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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 20 AVRIL 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01097
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08/04306
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Muriel TRIBOUILLOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Muriel TRIBOUILLOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [Z] [L] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL ROYER
ordonnance de caducité partielle du 4.09.2014
[Adresse 3]
[Adresse 2]
SARL ROYER
ordonnance de caducité partielle du 4.09.2014
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Janvier 2017
RÉVOQUÉE À L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE le 20 Février 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCEDURE
La maison d'habitation de [F] [O], située à [Localité 3], lieu-dit [Localité 4], section BX [Cadastre 1], a été en partie détruite le 19 septembre 2003 par un incendie et la société Royer, assurée auprès de la société GAN, a effectué des réparations selon facture du 8 juillet 2004.
L'immeuble a été vendu le 23 février 2005 à [F] et [M] [P].
Se plaignant de désordres ces derniers ont obtenu, par ordonnance de référé du 28 novembre 2007, la désignation de l'expert [R].
Par exploit du 27 juillet 2008 les consorts [P] ont assigné la SARL Royer et son assureur la société GAN incendie accidents devant le tribunal de Grande instance de Montpellier sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Par exploit du 22 juillet 2009 ils ont appelé dans la cause Me [L] es- qualités de mandataire liquidateur de la société Royer.
À la suite de l'apparition de nouveaux désordres une nouvelle expertise a été confiée par ordonnance du 18 mars 2010 à Madame [N].
Par jugement du 17 décembre 2013 ce tribunal a :
' dit que les consorts [P] pourront déclarer entre les mains de Maître [L] liquidateur de la SARL Royer les sommes de :
-9219,93 € sur le fondement de l'article 1147 du Code civil
-43'060,70 € sur le fondement de l'article 1792 du Code civil pour le préjudice matériel
-56'400 € sur le fondement de l'article 1792 du Code civil pour le préjudice matériel
' condamné la société GAN incendie accidents à payer aux consorts [P] ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jugement les somme de 43'060 ,70€ au titre du préjudice matériel et de 50'000 € au titre du préjudice immatériel
' condamné la société GAN incendie accidents aux dépens comprenant ceux des référés expertise et à payer aux consorts [P] ensemble une somme de 2000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GAN incendie accidents a relevé appel de cette décision le 13 février 2014.
Par ordonnance du 4 septembre 2014 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de Maître [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société Royer et de la société Royer.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 26 janvier 2017,
Vu les conclusions des consorts [P] remises au greffe le 15 février 2017,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2017,
MOTIFS
La société GAN soutient que son appel est recevable à l'égard de Maître [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Royer.
Cependant, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 septembre 2014, a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société GAN à l'encontre du liquidateur.
Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour et, conformément au dernier alinéa de l'article 914 du code de procédure civile, elle a autorité de la chose jugée au principal.
La société GAN n'est donc plus fondée à soutenir la régularité de sa déclaration d'appel à l'encontre de Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Royer.
Les consorts [P] concluent à la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a dit qu'ils pouvaient déclarer entre les mains du mandataire liquidateur de la SARL Royer la somme de 9219,93 € sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, celle de 43'060,70 € sur le fondement de l'article 1792 du Code civil pour le préjudice matériel et celle de 56'400 € sur le même fondement pour le préjudice matériel, en réalité, à la suite d'une erreur de plume, pour le préjudice immatériel ainsi qu'il est exposé dans les motifs du jugement.
Cependant La société GAN, dans ses conclusions d'appel, porte à la connaissance de la cour la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Royer prononcée le 21 septembre 2012 ainsi que sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Dans ces conditions les demandes des consorts [P] à l'égard de cette société sont irrecevables à défaut d'avoir été autorisés à reprendre les poursuites individuelles ou d'avoir demandé la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter cette société.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les consorts [P] ont formé une action directe à l'encontre de la société GAN incendie accidents, assureur responsabilité décennale de la société Royer.
Tenant l'irrecevabilité de leurs demandes à l'encontre de la société Royer, la société GAN est bien-fondée à remettre en question les chefs du jugement prononcés dans les rapports entre eux et à discuter les conditions de mise en 'uvre de sa garantie.
Sur la réception des travaux :
La société GAN soutient l'absence de réception des travaux réalisés par la société Royer et en conséquence l'impossibilité de mobiliser la garantie décennale.
Les travaux n'ont jamais été expressément ou tacitement réceptionnés en l'absence de volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage de les accepter ainsi qu'il ressort tant des courriers adressés par l'ancien propriétaire à l'entrepreneur que du courrier adressé à celui-ci le 7 mars 2006 par les consorts [P].
À la demande de ces derniers le premier juge a fixé à la date du 8 juillet 2004 la réception judiciaire des travaux avec une réserve concernant la peinture.
La réception judiciaire est subordonnée à la démonstration que l'ouvrage est en état d'être reçu ou habité même s'il n'est pas achevé.
L'expert [R] relève que la société Royer a établi des factures le 8 juillet 2004 intégralement payées par l'ancien propriétaire et il déclare que les travaux ont été achevés à cette date.
Ainsi, au regard de l'état d'avancement des travaux, il y a lieu de considérer que ces derniers étaient objectivement en état d'être réceptionnés à la date du 8 juillet 2004 proposée par l'expert même si la société Royer n'est plus revenue sur le chantier pour achever les finitions.
Sur les malfaçons et désordres relevés par l'expert [R] :
L'expert [R] a classé les 31 malfaçons et non conformités relevées en 5 catégories.
La société GAN, assureur responsabilité décennale de la SARL Royer ne peut être concernée par :
'les travaux non exécutés et visibles à la réception
'les malfaçons et non conformités visibles à la réception et portant atteinte à la destination de l'immeuble
'les malfaçons et non conformités non visibles à la réception mais ne portant pas atteinte à la destination de l'immeuble
'les malfaçons et non conformités visibles à la réception et ne portant pas atteinte à la destination de l'immeuble.
Seuls les désordres non visibles à la réception et portant atteinte à la destination de l'immeuble peuvent relever des dispositions de l'article 1792 du Code civil, ce que ne conteste pas la société GAN (hotte de la cuisine, porte d'entrée, fenêtre de la chambre sud, soupape de sécurité du chauffe-eau).
Le montant de leur réparation s'élève à la somme de 400 € hors-taxes .
Il n'y a pas lieu d'appliquer sur ce montant la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police d'assurance, laquelle doit s'imputer sur la totalité des sommes mises à la charge de la société GAN par la présente décision.
Ces désordres n'ont pas entraîné de gêne dans l'habitation de l'immeuble et aucun préjudice de jouissance ne peut donc être allégué.
Sur les désordres relevés par l'expert [N]:
L'expert [N] n'a pu constater les désordres affectant le conduit de fumée de la cheminée, l'escalier et le linteau de la porte d'entrée dans la mesure où ces ouvrages n'existent plus et ont été reconstruits par une entreprise tierce.
Le 5 février 2009 un huissier de justice a constaté dans différentes pièces de l'immeuble et dans le garage plusieurs infiltrations d'eau , des taches d'humidité et des coulures de couleur rouille ainsi que des murs en pierres apparentes totalement humides.
L'expert n'a pu constater ces différentes infiltrations à l'exception de traces présentes sur le mur situé sous le solin 3 dans la mesure où Monsieur [P] a réparé plusieurs solins afin de stopper les infiltrations.
L'expert ne remet pas en cause l'apparition des infiltrations au mois de février 2009 puisqu'il constate que la toiture et les solins ont été réalisés sans respecter les règles de l'art et les DTU : pose des tuiles non conforme et mauvaise réalisation des solins aux jonctions avec les différents murs.
Ainsi la mauvaise réalisation par la société Royer de la toiture a entraîné des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
L'expert a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 19'500 € hors-taxes: dépose et pose des tuiles sur l'ensemble du bâtiment, dépose de certains solins avec traitement du mur et fourniture et pose de solins conformément aux DTU.
Les infiltrations constatées dans différents endroits de l'immeuble ont entraîné un préjudice de jouissance pour ses occupants depuis le mois de février 2009 jusqu'au mois de mai 2010, date à laquelle l'expert a constaté que les maîtres d'ouvrage avaient rejointé certains solins pour stopper les entrées d'eau. Seule une infiltration sous le solin 3 a persisté.
Afin de réparer le préjudice de jouissance subi pendant ces quelques mois il convient d'allouer aux consorts [P] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement doit donc être infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Tenant l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 septembre 2014 ayant autorité de la chose jugée au principal, dit que la société GAN n'est plus fondée à soutenir la régularité de son appel à l'encontre de Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Royer.
Déclare irrecevables les demandes des consorts [P] à l'encontre de la SARL Royer.
Prononce la réception judiciaire des travaux exécutés par la SARL Royer à la date du 8 juillet 2004.
Dit que les désordres relevés par l'expert [R], non visibles à la réception et portant atteinte à la destination de l'immeuble (hotte de la cuisine, porte d'entrée, fenêtre de la chambre sud et soupape de sécurité du nouveau chauffe-eau) ainsi que les infiltrations d'eau provoquées par la mauvaise réalisation de la toiture relèvent de la responsabilité décennale de la SARL Royer.
Condamne la société le GAN à payer aux consorts [P], au titre des travaux de reprise, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle, la somme totale de 19'900 € hors-taxes à laquelle s'ajoutera la TVA applicable et l'indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise.
Condamne la société le GAN à payer aux consorts [P] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société le GAN à payer aux consorts [P] la somme de 4000 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Condamne la société le GAN aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux des deux référés expertise et le coût des deux expertises judiciaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BD