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30/03/2017 | FRANCE | N°14/00758

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 30 mars 2017, 14/00758


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 30 MARS 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00758







Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 10/04321







APPELANTS :



Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Armand CASCIO de la

SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER



Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Isabell...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 30 MARS 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00758

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 10/04321

APPELANTS :

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Armand CASCIO de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Caroline [P]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [W] [H] , en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IBIZA,

[Adresse 3]

[Localité 5]

assigné le 26/06/2014 (acte retour étude)

caducité partielle par ordonnance du 04.09.2014

INTERVENANT :

Maître [K] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DFP DESIGN TECH, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 novembre 2014

[Adresse 4]

[Localité 5]

assigné le 16/02/2015 à personne habilitée

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Janvier 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2017, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

le délibéré prononcé au 16/03/2017 ayant été prorogé au 30/03/2017

ARRET :

- de défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [Z] et Mme [G] [P] ont acheté en 2004 un terrain à bâtir situé [Adresse 2]) afin d'y faire édifier une habitation.

Ils ont conclu le 24 novembre 2004 un contrat de maîtrise d''uvre portant sur une mission complète avec la société DFP Design Tech.

La société Ibiza , assurée en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité décennale auprès de la société Areas dommages, a été chargée des travaux de gros 'uvre suivant devis accepté du 11 juillet 2005 d'un montant de 153.064,02 euros TTC.

Les maîtres d'ouvrage ont constaté diverses malfaçons et des retards dans l'exécution du chantier.

Au mois de septembre 2005 le mur de soutènement s'est effondré et a été reconstruit par la société Ibiza.

Fin décembre 2006 la société Ibiza a abandonné le chantier.

Par ordonnance du 28 février 2008, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à

M. [J] [B] qui a déposé son rapport le 23 février 2010.

Par actes d'huissier des 23 et 28 juillet 2010, les consorts [Z] et [P] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Alpha construction, elle-même sous-traitant de la société Ibiza, Me [W] [H] ès -qualités de liquidateur de la société Ibiza, la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Ibiza, ainsi que la société DFP Design Tech.

Par jugement en date du 9 décembre 2013 le tribunal de grande instance a :

- fixé au 6 septembre 2006 la date de réception tacite des travaux de la SARL Ibiza avec les réserves énumérées au constat d'huissier du même jour annexé au jugement 

- fixé à 61.606,26 euros la somme à déclarer par M. [Z] et Mme [P] entre les mains de Me [H] liquidateur de la SARL Ibiza 

- condamné la compagnie Areas Dommages à payer cette même somme aux mêmes demandeurs 

- condamné solidairement sur cette même somme la SARL Design Tech à concurrence de 44.655,40 euros 

- dit que pour toute somme payée au-delà de 13.308,58 € la SARL Design Tech bénéficiera de la garantie de la compagnie Areas Dommages qui pour sa part ne bénéficiera d'un tel recours que pour toute somme payée au-delà de 48.297,68 euros payées à ce titre, frais irrépétibles et dépens non compris 

- débouté les demandeurs pour le surplus 

- rejeté le recours de la compagnie Areas Dommages contre la société Axa France IARD 

- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société axa France iard

- condamné la compagnie Areas dommages à payer à la compagnie axa France iard 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SARL Ibiza, la SARL DFP Design Tech et la compagnie Areas Dommages aux dépens comprenant ceux des référés expertise n° 08/301333, n° 08/31399 et n° 08/31916 et à payer encore aux demandeurs une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;

- dit que dans les rapports entre la compagnie Areas Dommages, la SARL DFP Design Tech les frais irrépétibles et dépens seront supportés pour 65 % par la compagnie Areas Dommages et 35 % par la SARL DFP Desgn Tech ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Areas Dommages a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2014 à l'encontre des consorts [Z]-[P], de la société DFP Design Tech et de Me [H] ès- qualités de mandataire liquidateur de la société Ibiza.

Les consorts [Z]-[P] ont relevé appel de cette décision le 7 juillet 2014 à l'encontre uniquement de Me [H] ès- qualités.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 octobre 2014.

Vu les conclusions de la société Areas Dommages remises au greffe le 22 décembre 2016 ,

Vu les conclusions de M. [V] [Z] et Mme [G] [P] remises au greffe le 23 décembre 2016 ,

Vu l'assignation du 16 février 2015 en intervention forcée de Me [F] es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DFP Design Tech prononcée le 3 novembre 2014,

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2014 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société Areas dommages à l'encontre de Me [H] ès -qualités de mandataire liquidateur de la société Ibiza,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2017,

MOTIFS :

La SARL DFP Design Tech a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 novembre 2014.

Ni la société d'assurance Areas dommages, ni les consorts à [Z]-[P] n'ont fait de déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur, Me [F].

De même la SARL Ibiza a été placée en liquidation judiciaire et les consorts [Z]-[P] ne justifient pas avoir fait une déclaration de créance entre les mains de Me [H] es qualités de mandataire liquidateur.

En conséquence l'instance à l'encontre de la SARL DFP design Tech et de la SARL Ibiza est interrompue jusqu'à la clôture de leur liquidation judiciaire.

Le jugement a fixé au 6 septembre 2006 la date de réception tacite des travaux de la société Ibiza avec les réserves énumérées au constat d'huissier du même jour.

Aucune des parties ne discutant l'existence de cette réception, ce chef de jugement sera confirmé.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Ibiza :

Les consorts [Z]-[P] ont formé une action directe à l'encontre de la société Areas dommages, assureur responsabilité civile de la SARL Ibiza dont ils invoquent la responsabilité contractuelle concernant les désordres réservés à la réception, dont, pour certains, l' ampleur n'était pas décelable (page 18 à 22 de leurs conclusions).

Cependant l'article 8 des conditions générales de cette police d'assurance prévoit que la garantie porte sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait des activités de son entreprise.

Ainsi ce contrat d'assurance n'a pas pour objet de garantir la responsabilité contractuelle du constructeur résultant d'inexécutions ou de malfaçons réservées à la réception.

Concernant des désordres réservés à la réception dont l'ampleur est apparue après la livraison de l'ouvrage, l'article 31 de la police exclut les dommages subis par les ouvrages exécutés et livrés par l'assuré puisque seule est garantie la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés aux tiers par les travaux après leur achèvement ou leur livraison.

Ces clauses d'exclusion ne sont pas abusives puisqu'elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assuré et qu'elles ne mettent pas à néant l'objet de la garantie qui couvre les conséquences pécuniaires des dommages accidentels survenus pendant l'exécution du chantier ou après sa livraison. Elles ne sont donc pas réputées non écrites.

Les consorts [Z] -[P] soutiennent que ces clauses d'exclusion leur sont inopposables puisque non mentionnées dans l'attestation d'assurance délivrée par la société Areas dommages.

Une attestation d'assurance est destinée à fournir des informations sur la nature et l'étendue des garanties mais elle ne reproduit pas toutes les conditions et donc toutes les clauses du contrat d'assurance, notamment les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie.

La société Areas dommages ne peut donc avoir commis sur ce point une faute engageant sa responsabilité délictuelle.

Les consorts [Z] [P] soutiennent également que la société d'assurance ne rapporte pas la preuve du caractère contractuel des conditions particulières et générales de la police d'assurance responsabilité civile.

Les conditions particulières ont bien été signées par la SARL Ibiza au bas de la police après apposition de la mention « lu et approuvé ».

Elles mentionnent expressément que la garantie est accordée aux conditions générales de la police P0 14 B A dont l'assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire. Les conditions générales versées aux débats portent bien, en page 1, la référence P0 14 B A. Le chiffre 402 qui suit correspond à la date de ces conditions générales, avril 2002, précédant les conditions particulières signées au mois d'octobre de la même année.

La société Ibiza, assurée, est donc bien liée contractuellement avec la société Areas dommages par les conditions particulières de l'assurance responsabilité civile qu'elle a signées au mois d'octobre 2002 et les conditions générales P0 14 B A auxquelles elles font référence.

En conséquence les demandes des consorts [Z]-[P] à l'encontre de la société Areas dommages fondées sur la responsabilité civile de la société Ibiza doivent être écartées tant en ce qui concerne les préjudices matériels qu'immatériels consécutifs puisque ceux-ci découlent d'un dommage matériel non garanti.

Sur la responsabilité décennale de la société Ibiza :

Les consorts [Z]-[P] font état de désordres dénoncés à la réception mais non connus dans leur ampleur ainsi que de désordres apparus après la réception.

I/ les désordres dénoncés à la réception :

Les maîtres de l'ouvrage soutiennent que les désordres dénoncés à la réception ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception et qu'ils doivent donc être considérés comme des vices cachés relevant de la responsabilité décennale de l'article 1792 du Code civil :

- La toiture :

Les réserves portaient sur des tuiles cassées puis colmatées et sur le système insuffisant d'étanchéité au pourtour de la cheminée.

L'ampleur de ces vices se serait révélée après la réception des travaux en raison d'un dégât des eaux consécutif aux pluies diluviennes des 13 et 14 septembre 2006.

La réalité de ces pluies et de leurs conséquences n'est démontrée par aucune pièce versée aux débats par les maîtres de l'ouvrage et l'expert judiciaire n'en fait pas état. Ce dernier ne note aucune détérioration des plafonds de l'habitation par des infiltrations.

Par ailleurs les consorts [Z]-[P] ont adressé au constructeur un courrier le 15 septembre 2006 faisant état de fuites après les pluies des 13 et 14 septembre « identiques à celles qu'ils avaient signalées au mois de février 2006 ».

En conséquence l'aggravation des multiples vices apparents affectant la toiture et listé s dans le procès verbal de constat d'huissier du 6 septembre 2006 n'est pas prouvée et la responsabilité décennale de la société Ibiza ne peut donc être engagée.

- Le vide sanitaire :

Le procès-verbal de constat d'huissier du 6 septembre 2006 note qu'une humidité persiste dans le vide sanitaire ne comportant que trois aérations alors que, d'après le descriptif initial, il devrait en exister une dizaine. Les maîtres d'ouvrages ont signalé à l'huissier de justice que, de ce fait, il existe un phénomène de condensation sous la dalle et donc de l'humidité.

Or ces derniers affirment qu'après réception le phénomène d'humidité s'est aggravé puisque le vide sanitaire est régulièrement inondé même s'il ne pleut pas.

Ce désordre a été constaté par l'expert judiciaire qui rappelle que les propriétaires ont mis en place une pompe afin d'évacuer l'eau stagnant dans ce vide sanitaire.

Ainsi le vice apparent relatif à l'humidité persistante dans le vide sanitaire s'est révélé dans toute son ampleur après la réception puisque ce vide sanitaire est régulièrement inondé obligeant les consorts à [Z]-[P] à installer une pompe pour évacuer l'eau.

Ce vide sanitaire est donc impropre à sa destination et ce désordre engage la responsabilité décennale de la société Ibiza garantie par la société Areas dommages.

L'expert a fixé à la somme de 7500 € hors-taxes les travaux de reprise .

Les appelants réclament également le paiement des travaux conservatoires qu'ils ont effectués afin de minimiser les inondations du vide sanitaire, soit la somme de 16 606,22 €.

Ils ont adressé à l'expert judiciaire le 30 avril 2009 le récapitulatif des factures de matériaux réglés pour effectuer ces travaux conservatoires, soit la somme de 2194,37 € ainsi qu'il est justifié par la fourniture des factures. L'expert admet qu'il convient de prendre en compte seulement cette somme puisqu'il n'est pas justifié du coût de la main-d''uvre pour la mise en 'uvre de ces matériaux.

- L'humidité sur les joints du carrelage du rez-de-chaussée :

Dans son constat du 6 septembre 2006 l'huissier avait déjà relevé des traces d'humidité sur les joints du carrelage du rez-de-chaussée.

Ce phénomène ainsi que sa cause étaient déjà connus lors de la réception des travaux puisqu'ils résultaient de l'humidité persistante dans le vide sanitaire.

Cependant l'expert souligne que cette humidité sur les joints du carrelage s'explique également par le dysfonctionnement du drain à l'arrière du garage. Or ce désordre n'a pas été réservé à la réception.

En conséquence le phénomène d'humidité sur les joints du carrelage du rez-de-chaussée s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception puisqu'il est également la conséquence des apports d'eau provoqués par le désordre affectant le drain à l'arrière du garage.

Ce phénomène sera cependant supprimé, ainsi que l'admettent les consorts [Z]-[P] dans leurs conclusions, après la réalisation des travaux destinés à remédier aux désordres du vide sanitaire et à la gestion des eaux de pluie en partie arrière de la maison.

Les appelants réclament malgré tout le paiement de la somme de 3400 € hors-taxes chiffrée par l'expert pour la reprise du carrelage intérieur. Cependant cette somme concerne le remplacement de certains carreaux affectés de défauts d'exécution sans rapport avec le phénomène d'humidité des joints, lesquels défauts avaient fait l'objet de réserves à la réception et relevaient donc de la responsabilité contractuelle de l'entreprise.

La demande de paiement de cette somme doit donc être écartée.

II/ les désordres apparus après la réception :

- Les remontées d'humidité en pied du mur du séjour côté garage :

A ce titre les consorts [Z]-[P] réclament la somme de 1500 € correspondant à l'achat de trois pompes de relevage sans pour autant produire de factures alors que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte cette dépense.

Ils réclament aussi la somme de 202 € au titre de la reprise des murs ayant subi les infiltrations mais cette demande doit également être rejetée puisque l'expert n'a pas constaté la dégradation de murs par les infiltrations.

- L'insuffisance de la hauteur du garde corps de la terrasse de l'étage :

Certes ce désordre relève de la garantie décennale puisqu'en raison de la dangerosité liée à l'insuffisance de hauteur du garde corps, cet ouvrage est impropre à sa destination.

Cependant il s'agit d'un défaut de conception uniquement imputable au maître d''uvre chargée d'une mission complète.

La garantie de la société Areas dommages, assureur de la société Ibiza, ne peut dès lors être mobilisée.

- L'écoulement des eaux par le mur de soutènement :

L'expert a constaté l'écoulement des eaux du mur de soutènement générant d'importants dommages dans l'immeuble des consorts [Z]-[P]. Il préconise des travaux d'un montant de 3800 € hors-taxes afin de collecter les eaux de ruissellement par la réalisation d'une chape avec création d'une pente.

La société Ibiza avait reconstruit ce mur de soutènement au mois de septembre 2005 et avait une obligation de résultat et la société Areas dommages n'a pas financé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.

La demande en paiement du montant des travaux de reprise ,soit 3800 € hors-taxes est donc bien fondée.

Il y a lieu en revanche de rejeter la demande de paiement de la somme de 1500 € correspondant à un coût de la main-d''uvre alors que les consorts [Z]-[P] déclarent avoir eux-mêmes réalisé ces travaux conservatoires.

Ils demandent enfin la somme de 6000 € hors-taxes correspondant à la reconstitution du drainage derrière le mur en s'appuyant sur un rapport d'expertise privé (rapport Elex) qui indique qu'à terme la disparition des grains de riz et donc du remblai drainant va entraîner le glissement des terres de la voisine contre le mur de soutènement qui supportera une poussée supplémentaire.

Cependant cet éventuel désordre futur ne relève pas de la garantie décennale puisqu' aucun élément ne permet d'affirmer que les dommages évoqués par l'expert privé surviendront avec certitude dans le délai décennal. Cette demande doit donc être écartée.

- Le remplacement de deux tabliers volets roulants :

Les consorts [Z]-[P] soutiennent que la société Ibiza a endommagé les tabliers de volets roulants lors de la reprise du mur de soutènement et qu'ainsi ce désordre relève de sa responsabilité contractuelle garantie par la société Areas dommages ,dans le cadre de la police responsabilité civile ,par la garantie complémentaire avant réception résultant d'effondrement.

Cette garantie complémentaire ne peut jouer qu'en présence d'un effondrement, c'est-à-dire un écroulement total ou partiel des ouvrages ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque ces volets roulants ont simplement été détériorés.

La garantie de la société Areas dommages ne peut donc être mobilisée et cette demande sera rejetée.

III/ les préjudices invoqués par les consorts [Z]-[P] :

Les consorts [Z]-[P] réclament d'abord la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts dans la mesure où ils ont consacré deux semaines de travail afin de réaliser des travaux conservatoires. Ils n'en justifient cependant nullement et cette demande doit être écartée.

La garantie des dommages immatériels ne peut trouver application que lorsque ces dommages sont consécutifs à des dommages matériels garantis.

En l'espèce tant l'écoulement des eaux du mur de soutènement que l'inondation du vide sanitaire ont causé des dommages dans l'immeuble et donc un préjudice de jouissance. Un préjudice identique sera supporté lors de la réalisation des travaux de reprise.

Les maîtres de l'ouvrage ont en outre été contraints de surveiller le vide sanitaire et d'évacuer régulièrement l'eau qui l'envahit et ce, depuis une dizaine d'années.

En réparation de ce préjudice de jouissance il convient de leur allouer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Ils ont également été contraints de subir une procédure longue et coûteuse entraînant pour eux des soucis constants. Leur préjudice moral doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 5000 €.

Les travaux concernant le vide sanitaire, le drain et le mur de soutènement ne vont entraîner ni déplacement de meubles ni privation de jouissance et la demande à ce titre doit être écartée.

En revanche il convient de retenir les frais engagés pour la reprise des écoulements en vide sanitaire selon facture justifiée à hauteur de 158 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé au 6 septembre 2006 la date de réception tacite des travaux de la SARL Ibiza avec les réserves énumérées au constat d'huissier du même jour, en ce qu'il a rejeté le recours de la société Areas dommages contre la société Axa France iard, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de cette dernière et en ce qu'il a condamné la société Areas dommages à payer à la société Axa France iard la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Constate l'interruption de l'instance à l'encontre de la société DFP design Tech et de la société Ibiza jusqu'à la clôture de leur liquidation judiciaire.

Déboute les consorts [Z]-[P] de leur demande à l'encontre de la société Areas dommages au titre de la garantie de la responsabilité civile contractuelle de la société Ibiza.

Déboute les consorts [Z]-[P] de leur demande relative à la responsabilité délictuelle de la société Areas dommages.

Condamne la société Areas dommages à payer aux consorts [Z]-[P] les sommes suivantes :

-7500 € hors-taxes au titre de la reprise du vide sanitaire à laquelle s'ajoutera la TVA applicable et l'indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise

-3800 € hors-taxes au titre de la reprise du mur de soutènement à laquelle s'ajoutera la TVA applicable et l'indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise

-2194,37 € au titre des matériaux nécessaires à la réalisation de travaux conservatoires.

-10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance

-5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral

-158 € au titre de frais divers.

Déboute les consorts [Z]-[P] de leurs autres demandes.

Condamne la société Areas dommages à payer aux consorts [Z]-[P] la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne la société Areas dommages aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais des référés et le coût de l'expertise judiciaire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00758
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/00758 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;14.00758 ?
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