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délivrées le
Ã
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 09 MARS 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08342
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 NOVEMBRE 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TGI DE [Localité 1]
N° RG 15/31392
APPELANTE :
Madame [S] [J] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] ESPAGNE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Q] [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 4]
PAS DE LA CASE ANDORRE
Représenté par Me Marion CHOL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [E] [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1]([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 5]. L'Ile Verte Bât C
[Adresse 3]
Représenté par Me Marion CHOL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [D] [G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 1]([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marion CHOL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
LA BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS) Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 8] , inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2017, en audience publique, Mme GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
----------------------------
Monsieur [K] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Madame [S] [I], et trois enfants issus d'une première union, [Q], [W] et [U] [Z].
De son vivant, [K] [Z] avait contracté, le 23 avril 2007, auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, un prêt d'un montant de 220.000,00 euros, ce prêt étant garanti par une inscription de privilège du prêteur à hauteur de 178.640,00 euros en premier rang, et par une délégation, à hauteur de 220.000 euros, du bénéfice d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE SOLEVIA contracté le 4 avril 2007.
Le compte bancaire de [K] [Z], inscrit dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, est resté ouvert après son décès et, après main-levée de la délégation sus-dite par la banque, les fonds provenant du contrat d'assurance-vie ont été virés sur ce compte le 13 mai 2015 pour un montant de 227.715,00 euros en vue du remboursement de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du prêt consenti le 23 avril 2007, soit la somme de 220.715,00 euros.
Faisant valoir que [S] [I] revendique les fonds détenus sur les comptes du défunt en tant que légataire en pleine propriété des dits comptes et en tant que bénéficiaire du règlement du contrat d'assurance-vie, et faisant valoir qu'elle est contraire aux enfants de [K] [Z] sur cette question de l'affectation des fonds provenant du règlement du contrat d'assurance-vie, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a, par acte du 10 août 2015, fait assigner [Q], [W] et [U] [Z], ainsi que [S] [I], devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'affectation des fonds logés sur le compte de [K] [Z] n°58019075887 en les livres de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et provenant du règlement du contrat d'assurance-vie ABP vie à concurrence de 220.715,00 euros en paiement de la créance de la banque au titre du contrat de prêt du 23 avril 2007, et la remise du solde disponible à [S] [I] après ce remboursement.
De son côté, par un premier acte en date du 18 août 2015, [S] [I] a fait assigner, devant le même juge des référés, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au visa des articles 730-4, 1134 et suivants et 1142 du code civil, L.131-2 et suivants ainsi que R. 131-4 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner le paiement par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à son profit de la somme de 268.578,00 euros outre intérêts légaux jusqu'au parfait règlement,
- condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à lui payer la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à lui payer la somme de 6000,00 euros par jour de retard pour rétention du solde créditeur du compte appartenant à [K] [Z].
Par un second acte du 18 août 2015, [S] [I] a fait assigner, toujours devant le même juge, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au visa des articles 730-4, 1134 et suivants et 1142 du code civil, L.131-2 et suivants ainsi que R.131-4 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner la restitution et le paiement par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, à son profit, de la somme de 222.444,89 euros au titre des capitaux décès de [K] [Z], outre intérêts légaux,
- condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à lui payer la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, plus les intérêts légaux du 13 mai 2015 au parfait paiement,
- condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à lui payer la somme de 6.000,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision pour rétention illégale de l'assurance-vie contractée par [K] [Z].
Les trois procédures susvisées ont fait l'objet d'une jonction et, par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge des référés a :
- écarté la demande de disjonction d'instances formée par [S] [I],
- ordonné l'affectation des fonds logés sur le compte de [K] [Z] n° 58019075887 ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et provenant du règlement du contrat d'assurance-vie ABP vie à concurrence de 220.715,00 euros en paiement de la créance de la banque au titre du contrat de prêt du 23 avril 2007, et la remise du solde disponible à [S] [I] après ce remboursement,
- condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à [Q], [W] et [U] [Z] la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD et [S] [I] aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes.
Par acte reçu au greffe de la présente Cour le 5 novembre 2015, [S] [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- débouter la Banque Populaire du sud de ses demandes comme étant infondées,
- débouter les héritiers de leurs demandes à son encontre comme étant infondées,
- constater en tout état de cause l'incompétence de la Cour saisie en référé sur ces demandes tenant l'existence d'une contestation sérieuse et ordonner la libération de l'assurance vie à sa bénéficiaire,
- faire droit à ses demandes et :
constater la mainlevée donnée par la banque,
ordonner l'attribution des sommes de l'assurance vie à son profit, en sa qualité de bénéficiaire,
ordonner l'attribution de toutes sommes sur le compte de Monsieur [Z] à son profit, en sa qualité de légataire,
condamner la Banque Populaire du Sud au paiement de la somme de 2000,00 euros tenant le caractère abusif de sa procédure,
condamner tous les succombant à lui payer, solidairement, la somme de 4000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures transmises par voie électronique le 2 janvier 2017, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel, sauf en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle sollicite enfin la condamnation de [S] [I] au paiement d'une somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs écritures transmises par voie électronique le 9 janvier 2017, auxquelles il est renvoyé, [Q], [W] et [U] [Z] concluent également à la confirmation de la décision entreprise et sollicitent la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et de [S] [I], chacun, à leur payer une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
En rappelant qu'en application de l'article 808 du code de procédure civile peuvent être ordonnées en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, en rappelant qu'en application de l'article 809 alinéa 2 du même code, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou il peut être ordonné l'exécution, même s'il s'agit d'une obligation de faire, en rappelant enfin qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en relevant qu'en l'espèce il ressort de la simple lecture de l'acte de délégation consenti le 4 avril 2007 par [K] [Z] que ce dernier a expressément autorisé la société d'assurance APB VIE à procéder au remboursement des sommes dues par lui à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, à concurrence de 220.000,00 euros, l'article 1er dudit acte prévoyant 'le délégant, titulaire à l'encontre de la société d'assurance d'une créance au titre de la souscription d'un contrat d'assurance-vie, délègue à la banque qui l'accepte dans les conditions prévues par l'article 1275 du code civil, la société d'assurance aux fins de paiement par celle-ci à la banque des sommes que le délégant peut ou pourra devoir à ladite banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre de l'obligation garantie ci-contre...', et l'article 9 précisant qu'en cas de décès du délégant, la société d'assurance versera à la banque le bénéfice du contrat à hauteur des sommes dues, le solde éventuel revenant au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), en considérant que ce contrat de délégation ne nécessitant aucune interprétation et ne se heurte pas à une contestation sérieuse, en faisant droit à la demande de laBANQUE POPULAIRE DU SUD tendant à l'affectation des sommes versées sur le compte du défunt par ABP VIE, provenant du règlement du contrat d'assurance-vie, au paiement de sa créance au titre du contrat de prêt signé le 23 avril 2007, le solde disponible revenant après cette affectation à la bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, [S] [I], et en rejetant les demandes de cette dernière, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce qu'il a condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à [Q], [W] et [U] [Z] la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à la charge de la banque et de [S] [I] la charge des dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[S] [I] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité commande en outre, en cause d'appel, de faire bénéficier tant la BANQUE POPULAIRE DU SUD que les consorts [Z] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à chacun, une somme de 1000,00 euros, à la charge de [S] [I].
PAR CES MOTIFSÂ
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [S] [I] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Condamne Madame [S] [I] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [I], sur le même fondement, à payer à [Q], [W] et [U] [Z] une somme complémentaire de 1000,00 euros ;
Condamne Madame [S] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG