La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2017 | FRANCE | N°16/05331

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 02 mars 2017, 16/05331


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 02 MARS 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05331







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 JUIN 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/30533







APPELANTE :



SARL LES TROIS ETOILES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat au barr

eau de MONTPELLIER







INTIMEE :



SCI IMMOBILIA

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER





ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Décembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 02 MARS 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05331

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 JUIN 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/30533

APPELANTE :

SARL LES TROIS ETOILES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SCI IMMOBILIA

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Décembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 5 juillet 2016 par la SARL LES TROIS ETOILES à l'encontre de la SCI IMMOBILIA, d'une ordonnance en date du 23 juin 2016 rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, qui :

- a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties avec effet au 11 mars 2016,

- a constaté que la SARL LES TROIS ETOILES, tous biens et personnes de son chef, occupent sans droit ni titre depuis cette date le local sis à [Adresse 1],

- leur a ordonné de le libérer dès la signification de la présente décision et, à défaut a ordonné leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier,

- a condamné la SARL LES TROIS ETOILES à payer à la SCI IMMOBILIA la somme provisionnelle de 2065,20 euros correspondant au montant de la dette locative arrêté au 17 mars 2016,

- a condamné la SARL LES TROIS ETOILES à payer à la SCI IMMOBILIA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1050,00 euros à compter du 1er avril 2016 et jusqu'au jour de la parfaite libération des lieux et la restitution des clés ou jusqu'au jour de l'expulsion,

- a condamné la SARL LES TROIS ETOILES à payer à la SCI IMMOBILIA la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL LES TROIS ETOILES demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de':

- lui accorder un délai de six mois pour régler à la bailleresse les sommes dues au titre de l'arriéré de loyer et charges engendré par la procédure d'expulsion,

- suspendre les effets de la clause résolutoire tant que les délais de paiement accordés seront en cours,

- dire que cette clause sera réputée ne pas avoir joué si elle se libère dans le délai imparti de l'arriéré de loyer et charges,

- constater qu'elle est à jour du paiement de ses loyers et de ses charges,

- débouter la SCI IMMOBILIA de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SCI IMMOBILIA à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SCI IMMOBILIA demande à la Cour':

Au principal, de rejeter les conclusions et pièces notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, comme tardives,

Au subsidiaire, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, d'accueillir les présentes écritures et de rejeter la pièce n°16 produite par la SARL LES TROIS ETOILES,

En tout état de cause, de juger l'appel de la SARL LES TROIS ETOILES purement dilatoire, de débouter la SARL LES TROIS ETOILES de l'ensemble de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

Y ajoutant, de condamner la SARL LES TROIS ETOILES au paiement de la somme de 6526,85 euros au titre des sommes dues selon décompte actualisé, ainsi qu'au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.

Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces notifiées par la SARL LES TROIS ETOILES':

Il convient d'observer d'une part que l'appelante, qui avait d'ores et déjà conclu dès le 26 août 2016, a changé d'avocat en cours de procédure'; qu'elle a effectivement déposé de nouvelles conclusions le 26 décembre 2016, accompagnées de six nouvelles pièces.

L'ordonnance de clôture étant en date du 27 décembre 2016, et les conclusions de la SARL LES TROIS ETOILES étant antérieures à cette date, il convient de les juger recevables.

En revanche, les dernières pièces, produites la veille de l'ordonnance de clôture devront être écartées puisque l'intimée n'a pas, valablement, pu s'expliquer sur ces pièces.

Sur la constatation de la résiliation du bail :

Par contrat en date du 9 août 2006 la société SAPHYR, aux droits de laquelle se trouve la SCI IMMOBILIA, a donné à bail à la SARL LES TROIS ETOILES un local commercial situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer annuel, payable par mois, de 9840,00 euros, et d'une provision trimestrielle sur charges de 180,00 euros.

Le 11 février 2016 la SCI IMMOBILIA a fait délivrer à la SARL LES TROIS ETOILES un commandement de payer une somme en principal de 2065,20 euros, ledit commandement comportant un décompte visant':

- loyer janvier 2016': 972,60 euros,

- loyer février 2016': 972,60 euros,

- provision charges 01/2016': 60,00 euros

- provision charges 02/2016': 60,00 euros.

La SARL LES TROIS ETOILES fait valoir qu'un chèque de 1032,60 euros correspondant au loyer de décembre 2015 aurait été rejeté'; qu'elle aurait par la suite régularisé ce chèque impayé en versant, le 31 décembre 2015, 732,50 euros par chèque et 300,00 euros en espèce.

Cependant, même à supposer que ledit chèque ait été également rejeté comme elle l'indique, la Cour ne trouve à son dossier aucun reçu relatif à ces sommes, même si elle explique avoir versé 740,00 euros le 25 janvier pour régulariser ledit chèque.

En tout état de cause, elle n'établit pas avoir versé l'intégralité des sommes dues à la date du 11 mars 2016, soit dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer, étant précisé que les loyers sont payables d'avance et que la bailleresse était bien fondée à réclamer, au 11 février 2016, les loyers de janvier et de février dans la mesure où n'avait pas été apuré le solde du loyer de décembre ; qu'en outre, en totalisant les sommes que la SARL LES TROIS ETOILES soutient avoir versé (en comptant la régularisation du loyer de décembre) il n'est pas justifié par elle du versement de la somme de 3097,80 loyers qui correspond (en retenant le mois de décembre, qui était dû selon la SARL LES TROIS ETOILES elle-même en l'état du rejet du chèque), aux mois de décembre 2015, janvier et février 2016.

Par conséquent, en jugeant que le commandement de payer fondant les poursuites est demeuré infructueux dans le délai d'un mois, et en constatant l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.

La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné la libération du local loué et, à défaut l'expulsion de la SARL LES TROIS ETOILES, condamné cette dernière au paiement provisionnel de la somme de 2065,20 euros arrêtée au 17 mars 2016, et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer pratiqué augmenté des charges, à compter du 1er avril 2016 et jusqu'à parfaite libération des lieux.

Il convient par ailleurs de réactualiser la créance de la SCI IMMOBILIA, arrêtée au mois de décembre 2016, à la somme en principal de 5773,87 euros, et de condamner la SARL LES TROIS ETOILES au paiement provisionnel de cette somme.

Sur la demande de délais de paiement':

La SARL LES TROIS ETOILES justifie de ce qu'elle a entrepris des efforts afin de régulariser sa dette (le décompte de la SCI IMMOBILIA laissant apparaître, outre les versements antérieurs de la SARL LES TROIS ETOILES dont celle-ci fait état, un règlement à l'huissier de 3822,33 euros).

Dès lors, et même si la SCI IMMOBILIA justifie de ce que, par le passé, plusieurs commandements de payer avaient déjà été délivrés à la locataire, il peut être fait droit à la demande de délais de paiement sur six mois sollicitée en cause d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SARL LES TROIS ETOILES qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la SARL LES TROIS ETOILES';

Dit recevables les conclusions transmises par la SARL LES TROIS ETOILES le 26 décembre 2016, l'ordonnance de clôture étant en date du 27 décembre 2016 ;

Ecarte les dernières pièces (n°12 à 17) produites par l'appelante la veille de l'ordonnance de clôture ;

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf à :

- fixer à la somme de 5773,87 euros le montant de la créance réactualisée de la SCI IMMOBILIA,

- condamner la SARL LES TROIS ETOILES au paiement de cette somme, par provision à valoir sur l'arriéré des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêté au mois de décembre 2016 ;

Dit que la SARL LES TROIS ETOILES pourra s'acquitter du paiement de cette somme en cinq mensualités de 1000,00 euros et une dernière mensualité du montant du solde de la dette, le premier versement devant intervenir le cinq du mois suivant la signification du présent arrêt';

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la dette de la SARL LES TROIS ETOILES deviendrait immédiatement exigible';

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la SARL LES TROIS ETOILES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/05331
Date de la décision : 02/03/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/05331 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;16.05331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award