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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 02 MARS 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00387
auquel est joint le dossier n° RG 14/04392
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 0502400
APPELANTES :
COMMUNE [Localité 1]
prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par SCP ARGELLIES- APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me VERNHET de la SCP SCHEUER-VERNHET & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SASU UMICORE FRANCE (appelante et intimée)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me Maryse COMODET de la SCP COMODET-MANDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant statutaire domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL SOPRIBAT
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par la SCP ARGELLIES, APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me VERNHET de la SCP SCHEUER-VERNHET & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d'assurances SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Décembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre et devant Madame Caroline CHICLET Conseiller chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui s'en rapporte
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La commune [Localité 1] a fait construire un centre nautique courant 1988 sous la maîtrise d'oeuvre des architectes [E] et [V] assurés auprès de la Maf et sous le contrôle technique de la société Qualitest.
Les lots charpente et couverture ont été confiés à la société Charles et Mouysset, assurée auprès de la société MMA, qui les a sous-traités à la société Sopribat assurée auprès de la Smabtp.
Les éléments en zinc de la couverture ont été fabriqués par la société Union Minière de France aux droits de laquelle vient désormais la société Umicore.
L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 5 janvier 1994 et le procès-verbal de levée de réserves est intervenu le 6 janvier 1995.
Se plaignant de diverses infiltrations par la toiture dues aux soulèvement et détachement de feuilles de zinc, la commune [Localité 1] a obtenu la désignation de l'expert [Q] [F] par une ordonnance du juge administratif du 12 mai 2005.
L'expert a déposé son rapport le 8 août 2006.
En lecture de ce rapport, la commune a saisi le tribunal administratif le 18 avril 2005 d'une action en réparation de ses préjudices dirigée contre la société Sopribat et les architectes.
Par jugement en date du 13 mars 2009, le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre la commune et la société Sopribat et rejeté le surplus de la requête en considérant que les marchés publics étaient entachés de nullité faute d'habilitation du maire pour les signer.
Par arrêt en date du 19 décembre 2011 la cour administrative d'appel de Marseille a annulé partiellement le jugement précité et a rejeté les demandes de la commune [Localité 1] dirigées contre la société Sopribat faute de contrat entre elles, rejeté la demande de la commune contre les architectes en raison de la prescription de la garantie décennale.
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2005 la commune [Localité 1] a attrait la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Sopribat, et la Maf, ès qualités d'assureur des architectes, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en réparation de ses préjudices.
Elle a également appelé en cause la société MMA, assureur de la société Charles et Mouysset par acte du 9 août 2005.
Parallèlement, la société Sopribat a initié un référé expertise au contradictoire de son assureur, la Smabtp, et de la société Umicore ayant abouti, par une ordonnance du 12 mai 2005, à la désignation de l'expert [Q] [F].
Cet expert a déposé son rapport le 8 août 2006.
Par actes d'huissier du 20 février 2006, la société Sopribat a fait citer en garantie son assureur et la société Umicore.
Par acte revêtu de la signature des deux parties le 4 octobre 2012 la société Sopribat a cédé à la commune [Localité 1] sa créance de garantie à l'encontre de la société Umicore en contrepartie de quoi la commune a déclaré renoncer à contester l'arrêt du 19 décembre 2011 prononcé par la cour administrative d'appel.
Toutes les instances ont été jointes par le premier juge qui, par jugement en date du 17 décembre 2013, a :
- reçu la commune [Localité 1] en son intervention volontaire à l'instance aux côtés de la Sarl Sopribat ;
- reçu la société Umicore en son intervention volontaire aux droits de la société Union Minière de France ;
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Umicore ;
- rejeté l'exception de prescription de l'action de la commune [Localité 1] à l'encontre de la société Umicore ;
- dit qu'à la date de l'acte signé par les deux parties le 4 octobre 2012, la société Sopribat ne disposait plus de d'aucune créance de garantie, même éventuelle, à l'encontre de la société Umicore de sorte qu'elle n'a pu céder aucune créance à la commune [Localité 1] ;
déclaré en conséquence irrecevable l'action exercée par la commune à l'encontre de la société Umicore, de la Smabtp ès qualités d'assureur de la société Sopribat et de la société Maf en vertu de la cession de créance ;
- déclaré irrecevable l'action exercée par la commune [Localité 1] à l'encontre de la société MMA, assureur de la société Charles et Mouysset, comme prescite ;
- condamné la commune aux dépens et à payer aux défenderesses la somme de 1 .000 € chacune ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La commune [Localité 1] a relevé appel de ce jugement le 16 janvier 2014 à l'encontre de la société Umicore.
Cette dernière a régularisé des appels provoqués à l'encontre de la société Sopribat, de la Smabtp et de la Maf.
Vu les conclusions de la commune [Localité 1],« en présence de la société Sopribat » ayant constitué le même avocat, remises au greffe le 14 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de la société Umicore remises au greffe le 19 décembre 2016 ;
Vu les conclusions de la société Maf remises au greffe le 30 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de la Smabtp remises au greffe le 14 décembre 2016 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2016 ;
MOTIFS :
Sur les limites de l'appel :
La société MMA, ès qualités d'assureur de la société Charles et Mouysset, n'ayant pas été intimée en appel, les chefs du jugement ayant déclaré prescrite l'action dirigée contre elle par la commune [Localité 1] et ayant condamné cette dernière à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont passés en force de chose jugée.
Sur la demande de nullité des assignations délivrées par la commune :
La société Umicore soutient que les assignations délivrées par la commune le 19 avril 2005 aux sociétés Smabtp et Maf et le 9 août 2005 à la société MMA sont nulles car délivrées sans habilitation du maire et que la procédure de régularisation de ce vice n'est intervenue que postérieurement à la prescription de l'action ce qui n'a pu faire disparaître le vice.
Mais l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom de la commune donnée au maire par le conseil municipal existant seulement dans l'intérêt de la commune, la partie adverse n'est pas autorisée à s'en prévaloir ni la cour d'appel tenue d'examiner d'office le moyen pris de cette irrégularité.
Par conséquent, la société Umicore est irrecevable à opposer cette exception de procédure.
Elle est d'autant plus irrecevable à le faire que, les assignations critiquées ayant été délivrées à la Smabtp et à la Maf, elle n'a aucun intérêt à opposer un moyen de défense à des actes de procédure qui n'ont pas produit d'effet juridique à son égard, nonobstant la jonction d'instances ordonnée par le premier juge.
L'exception de nullité sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action intentée par la commune [Localité 1] :
La commune [Localité 1] ne dirige ses prétentions qu'à l'encontre de la société Umicore, fournisseur du sous-traitant Sopribat.
Elle déclare n'agir contre cette intimée «que par le truchement de la société Sopribat dont les droits ont été cédés»(page 17 de ses écritures) et fonde ses demandes sur le vice caché, la garantie des produits défectueux ou la responsabilité contractuelle.
Selon les termes du protocole daté du 4 octobre 2012, la société Sopribat a effectivement cédé à la commune [Localité 1] la créance de garantie dont elle était titulaire contre la société Union Minière en contrepartie de quoi la commune a renoncé à se pourvoir contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du 19 décembre 2011 ayant rejeté ses demandes dirigées contre la société Sopribat et à poursuivre cette dernière devant les juridictions judiciaires.
Dès avant cette cession, la société Sopribat avait mis en 'uvre sa créance de garantie en faisant citer la société Union Minière le 20 février 2006 devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de la voir condamnée à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle dans l'instance principale initiée par la commune le 18 avril 2005 devant le tribunal administratif.
Mais la créance de garantie de la société Sopribat est devenue sans objet en raison de l'engagement pris par la commune [Localité 1], dans l'acte de cession, de renoncer à l'instance principale.
L'extinction de l'instance principale fait disparaître l'objet de l'instance en garantie.
La commune [Localité 1] ne justifie par conséquent d'aucun intérêt à agir en garantie au titre de la créance cédée tenant l'extinction de l'instance principale.
La commune doit être déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Umicore ainsi que cette dernière le soutient justement.
Du fait de l'irrecevabilité des demandes de la commune contre la société Umicore, les demandes de garanties formées par cette dernière contre la société Sopribat, la Smabtp et la Maf, ès qualités d'assureur des architectes, sont sans objet.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Dit que la commune [Localité 1] ne justifie d'aucun intérêt à agir en garantie contre la société Umicore Sa ;
Dit que les demandes de garantie formées par la société Umicore Sa contre la société Sopribat, la Smabtp et la Maf, ès qualités d'assureur des architectes, sont sans objet ;
Condamne la commune [Localité 1] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société Umicore Sa la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les autres parties et les déboute de leurs prétentions de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CC