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02/03/2017 | FRANCE | N°13/00942

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 02 mars 2017, 13/00942


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 02 MARS 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00942

jonction avec le n° RG : 13/3331





Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 1]

N° RG 09/00608



APPELANTE :



Madame [C] [R]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] ESPAGNE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adress

e 3]

Représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier et Maître NESE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, plaidant.
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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 02 MARS 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00942

jonction avec le n° RG : 13/3331

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 1]

N° RG 09/00608

APPELANTE :

Madame [C] [R]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] ESPAGNE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier et Maître NESE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, plaidant.

INTIMES :

Monsieur [R] [S] à l'enseigne CONSTRUCTION DU LITTORAL

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES-PY-MOLINA-BOSC-BERTOU, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales.

S.A AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur présumé de la SARL AZENHA représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier et la SCP MARTY AYRAL CUSSAC MADRENAS, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, plaidant,

SA AXA FRANCE représentée par son Président du Directoire en exercice domicilié ès qualité audit siège social, en qualité d'assureur présumé D'ISOBAT

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de Montpellier et la SCP MARTY AYRAL CUSSAC MADRENAS, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, plaidant,

S.A.S ISOBAT prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

Non comparante, bien que régulièrement assignée.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Décembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2017, en audience publique, Yves BLANC-SYLVESTRE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Maryline THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Maryline THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 21 novembre 2011 qui a constaté que la SARL AZHENA n'est pas aux débats ; dit Monsieur [S] exerçant à l'enseigne CONSTRUCTION DU LITTORAL responsable au titre de l'article 1792 du code civil des dommages résultants de malfaçons affectant la toiture et le réseau d'assainissement en vide sanitaire ; dit que la SAS ISOBAT est responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil de la malfaçon affectant les joints de plaque ; dit que la SARL AZHENA est responsable sur le fondement de l'article 1382 de la malfaçon affectant la toiture ; condamné in solidum Monsieur [S], les MMA et AXA FRANCE à payer à Mme [R] la somme de 4.897,23 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant la toiture, AXA étant recevable à opposer sa franchise ; dit que la SA AXA FRANCE doit garantir Monsieur [S] et les MMA de la condamnation concernant les travaux de reprise des malfaçons affectant la toiture sous réserve de la franchise ; dit que Monsieur [S] doit être garanti par les MMA de la condamnation à payer la somme de 4.897,23 euros ; condamné in solidum Monsieur [S] et les MMA à payer à Melle [R] la somme de 891,26 euros au titre des travaux de reprise du réseau d'assainissement en vide sanitaire ; dit que Monsieur [S] sera garanti par les MMA au titre de cette condamnation ; condamné la SAS ISOBAT à payer à Melle [R] la somme de 719,30 euros au titre des travaux de reprise des joints placo ; mis hors de cause AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de la SAS ISOBAT ; débouté Melle [R] de ses autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision en date du 7 février 2013 par Melle [R].

Vu les écritures de Melle [R] en date du 11 février 2015 par lesquelles elle demande à la cour de dire que la malfaçon relative au béton en fondation et les malfaçons affectant la charpente ont une nature décennale et engagent pour la première la responsabilité décennale de Monsieur [S] et pour la seconde la SARL AZHENA par application de l'article 1792 du code civil ; dire que les MMA doivent leur garantie à Monsieur [S] pour le béton fondation et la SA AXA FRANCE IARD sa garantie à la SARL AZHENA pour les malfaçons affectant la charpente ; condamner in solidum Monsieur [S] et les MMA à lui payer la somme de 1.140, 36 euros au titre des travaux de réfection ; condamner la SA AXA FRANCE à lui payer la somme de 2.798,49 euros au titre des travaux de réfection ; subsidiairement d'inviter l'expert à compléter son rapport d'expertise ; condamner in solidum Monsieur [S], les MMA et la SA AXA FRANCE à lui payer la somme de 10.032,52 euros au titre du coût des travaux de réfection de la couverture et la SAS ISOBAT à lui payer la somme de 3.641,58 euros au titre du coût des travaux de révision et de réfection des joints en placoplatre ; plus subsidiairement de déclarer Monsieur [S] responsable de la malfaçon au titre du béton de la fondation au plan contractuel et le condamner à lui payer la somme de 1.140,36 euros de ce chef ; de condamner in solidum Monsieur [S], les MMA et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d'agrément ;

Vu les écritures des MMA assurances IARD en date du 14 juin 2013 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; de lui donner acte qu'au titre de la garantie décennale elle accepterait de prendre en charge la somme de 891,26 euros au titre de la remise en état du réseau eaux usées ; de déclarer irrecevable à son encontre toutes autres demandes de Mme [R] ; de dire qu'elle sera entièrement relevée et garantie par la SAS ISOBAT pour la remise en état des joints placo et par son assureur la SA AXA, ainsi que par l'assureur de la SARL AZHENA la compagnie AXA ;

Vu les écritures de Monsieur [S] en date du 11 juillet 2013 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;

Vu les écritures de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL AZHENA en date du 10 juin 2013 par lesquelles elle demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la SARL AZHENA ; de débouter toutes les parties en leurs demandes faites à son encontre ; plus subsidiairement de confirmer la décision entreprise ;

Vu les écritures de la SA AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de la SAS ISOBAT en date du 14 juin 2013 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de débouter Melle [R] en toutes ses demandes ;

Vu l'audience du 9 Mars 2016 au cours de laquelle la cour a prononcé le RENVOI à la mise en état avec rabat de l'ordonnance de clôture et demandé aux parties, vu les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile ,

et plus spécialement à Madame [R] :

- de justifier de la régularité de son appel en date du 7 février 2013 au regard de la décision en date du 21 novembre 2011 décision à laquelle elle était présente et représentée,

- de justifier de la régularité de son deuxième appel en date du 29 avril 2013 au regard de son premier appel en date du 7 février 2013 de la même décision et à l'encontre des mêmes parties,

- de justifier de la régularité de la signification de ses écritures à la SAS ISOBAT en date du 4 juillet 2013 au regard de son appel en date du 7 février 2013,

- de justifier en tout état de cause de la signification de ses écritures en date du 11 février 2015 à la SAS ISOBAT envers laquelle elle formule des demandes,

et

- Invité les MMA à justifier de la signification de leurs écritures en date du 14 juin 2013 à la SAS ISOBAT envers laquelle elles formulent des demandes,

- Invité les parties à s'expliquer sur la condamnation par le Tribunal de la SARL AZHENA qui a par ailleurs été déclarée non présente aux débats.

' Dit que Madame [R] devra présenter l'ensemble de ses observations avec signification à toutes les parties, en ce compris la SAS ISOBAT, avant le 1er mai 2016.

' Dit que l'ensemble des autres parties devront présenter leurs écritures en réponse avant le 1er juillet 2016.

Vu les écritures de AXA FRANCE en date du 14 décembre 2016 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur présumé de la SAS ISOBAT et a débouté Mme [R] et toute autre partie de toutes les demandes faites à son encontre ; de rejeter toutes demandes faites à son encontre en cause d'appel ;

Vu les écritures des MMA en date du 31 mars 2016 par lesquelles elle demande à nouveau à la cour de confirmer la décision entreprise ; de lui donner acte qu'au titre de la garantie décennale elle accepterait de prendre en charge la somme de 891,26 euros au titre de la remise en état du réseau eaux usées ; de déclarer irrecevable à son encontre toutes autres demandes de Mme [R] ; de dire qu'elle sera entièrement relevée et garantie par la SAS ISOBAT pour la remise en état des joints placo et par son assureur la SA AXA, ainsi que par l'assureur de la SARL AZHENA la compagnie AXA ;

Vu les écritures de Mme [R] en date du 14 mars 2016 par lesquelles elle défère à la demande de la cour et reprend intégralement ses demandes en sa qualité d'appelante ;

Mme [R] a conclu le 9 septembre 2003 avec Monsieur [S] assuré aux MMA un marché de travaux pour la réalisation du gros oeuvre, charpente, couverture, étanchéité, cloisons, doublages, plafonds, isolation et carrelage pour un prix global de 80.290,72 euros ;

Monsieur [S] a sous traité les travaux de toiture avec la SARL AZHENA assurée à la SA AXA FRANCE pour un montant de 12.447,60 euros ;

Monsieur [S] a sous traité les travaux de plâtrerie à la SAS ISOBAT, assurée à la SA AXA, qui a délivré deux factures d'un montant de 3.447,82 euros et 2.593,59 euros ;

Le procès-verbal de réception a été signé le 31 décembre 2004 avec deux réserves portant sur la façade est à refaire et les joints placo à voir ;

La SARL AZHENA a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et d'un jugement de clôture en date du 26 septembre 2007 ;

Se plaignant de vices Mme [R] a obtenu la désignation d'un expert en référé qui a déposé son rapport le 13 novembre 2008 ;

En l'état de ses écritures devant la cour Mme [R] indique qu'elle critique la décision en ce qu'elle a rejeté le caractère décennal de la présence d'un bloc béton dans la continuité des fondations ainsi que des malfaçons affectant la charpente, sous estimé le coût des travaux de réfection, rejeté sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'agrément et de jouissance et fait une appréciation insuffisante de l'article 700 du code de procédure civile ; elle ajoute que sa critique s'appuie notamment sur les conclusions d'un rapport technique privé établi par Monsieur [K] ;

Elle critique la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le caractère décennal motif pris qu'il n'existe pas de certitude que des dommages pourraient survenir dans le délai décennal alors que l'expert a constaté l'existence de désordre futur mais certain ;

Elle indique que l'appel en date du 7 février 2013 à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 21 novembre 2011 est dirigé contre monsieur [S], la compagnie MMA son assureur et la compagnie AXA, assureur des sociétés ISOBAT et AZHENA ; que ce jugement n'ayant pas été signifié, son appel est recevable ; que l'appel en date du 29 avril 2013 est différent en ce qu'il est dirigé en outre à l'encontre de la SAS ISOBAT qui n'a pas signifié le jugement à Mme [R] ; qu'il est constant que le 4 juillet 2013 elle a assigné la SAS ISOBAT en même temps qu'elle lui a signifié le dernier état de ses conclusions c'est à dire le 7 juin 2013 ;

La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile que le jugement rendu par réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans le délai de 6 mois ;

La cour rappellera que la décision entreprise a été rendue par réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties ; que dans le cadre de son avant dire droit en date du 9 mars 2016 la cour a invité les parties et plus spécialement Mme [R] à présenter ses observations, de justifier de la régularité de son appel en date du 7 février 2013 au regard de la décision en date du 21 novembre 2011 décision à laquelle elle était présente et représentée ;

La cour rappellera que Mme [R] n'a jamais fait signifier la décision dont elle a relevé appel prés de deux ans plus tard alors même qu'elle était présente et représentée à l'instance ; que ce faisant et de manière consciente elle a laissé s'écouler le délai de 6 mois prévu à l'article 478 du code de procédure civile faisant en sorte que cette décision est devenue non avenue et était donc non avenue à la date de son appel soit le 7 mars 2013 pour une décision rendue le 21 novembre 2011 ;

La cour déclarera en conséquence Mme [R] irrecevable en cet appel et dira que par voie de conséquence son 2ième appel en date du 29 avril 2009 est aussi irrecevable ;

Mme [R] sera donc condamnée en l'état à payer une somme de 1.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA AXA FRANCE en sa qualité d'assureur D'ISOBAT, à Monsieur [S], à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL AZHENA, et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;

Par ces motifs,

La cour,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit Mme [R] en son appel ;

Déclare Mme [R] irrecevable en son appel en date du 7 mars 2013 en l'état de la décision devenue non avenue faute de signification de la décision dans les délais de l'article 478 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] à payer la somme de 1.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA AXA FRANCE en sa qualité d'assureur D'ISOBAT, à Monsieur [S], à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL AZHENA, et à chacun d'eux et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/00942
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°13/00942 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;13.00942 ?
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