Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
ARRET DU 28 FEVRIER 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01498
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2015 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 11-14-282
APPELANT :
Monsieur Denis X...né le 09 Février 1949 à YESTE ...assisté de Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 3954 du 25/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame Georgette Y...née le 24 Novembre 1934 à PRADELLES CABARDÈS (AUDE) de nationalité Française ...représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL VALERIE LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant assistée de Me Eglantine ROUGIER, avocat au barreau de CARCASSONNE substituant Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En novembre 2013, Monsieur Denis X...a volontairement dégradé à l'aide d'une hache du lambris posé au domicile de Madame Georgette Y...et a emporté un chenet en fonte de fer appartenant à cette dernière.
Par jugement en date du 5 janvier 2015, le tribunal d'instance de Carcassonne a condamné Monsieur Denis X...à payer à Madame Georgette Y...la somme de 4066, 44 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 330 € au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 450 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le jugement retient que la dégradation du lambris n'est pas contestée, alors que le fait que Monsieur Denis X...ait posé lui-même ce lambris et n'aurait pas été payé pour son travail, est un élément indifférent pour caractériser la faute délictuelle, laquelle génère l'obligation de réparer l'intégralité du préjudice commis. S'agissant du chenet en fonte, il a été considéré que Monsieur Denis X...ne démontrait pas sa restitution ni une valeur de remplacement de 25 €, de sorte que l'évaluation à 2880, 84 € produite par Madame Georgette Y...ne pouvait qu'être retenue.
Monsieur Denis X...a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 février 2015.
Les dernières écritures prises par Monsieur Denis X...ont été déposées le 20 août 2015.
Les dernières écritures prises par Madame Georgette Y...ont été déposées le 9 mars 2016.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 janvier 2017. * * * Le dispositif des écritures de Monsieur Denis X...énonce, au visa des articles 1101, 1134, 1289, 1244-1 du Code civil :
Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Carcassonne prononcé le 5 janvier 2015 en ce qu'il a condamné à verser 300 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 4066, 44 € en réparation du préjudice matériel, · statuant à nouveau, dire et juger que Madame Georgette Y...a manqué à son obligation contractuelle, · par conséquent, condamner Madame Georgette Y...à verser 1600 € au titre des travaux et 500 € au titre du préjudice moral, · ordonner la compensation des créances, · subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les condamnations supportées, · accorder les plus larges délais de paiement, en tout état de cause, condamner Madame Georgette Y...à verser à Monsieur Denis X...la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon le fondement de l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 relatif l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me VEDEL-SALLES.
Monsieur Denis X...expose dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet,
Il a accepté de réaliser le chantier proposé par le fils de Madame Georgette Y...avec lequel il entretenait des relations d'amitié et moyennant une rémunération qui lui a toujours été refusée, · un contrat existait bien entre les parties, · Il n'est pas un professionnel au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation et par conséquent sa demande de paiement n'est pas prescrite, · Il n'était pas assisté d'un conseil en première instance, · Il est en droit d'opposer le paiement pour les travaux effectués chez Madame Georgette Y...en compensation des travaux de reprise que cette dernière lui réclame, · Il reconnaît la disproportion de son geste et le regrette mais il a été poussé à bout, · Il n'a pas voulu voler le chenet qui présente seulement une valeur sentimentale et l'a d'ailleurs restitué.
Le dispositif des écritures de Madame Georgette Y...énonce au visa de l'article 1382 du Code civil :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Carcassonne le 5 janvier 2015 sauf s'agissant du quantum des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice moral, · constater que Monsieur Denis X...reconnaît au terme de ses écritures la dégradation volontaire du lambris posé et le vol d'un chenet en fonte de fer, · dire et juger qu'en détruisant à coup de hache le lambris posé au domicile de Madame Y...et en y dérobant un chenet en fonte de fer, il a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, · sur les demandes en paiement de Monsieur Denis X...: vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, dire et juger que la demande de paiement formée par Monsieur Denis X...à l'encontre de Madame Georgette Y...en contrepartie des travaux effectués est irrecevable pour être formée pour la première fois en cause d'appel, vu les dispositions de l'article L. 137 – 2 du code de la consommation, constater que l'action en paiement de Monsieur Denis X...est prescrite, pour être formée pour la première fois dans ses écritures d'appelant du 19 mai 2015, soit plus de 2 ans après l'achèvement des travaux en mars 2013, · à titre subsidiaire, débouter Monsieur Denis X...de sa demande en paiement des travaux, celui-ci n'apportant pas la preuve du caractère onéreux du contrat de louage d'ouvrage ayant lié les parties, et de sa demande de dommages-intérêts comme étant particulièrement infondée et injustifiée, en conséquence, · le condamner à verser la somme de 4066, 44 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, · le condamner à verser la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, · rejeter toute demande plus ample au contraire de Monsieur Denis X..., · le condamner à verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Valérie LAMBERT.
Madame Georgette Y...précise dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet,
Monsieur Denis X...a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en saccageant à coup de hache le lambris posé, détruisant travail et matériaux, et en dérobant le chenet, · elle a été extrêmement choquée par la scène de violence, · les demandes de condamnation au paiement de sommes au titre des travaux effectués et du préjudice moral sont nouvelles et ne viennent aucunement en compensation des siennes qui visent à la réparation des préjudices matériel et moral, · en tout état de cause, Monsieur Denis X...qui prétend à l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, s'est comporté en professionnel du bâtiment de sorte que sa demande est prescrite au regard du délai de deux ans applicable depuis mars 2015, · il ne rapporte par la preuve de ce qu'il était convenu entre les parties du caractère rémunéré du travail effectué alors que les parties entretenaient des relations d'amitié de longue date, que Monsieur Denis X...était déjà intervenu à plusieurs reprises gracieusement et qu'au vu de la somme réclamée et de ses ressources, elle n'aurait pas accepté une telle intervention ; un faisceau d'indices permettant en contraire de justifier qu'il était convenu du caractère gratuit de la prestation, · la prestation effectuée ne dépasserait pas 533 €, · la demande au titre du préjudice moral est particulièrement injustifiée alors qu'il s'est rendu coupable de dégradations volontaires et de vol, le lien entre un état dépressif et l'objet du litige n'étant pas démontré.
SUR CE
Sur la responsabilité de Monsieur Denis X...et les dommages causés à Madame Georgette Y...
Monsieur Denis X...ne conteste pas plus en appel qu'en première instance la dégradation des lambris posés chez Madame Georgette Y....
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de premier ressort en ce qu'il a retenu la faute délictuelle et l'obligation de réparer l'intégralité du préjudice subi dont la réparation des dégradations sur le lambris à hauteur de 1185, 80 €.
S'agissant du chenet en fonte emporté, Monsieur Denis X...prétend toujours l'avoir restitué à Madame Georgette Y....
L'attestation de Madame Nathalie Z...est désormais conforme aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile.
Le fait qu'elle soit la cousine par alliance de Monsieur Denis X...ne lui ôte pas en soi sa valeur probante.
Elle déclare ainsi : « je certifie avoir accompagné monsieur et madame X..., lors de la restitution du chenet à madame Georgette Y..., le premier août 2014 à onze heures, à l'adresse suivante : .... Monsieur X...a remis en main propre et en ma présence le chenet à madame Y.... Ledit chenet était dans un sac, monsieur X...a pris soin de me le montrer avant de le remettre à madame Y...qui l'a remercié gentiment. Au moment de la restitution, la voisine directe de madame Y...est sortie de son domicile, croyant que sa fille arrivait ».
Madame Nathalie Z...relate la remise du chenet de manière particulièrement circonstanciée. Contrairement à ce que prétend Madame Georgette Y..., le témoin précise bien que le chenet a effectivement été restitué.
En outre, Madame Georgette Y...se contente dans ses conclusions de répéter que Monsieur Denis X...ne rapporte pas la preuve de la restitution mais ne déclare à aucun moment que le chenet ne lui a effectivement pas été restitué.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Denis X...à payer la somme de 2880, 84 € au titre de la reproduction du chenet.
S'agissant du préjudice moral, le comportement particulièrement violent de Monsieur Denis X..., quelle que soit la réalité ou non d'une rémunération prévue pour le travail effectué alors que Madame Georgette Y...était âgée de près de 80 ans, justifie d'octroyer à cette dernière la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de paiement de Monsieur Denis X...
Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Si Monsieur Denis X...n'avait pas d'avocat en première instance, lequel n'est pas obligatoire devant le tribunal d'instance, il était néanmoins comparant et a donc pu faire valoir ses moyens et prétentions.
Les demandes de condamnation à 1600 € au titre des travaux effectués et de 500 € au titre du préjudice moral à hauteur de 500 € sont nouvelles car n'ayant pas été formulées en première instance.
La demande de Madame Georgette Y...ne constitue pas une demande d'exécution ou de travaux de reprise mais de condamnation aux préjudices matériel et moral suite aux dégradations volontaires commises à son domicile, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Or, la prétention nouvelle en paiement d'une prestation que Monsieur Denis X...tente d'opposer ne peut être considérée comme venant en compensation de la demande de Madame Georgette Y....
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement de Monsieur Denis X....
Sur les délais de paiement
L'examen des revenus respectifs de Monsieur Denis X...et de Madame Georgette Y...ne permet pas de trouver justification à la demande de délais de paiement, d'autant que l'appelant en a obtenu de fait depuis deux ans et que les sommes à payer ont été diminuées en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'appelant qui échoue en partie supportera les entiers dépens de l'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Georgette Y...la totalité des frais irrépétibles exposés. Il lui sera donc octroyé une somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le remboursement de la reproduction du chenet et le montant du préjudice moral,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur Denis X...à payer à Madame Georgette Y...la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame Georgette Y...de sa demande de paiement de la somme de 2880, 84 € au titre de frais de reproduction du chenet en fonte.
Y ajoutant,
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes en paiement formées par Monsieur Denis X...,
DEBOUTE Monsieur Denis X...de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE l'appelant aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à Madame Georgette Y...d'une somme de 1000 € au titre des frais exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT