La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2017 | FRANCE | N°15/01106

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 28 février 2017, 15/01106


Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
ARRET DU 28 FEVRIER 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01106
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2014 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11-13-0018
APPELANTE :
SA BRL 1105 avenue Pierre Mendes France-30000 NIMES représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Armance POCOGNANO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Pierre-Eric X...né le 09 Mars 1960 à BOU

LOGNE BILLANCOURT de nationalité Française ...représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP L...

Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
ARRET DU 28 FEVRIER 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01106
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2014 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11-13-0018
APPELANTE :
SA BRL 1105 avenue Pierre Mendes France-30000 NIMES représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Armance POCOGNANO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Pierre-Eric X...né le 09 Mars 1960 à BOULOGNE BILLANCOURT de nationalité Française ...représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY/ BALZARINI/ SAGNES/ SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame Catherine X...née Y... née le 04 Octobre 1959 à PAMIERS de nationalité Française ...représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY/ BALZARINI/ SAGNES/ SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur Alain A......Ordonnance de caducité partielle 911 du code de procédure civile en date du 12 novembre 2015
Madame Sylvie B...née le 05 Mars 1953 en ALGERIE Chez Madame Claudine C......représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Céline LAPEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 4979 du 27/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 avril 2011, Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X..., propriétaires d'une maison d'habitation située à Saint-Aunès, ont entrepris des travaux de terrassement pour une piscine et ont alors découvert la présence d'une canalisation d'eau appartenant à la société BRL (BAS RHONE LANGUEDOC).
L'acte d'acquisition passé le 4 juillet 1994 avec Monsieur et Madame A...était muet sur l'existence d'une servitude, cette dernière faisant cependant l'objet d'une convention conclue le 5 octobre 1987 entre Monsieur A...et BRL mais non publiée à la conservation des hypothèques.
Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2013, Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X...ont assigné BRL afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, cette dernière appelant en garantie les époux A....
Par jugement en date du 4 décembre 2014, le tribunal d'instance de Montpellier a condamné la SA BRL à payer à Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X...les sommes de 2000 € au titre du préjudice de jouissance, 1500 € au titre du préjudice moral, et de 1000 € au titre du préjudice financier ; a débouté la SA BRL de sa demande de voir condamner les époux A...B...à la garantir de toutes condamnations ; la condamnant aux entiers dépens et à payer aux époux X...la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 700 € au même titre aux époux A...B....
Le premier juge, se fondant sur l'article 1382 du Code civil, a retenu que la SA BRL ne justifiait nullement avoir fait procéder à la publication de la servitude, tandis que le défaut d'information postérieur du vendeur A...ne l'exonère nullement de sa faute originelle, laquelle est en lien direct et certain avec les préjudices subis par les époux X....
La SA BRL a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 février 2015.
Par ordonnance du 12 novembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur Alain A....
Les dernières écritures prises par la SA BRL ont été déposées le 9 avril 2015.
Les dernières écritures prises par Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X...ont été déposées le 9 juin 2015.
Les dernières écritures prises par Madame Sylvie B...ont été déposées le 9 juin 2015.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 janvier 2017.
* * * Le dispositif des écritures de la SA BRL énonce :
• Réformer le jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 4 décembre 2014 en toutes ses dispositions, • à titre principal, rejeter les demandes des époux X..., • à titre subsidiaire, ramener leur demande à de plus justes proportions, • condamner Madame B...épouse A...à garantir BRL de toutes condamnations prononcées au profit des époux X..., • condamner Madame B...épouse A...aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BRL expose dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet,
• Dans un cadre amiable, le 5 octobre 1987, elle a contracté avec les époux A...pour l'établissement d'une servitude conventionnelle et a strictement exécuté ses obligations en payant au notaire la somme prévue pour la création de la servitude, • ce sont les époux A...qui ne se sont visiblement jamais présentés à l'étude pour régularisation, rendant toute publication impossible, • elle a tenté par l'intermédiaire de l'étude notariale de faire publier la convention mais la somme lui a été finalement reversée en 2012, • ce sont les vendeurs, qui 7 ans après la convention de servitude, n'ont pas respecté leur obligation d'information.
Le dispositif des écritures de Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X...énonce :
• Confirmer le jugement dont appel sur le principe de la responsabilité de la société BRL, • dire et juger que la société BRL a engagé sa responsabilité, • confirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux X...une somme de 1500 € au titre du préjudice moral et de 1000 € au titre du préjudice financier, • réformer par voie d'appel incident le jugement sur le préjudice de jouissance et condamner la société BRL à leur payer la somme de 4550 €, • la condamner en outre à payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X...précisent dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet,
• La servitude qui n'a pas été publiée leur est inopposable, • la société BRL a commis une faute en ne publiant pas la convention de servitude afin que l'existence de celle-ci soit reprise dans les actes successifs, • sa responsabilité est en toute état de cause engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement des articles 1382 et suivants, dans la mesure où c'est la canalisation qui s'est désolidarisée qui est à l'origine d'une importante fuite d'eau dans leur jardin, • les préjudices sont constitués outre le préjudice moral et financier par la perte de jouissance du jardin et de la piscine pendant 6 mois et demi.
Le dispositif des écritures de Madame Sylvie B...énonce :
• Constater que BRL n'a pas rempli ses obligations en n'indemnisant pas Monsieur A...de la mise en place d'une servitude, • constater que la SA BRL n'a pas procédé à la publication de la servitude, • confirmer le jugement du 4 décembre 2014, • dire et juger que la SA BRL doit être déclarée seule responsable des conséquences du sinistre invoqué par les époux X..., • y ajoutant • condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame Sylvie B...précise dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet,
• La responsabilité pèse exclusivement sur BRL qui n'a pas publié la servitude, cause exclusive du sinistre invoqué par les époux X..., • la société devait en outre indemniser Monsieur A...de la mise en place de la servitude conformément aux dispositions contractuelles mais ne l'a jamais fait, • à aucun moment le vendeur n'a été informé ni par le notaire ni par BRL que l'indemnisation de la servitude était versée en dépôt chez le notaire.
SUR CE
Sur les fautes de la SA BRL
La société BRL exploite des canalisations destinées à l'irrigation et accessoirement au transport d'eau à usage domestique, dans le cadre d'une concession de service public notamment sur le département de l'Hérault.
L'article L. 152-3 du Code rural institue au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
Cette servitude publique doit être publiée en application de l'article 36 du Décret du 4 janvier 1955 qui dispose que sont publiés pour l'information des usagers au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l'Administration compétente (…) 2o Les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations à ces limitations.
Le 5 octobre 1987, la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (devenue BRL) et Monsieur Alain A...ont conclu une convention de servitude pour le passage d'une canalisation sur la parcelle dont étaient propriétaires ce dernier et son épouse.
Il est constant que l'acte d'acquisition des époux X...ne mentionne pas cette servitude et qu'elle n'a fait surtout, au cas d'espèce, l'objet d'aucune publicité foncière.
La conséquence du non respect de la formalité de la publication est l'inopposabilité de la servitude aux acquéreurs en application du décret de 1955. Il en est de même de l'application des dispositions de l'article 691 du Code civil.
Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X...qui font justement état dans leurs conclusions de cette inopposabilité n'en tirent toutefois pas les conséquences juridiques adéquates.
En effet, l'absence de publication par la SA BRL ne constitue pas une faute, simplement cela la prive de la possibilité de l'opposer aux acquéreurs du fonds concerné par ladite servitude. Ainsi les époux X...n'étaient pas tenus par les obligations telles que fixées par la convention de servitude le 5 octobre 1987.
Le premier juge a donc considéré à tort que la SA BRL qui ne justifiait pas avoir fait procéder à la publication de la servitude avait commis une faute en lien direct avec les préjudices subis par les époux X....
Il n'y a pas, par ailleurs, de faute dans le fait de maintenir la canalisation sur la propriété de ceux-ci sans leur accord préalable. BRL n'avait pas l'obligation légale de recueillir l'accord des propriétaires successifs du fonds « servant » en application de l'article L. 152-3 du Code rural précité.
Les époux X...invoquent cependant la responsabilité de la SA BRL sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur celui des articles 1382 et suivants du Code civil, outre l'article 544 du Code civil au titre de la violation du droit de propriété.
Aux termes de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Les époux X...exposent que le 14 avril 2011, ils ont débuté les travaux de terrassement de leur piscine et qu'ils ont alors découvert une canalisation d'eau appartenant à la société BRL, laquelle s'est le lendemain désolidarisée au niveau d'une pièce de raccordement entraînant une importante fuite d'eau dans leur propriété. Ceci n'est pas contesté par BRL de même que la fragilité de ladite canalisation.
La société BRL exploite cette canalisation, comme elle l'explique en préalable, au titre du service public de l'irrigation ou accessoirement au titre du transport d'eau à usage domestique. Elle a donc la garde de la chose, laquelle a ici joué un rôle causal de part sa fragilité, en se désolidarisant et en provoquant une fuite d'eau dans le jardin des époux X.... La responsabilité de la SA BRL est donc engagée, cette dernière ne démontrant ni ne faisant état d'une cause étrangère susceptible de l'en exonérer.
Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application de ces articles, la société BRL qui ne pouvait se prévaloir d'aucune servitude de passage à l'égard des époux X...du fait de l'absence de publication, n'avait pas à intervenir sur le terrain de ces derniers sans leur autorisation. Elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité. Le classement sans suite de la plainte n'empêchant pas de retenir une faute civile. Elle sera donc condamnée à indemniser le préjudice en résultant.
Sur l'indemnisation des préjudices
Seuls peuvent être indemnisés les préjudices en lien avec les fautes retenues.
- Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance invoqué par les époux X...est pour sa plus grande part, en lien avec le dévoiement de la canalisation qui a entraîné l'interruption du chantier de la piscine pendant plusieurs mois et non avec les fautes de BRL qui ont ici été retenues.
Toutefois, au-delà des travaux de dévoiement et du trou de terrassement, les époux X...font mention des différentes fuites d'eau qui ne leur ont pas permis de jouir normalement de leur jardin.
Dès lors, la somme de 2000 € allouée par le premier juge est donc suffisante pour indemniser le préjudice de jouissance en lien avec la désolidarisation de la canalisation. L'appel incident des époux X...aux fins d'indemnisation à hauteur de 4550 € n'est donc pas fondé.
- Sur le préjudice moral
Les époux X...justifient de leur préjudice moral s'agissant de l'inondation de leur parcelle et de la violation de leur droit de propriété.
Il y a lieu de leur octroyer à ce titre une somme de 1000 € suffisante pour indemniser ce préjudice. Le jugement de premier ressort sera réformé sur ce point.
- Sur le préjudice financier
Il est uniquement en lien avec les travaux de dévoiement, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris réformé encore sur ce point.
Sur l'appel en garantie des vendeurs
La SA BRL sollicite que Madame B...épouse A...soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit des époux X....
La convention de servitude signé le 5 octobre 1987 entre BRL et le vendeur A...prévoit certes qu'en cas de vente de la parcelle, ce dernier s'engage à dénoncer à l'acquéreur la servitude.
Toutefois, les condamnations en appel résultent d'une responsabilité propre de BRL et non de l'obligation d'information pesant sur les vendeurs.
La SA BRL sera donc déboutée de ses demandes au titre de l'appel en garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA BRL qui succombe en partie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA BRL à payer à Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X...la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge la totalité des frais exposés en appel. Il leur sera octroyé la somme de 1800 €.
En revanche, en l'absence de toute responsabilité de BRL retenue à l'égard Monsieur Alain A...et Madame Sylvie B...(le défaut d'indemnisation de la mise en place de la servitude qui est invoqué étant sans lien avec les fautes de BRL) et étant relevé que finalement les vendeurs, du fait des moyens juridiques utilisés dans cette procédure, échappent à toute responsabilité, il n'est pas inéquitable malgré l'inefficience de l'appel en garantie, de laisser les frais irrépétibles de première instance à la charge des époux A...et ceux exposés en appel à la charge de Madame B...épouse A.... BRL qui succombe dans son appel en garantie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu la faute de la SA BRL au titre du défaut de publication de la servitude et en a tiré des conséquences en ce qui concerne les préjudices invoqués par les époux X...,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 1384 alinéa 1er du Code civil,
DIT que la SA BRL est responsable de la désolidarisation de la canalisation d'eau dont elle a la garde,
Vu les 544 et 545 du Code civil,
DIT que la SA BRL a commis une faute en pénétrant sans autorisation sur le terrain de Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X...,
En conséquence,
CONDAMNE la SA BRL à verser à Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X...,
-2000 € au titre du préjudice de jouissance,-1000 € au titre du préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes au titre des préjudices,
DEBOUTE la SA BRL de sa demande de voir condamner Madame B...épouse A...à la garantir de toutes condamnations,
CONFIRME le jugement de premier ressort en ce qu'il a condamné la SA BRL au paiement de 900 € au profit des époux X...sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA BRL au paiement de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Alain A...et Madame Sylvie B...,
CONDAMNE la SA BRL à payer à Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X...la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame Sylvie B...de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE l'appelante aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 15/01106
Date de la décision : 28/02/2017

Analyses

Le non respect de la formalité de publication au bureau des hypothèques de la servitude instituée par l'article L. 152-3 du Code rural au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires pour l'installation à demeure de canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis a pour conséquence l'inopposabilité de la servitude aux acquéreurs en application du décret de 1955 et des dispositions de l'article 691 du Code civil. Ne constituent une faute ni l'absence de publication ni le maintien de la canalisation sur la propriété des acquéreurs, l'entreprise n'ayant pas l'obligation légale de recueillir l'accord des propriétaires successifs du fonds « servant » en application de l'article L. 152-3 du Code rural précité. En revanche la société qui exploite la canalisation en a la garde et sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil lorsqu'elle a joué un rôle causal en se désolidarisant du fait de sa fragilité et en provoquant une fuite d'eau dans le jardin des acquéreurs et qu'il n'existe aucune cause étrangère susceptible de l'en exonérer. Par ailleurs, en application des articles 544 et 545 du Code civil consacrant le caractère absolu du droit de propriété, l'exploitant, qui ne pouvait se prévaloir d'aucune servitude de passage à l'égard des acquéreurs du fait de l'absence de publication, a commis une faute en intervenant sur leur terrain sans leur autorisation, ce qui engage sa responsabilité et l'oblige à indemniser le préjudice en résultant.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 04 décembre 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-02-28;15.01106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award