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28/02/2017 | FRANCE | N°14/07558

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 28 février 2017, 14/07558


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre C



ARRET DU 28 FEVRIER 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07558







Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AOUT 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11/01417







APPELANTE :



MACSF - ASSURANCES, MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicili

é ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIMES :



Mademoiselle [X]...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 28 FEVRIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07558

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AOUT 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11/01417

APPELANTE :

MACSF - ASSURANCES, MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Mademoiselle [X] [V] [L] domiciliée chez sa mère, Madame [Q],

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant

Monsieur [G] [Y] [E] [L] domicilié chez sa mère, Madame [Q],

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

CPAM DE L'HERAULT prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SCP MISTRAL KINES inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°398297580 prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

LE SOU MEDICAL immatriculé au RCS de PARIS sous le

n° 784394314 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 2]

représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Décembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2017, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Chantal RODIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[S] [T] a présenté une dissection de l'artère vertébrale gauche de son segment V3, ayant entraîné un accident vasculaire cérébelleux, ischémique bilatéral à prédominance gauche, dont il impute la responsabilité à une faute commise par [M] [L] kinésithérapeute lors d'une manipulation cervicale.

Il a fait assigner [X] [L] et [Y] [L], les héritiers de [M] [L] décédé, et la SCP Mistral Kinés dans laquelle [M] [L] était associé, la MACSF Assurances assureur de [M] [L], et la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault, pour obtenir l'indemnisation de ces préjudices.

Le jugement rendu le 28 août 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

'Déclare [M] [L] responsable du préjudice subi par [S] [T], et dit qu'en raison de son décès ses ayants droit devront être condamnés à procéder à son indemnisation.

'Dit que la SCP Mistral Kinés est solidairement responsable de ce préjudice.

'Dit que dans les rapports entre la SCP et son associé [M] [L], la part contributive de ce dernier doit être fixée à 100 %.

'Dit que la MACSF Assurances doit sa garantie à son assuré [M] [L].

Avant-dire droit sur le surplus,

'Invite la MACSF Assurances à conclure sur cette indemnisation au contradictoire des autres parties.

'En conséquence, ordonne la réouverture des débats.

Le jugement retient que l'expertise judiciaire mise en 'uvre conclue à la responsabilité totale de la manipulation cervicale, d'autant plus que [M] [L] n'a procédé à aucun bilan préalable pour ce type de soins qui doit être précédé d'un examen clinique rigoureux.

Il retient le principe de la responsabilité solidaire de la SCP Mistral Kinés sur le motif qu'il s'agit d'un acte professionnel accompli par un associé dans le cadre de son activité, mais laisse 100 % de responsabilité à l'associé dont la faute commise est à l'origine exclusive des dommages.

Il retient la garantie de l'assureur MACSF au motif que rien n'apporte la preuve d'un acte extérieur au champ de compétence des masseurs kinésithérapeutes objet de la garantie, notamment une manipulation forcée sur les vertèbres.

Il constate que la MACSF ne s'est pas expliqué dans ses écritures sur l'évaluation du préjudice.

La MACSF Assurances a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 9 octobre 2014.

La clôture de l'instance a été prononcée par ordonnance du

26 décembre 2016.

Les dernières écritures pour la MACSF Assurances, et pour le Sou médical intervenant volontairement aux débats par les écritures de leur conseil commun, ont été déposées le

24 décembre 2014.

Les dernières écritures pour la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault ont été déposées le 29 janvier 2015.

Les dernières écritures pour [S] [T] ont été déposées le 2 février 2015.

Les dernières écritures pour [G] et [X] [L] ont été déposées le 20 février 2015.

Les dernières écritures pour la SCP Mistral Kinés ont été déposées le 17 février 2015.

Le dispositif des écritures de la MACSF Assurances énonce :

'Prononcer la mise hors de cause de la compagnie d'assurances MACSF, et donner acte à la compagnie le Sou médical de son intervention volontaire.

'Vu le contrat d'assurance souscrit, constater que les manipulations cervicales ne sont pas couvertes par la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la compagnie le Sou médical, et constater en conséquence sa mise hors de cause, sans frais ni dépens.

Le dispositif des écritures de [S] [T] énonce :

'Confirmer le jugement, sauf à prendre acte de l'intervention volontaire en cause d'appel de la société le Sou médical.

'Dire que le Sou médical doit sa garantie à son assuré.

'Renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit statué sur le préjudice de [S] [T].

'Condamner la partie perdante à verser à [S] [T] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le dispositif des écritures d'[G] et [X] [L] énonce:

'Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré [M] [L] responsable du préjudice subi par [S] [T], dit que ses ayants droit devaient être condamnés à procéder à son indemnisation, que dans les rapports entre la SCP et son associé [M] [L] la part contributive de ce dernier devait être fixée à 100 %.

'Constater la subrogation de la SCP Mistral Kinés aux obligations des ayants droit de [M] [L] depuis le 1er août 2009, et prononcer la mise hors de cause de [G] et [X] [L].

'Constater en tout état de cause l'absence de preuve d'une faute commise par [M] [L] en lien de causalité avec le dommage corporel.

Subsidiairement

'Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'assurance responsabilité civile professionnelle de [M] [L] devait sa garantie à son assuré.

'Dit que la responsabilité de [M] [L] se limite aux seules conséquences dommageables résultant de son fait, et ne saurait concerner l'aggravation du préjudice du fait des carences et négligences de l'hôpital [Établissement 1].

'Statuer ce que de droit quant à la demande d'expertise judiciaire de la SCP Mistral Kinés.

'Renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour statuer sur l'indemnisation du préjudice.

En tout état de cause, condamner solidairement [S] [T] et la compagnie le Sou médical à leur payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dispositif des écritures de la SCP Mistral Kinés énonce :

'Dire que la preuve d'une faute dans la réalisation de l'acte médical, et du lien de causalité entre l'acte de soins et le dommage, n'est pas rapportée.

'Infirmer en conséquence le jugement et débouter [S] [T] de ses demandes.

À titre subsidiaire

'Dire que l'acte de soins a été réalisé dans un cadre kinésithérapique, et qu'il ne peut être opposé à [S] [T] la non souscription par [M] [L] d'une couverture professionnelle liée à l'ostéopathie faute d'une reconnaissance légale de cette activité.

'Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de l'assureur, et condamner le Sou médical à la garantir de toute condamnation.

'Confirmer la part contributive fixée à 100 % de [M] [L] dans ses rapports avec ses codébiteurs solidaires.

'Confirmer la condamnation des héritiers [L] à la relever et garantir de toute condamnation.

A titre encore plus subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise pour rechercher si l'acte effectué par [M] [L] relevait ou non des compétences d'un kinésithérapeute, si l'acte de soins a ou non été fautif, si la dissection vertébrale est spontanée et relève d'un aléa thérapeutique, si elle n'est pas antérieure à l'acte de soins vu les symptômes.

En toute hypothèse, sauf en cas d'expertise, dire inopposable le rapport d'expertise judiciaire à la SCP Mistral Kinés.

Condamner la partie succombant à lui payer 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire que les dépens avec les frais de la première expertise ne seront pas supportés par elle.

Le dispositif des écritures pour la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault énonce :

'Après avoir statué sur la responsabilité de l'accident dont a été victime [S] [T], donner acte à la caisse que le montant de son recours s'établit définitivement comme suit, selon un décompte précis des débours et de leur affectation auquel la cour renvoie pour un exposé complet.

'Allouer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la responsabilité des dommages

L'expertise judiciaire déposée le 20 mai 2010, ordonnée au contradictoire de [S] [T] et [M] [L], ensuite réalisée en présence seulement du conseil de ce dernier décédé le [Date décès 1] 2008 conclut à la responsabilité de la manipulation cervicale effectuée par le kinésithérapeute sur l'accident à l'origine des dommages.

Les héritiers de [M] [L] demandent au principal leur mise hors de cause au motif que la SCP Mistral Kinés dans laquelle leur père était associé est subrogée dans ses droits et obligations depuis l'acquisition des parts sociales du défunt par acte du

20 août 2009.

L'acte dressé devant notaire le 20 août 2009 portant cession des parts sociales de [M] [L] représenté par ces héritiers à [A] [P] l'un des associés de la SCP Mistral Kinés énonce notamment :

Le cessionnaire sera à compter du 1er août 2009 subrogé dans tous les droits, obligations et actions, attachés aux parts cédées.

Il en résulte que les héritiers de [M] [L] ne peuvent plus être personnellement recherchés depuis le 1er août 2009 au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par leur père décédé dans le cadre de son activité dans la SCP Mistral Kinés.

[S] [T] n'oppose aucune argumentation dans ses écritures.

La SCP Mistral Kinés n'oppose pas davantage d'argumentation au principe de sa responsabilité subrogée réclamée par la victime, en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 pour les conséquences dommageables des actes professionnels réalisés par chacun des associés.

Sur la responsabilité particulière de la SCP Mistral Kinés

La SCP Mistral Kinés oppose en revanche à la recherche de sa responsabilité une argumentation juridique et technique sur la responsabilité fautive des actes de soin réalisés par [M] [L] par des critiques du rapport d'expertise judiciaire qui ne lui a pas été contradictoire.

La cour constate en effet que les motifs du premier juge pour retenir la responsabilité du kinésithérapeute s'appuient sur les investigations techniques du rapport de l'expert judiciaire qui

n'ont pas été réalisées au contradictoire de la SCP Mistral Kinés, de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables et que la cour ne peut pas prononcer en conséquence sur les bases de ce rapport la

responsabilité par la SCP Mistral Kinés des dommages causés à [S] [T].

La cour constate que le dispositif des écritures en appel de [S] [T], qui pose en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la limite de ses prétentions sur lesquelles la cour peut statuer, ne demande pas en principal ou en subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire au soutien de sa prétention à faire confirmer par la cour la responsabilité de la SCP Mistral Kinés.

[S] [T] sera en conséquence débouté de sa demande de responsabilité de la SCP Mistral Kinés dont il n'apporte pas la preuve suffisante par un rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas opposable à celle-ci.

Sur les autres prétentions

En écartant la recherche de responsabilité personnelle des héritiers [L], et la responsabilité de la SCP Mistral Kinés, la cour infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.

La cour donne acte à la compagnie d'assurances le Sou médical de son intervention volontaire au lieu et place de la MACSF en qualité d'assureur responsabilité professionnel de [M] [L].

En l'absence de prononcé d'une responsabilité judiciaire des dommages, la prétention à écarter la garantie de l'assureur pour les manipulations cervicales est sans objet, de même que celle de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les préjudices.

Il n'est pas inéquitable de laisser dans cette instance à la charge des parties les frais non remboursables exposés en appel.

[S] [T] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Donne acte à la compagnie d'assurances le Sou médical de son intervention volontaire au lieu et place de la MACSF en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de [M]

[L] ;

Infirme le jugement rendu le 28 août 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Et statuant à nouveau, et y ajoutant :

Dit que les héritiers de [M] [L] ne peuvent plus être personnellement recherchés depuis le 1er août 2009 au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par leur père décédé dans le cadre de son activité dans la SCP Mistral Kinés ;

Déboute [S] [T] de sa demande de responsabilité de la SCP Mistral Kinés dont il n'apporte pas la preuve suffisante par un rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas opposable à celle-ci ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 14/07558
Date de la décision : 28/02/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°14/07558 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-28;14.07558 ?
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