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23/02/2017 | FRANCE | N°14/00967

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 23 février 2017, 14/00967


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 23 FEVRIER 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00967







Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/06666







APPELANTE :



EURL E2R2

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marion MORANA avocat au barreau de Montpellier,

avocat postulant

et par Me Julie PERRIN avocat à Montpellier substituant Me Martine PENTZ, avocat au barreau de Carpentras, avocat plaidant







INTIMES :



Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] -...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 23 FEVRIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00967

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/06666

APPELANTE :

EURL E2R2

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marion MORANA avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

et par Me Julie PERRIN avocat à Montpellier substituant Me Martine PENTZ, avocat au barreau de Carpentras, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Rafaële BLACHERE, avocat au barreau de Montpellier

Madame [P] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Rafaële BLACHERE, avocat au barreau de Montpellier

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Décembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE

Selon marché de travaux du 10 février 2010 les époux [E] ont confié la réalisation de leur maison d'habitation à la société Combust Grand Sud constructions, dite CGS construction, spécialisée dans l'obtention du label BBC pour les bâtiments basse consommation et à la société Flash Elec.

Une étude thermique a été réalisée au mois de janvier 2011 par l'EURL E2R2 qui a réalisé les travaux au mois de mars 2011 selon devis établi le 31 janvier 2011.

Le 10 avril 2011 l'entreprise a établi une facture d'un montant de 10'943,88 €.

La SARL CGS construction a été placée en liquidation judiciaire le 10 juin 2011.

Par exploit du 28 novembre 2012 l'EURL E2 R2 a assigné les époux [E] devant le tribunal de Grande instance de Montpellier en paiement des travaux.

Par jugement du 9 janvier 2014 ce tribunal a :

'prononcé la recevabilité de la procédure

'débouté l'EURL E2 R2 de ses demandes

'débouté les époux [E] de leurs demandes

'condamé l'EURL E2R2 aux dépens

'Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

'Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

L'EURL E2 R2 a relevé appel de cette décision le 10 février 2014.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 25 juillet 2014,

Vu les conclusions des époux [E] remises au greffe le 24 juin 2014,

Vu l'ordonnance de clôture du 26 décembre 2016,

MOTIFS

Les époux [E] soutiennent que l'action de l'EURL E2R2 est irrecevable dans la mesure où son gérant a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [E] et que la procédure pénale est en cours.

Cependant il n'est justifié d'aucune plainte ni d'aucune procédure pénale et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'EURL E2R2.

Sur la demande de paiement de l'EURL E2R2 :

L'EURL E2 R2 soutient être intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Flash Elec pour les lots chauffage, thermodynamique et VMC, ce que contestent les époux [E].

Le 10 février 2010 un marché de travaux a été signé entre ces derniers et les entreprises CGS construction, Flash Elec et CLPM 34. Ces deux dernières sociétés ont établi des devis acceptés par les époux [E] et annexés au marché.

L'EURL E2R2 qui a réalisé une étude thermique a proposé le 31 janvier 2011 un devis d'un montant de 10'943,88 € pour la réalisation des lots : ballon d'eau chaude, chauffage et VMC initialement attribués à la société Flash Elec.

Ce devis a été accepté par Monsieur [E] mais avec le tampon de la société CSG construction. Monsieur [E] bénéficiait au sein de cette société, depuis le 5 juillet 2010, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable administratif. Cependant, dans un courrier du 17 août 2012, il indique qu'avant d'être salarié il était client de la société pour faire réaliser sa maison d'habitation et que par ailleurs, n'étant pas le responsable de ladite société, toutes les décisions étaient prises par son gérant Monsieur [S]. Monsieur [E] a donc apposé abusivement le tampon de sa société mais c'est bien à titre personnel qu'il a accepté le devis établi par l'EURL E2R2 de même qu'il avait accepté le devis initial de la société Flash Elec, entreprise mentionnée dans le marché de travaux en qualité de prestataire de services.

Il en résulte que l'EURL E2 R2 est intervenue aux lieu et place de la société Flash Elec, figurant en qualité de prestataire de services dans le marché initial de travaux.

Aucun élément ne permet de dire que l'EURL E2R2 est intervenue en qualité de sous-traitante de la société CGS construction.

Elle a contracté directement avec les époux [E], débiteurs principaux du montant des travaux réalisés.

Les époux [E] soutiennent ne plus être débiteurs d'un montant quelconque de travaux de construction puisqu'ils ont intégralement payé les travaux à la société CSG construction, soit la somme de 115'053,36 €, et produisent des relevés de compte ainsi que la photocopie de chèques libellés au bénéfice de cette société.

Cependant le rapprochement entre la photocopie des chéques et les relevés bancaires permet de justifier le versement de la somme de 107'198,81 €entre les mains de la société CGS construction. Les autres débits de chèques figurant sur les relevés bancaires ne permettent pas à la cour d'en constater les bénéficiaires.

Ainsi la totalité du marché n'a pas été intégralement honorée puisque sur la somme TTC de 116'459,40 €seule la somme de 107'198,81 € a été réglée, soit une différence de 9260,59 €.

Selon les époux [E] cette différence se justifie par l'absence de terminaison des travaux mais ils n'en justifient pas.

La somme réclamée par l'EURL E2R2 est certes un peu supérieure au solde restant dû au titre du marché initial mais Monsieur [E] a accepté le devis établi un an après ce marché en fonction de l'évolution du coût des fournitures et de la main-d''uvre.

L'appelante n'avait donc pas l'obligation de déclarer sa créance entre les mains du liquidateur de la société CGS construction puisqu'elle était contractuellement et directement liée au maître d'ouvrage.

Il convient donc de condamner les époux [E] à payer à l'EURL E2R2 la somme de 10'943,88 € au titre de la facture impayée du 10 avril 2011.

Sur la demande reconventionnelle des époux [E] :

Les époux [E] soutiennent avoir subi un préjudice financier dans la mesure où l'EURL E2 R2 n'a pas convenablement réalisé sa prestation puisque le label BBC (bâtiment basse consommation) leur a été refusé alors qu'il constituait le but de l'intervention de l'entreprise.

Le devis établi par la société Flash Elec qui devait intervenir dans un premier temps mentionne l'installation du chauffage en « BBC ».

L'EURL E2 R2 a réalisé une étude thermique BBC.

Même si le devis du 31 janvier 2011 omet de mentionner cet objectif, l'EURL E2R2 ne peut contester qu'il a été établi et accepté par Monsieur [E] au regard de son étude BBC.

Or la société Promotelec Services Label, le 4 juillet 2011, dans le cadre du processus d'attribution du label performance, après un rapport de visite de fin de travaux, a relevé des anomalies majeures sur le système de chauffage et le système thermodynamique réversible. Cette société déclare être dans l'attente de la déclaration de mise en conformité après la réalisation des travaux nécessaires.

L'EURL E2R2 a donc commis une faute contractuelle en ne réalisant pas les travaux conformément à son étude thermique qui prévoyait l'installation d'une une pompe à chaleur de marque Hitachi alors qu'il a été installé un matériel de marque Fujitsu, ce qui est relevé par la société Promotelec.

Or les maîtres d'ouvrage avaient obtenu un prêt à taux zéro auprès de la banque populaire du Sud pour l'édification d'un bâtiment basse consommation et la banque, par courrier du 20 mai 2011, leur a demandé la transmission du certificat d'attribution du label BBC sous peine de devoir rembourser l'avantage attribué.

Mais les époux [E] ne justifient pas avoir dû effectivement effectuer ce remboursement et avoir perdu leur crédit d'impôt ce qui tend à démontrer que depuis l'année 2011 ils ont procédé aux travaux de mise en conformité afin d'obtenir le label BBC.

Ils ne justifient pas non plus du coût de ces travaux et donc du montant de leur préjudice financier.

En conséquence leur demande de dommages-intérêts doit être rejetée et le jugement doit être confirmé sur ce point.

La demande de dommages et intérêts de l'EURL E2R2 doit être également rejetée dans la mesure où elle justifie pas d'un préjudice moral entraîné par l'attitude qualifiée de déloyale des époux [E].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'EURL E2R2 de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne conjointement et solidairement les époux [E] à payer à l'EURL E2R2 la somme de 10'943,88 €TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012,date de réception de la mise en demeure.

Déboute l'EURL E2R2 de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne in solidum les époux [E] à payer à l'EURL E2R2 la somme de 2000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne in solidum les époux [E] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00967
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/00967 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;14.00967 ?
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