La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2017 | FRANCE | N°13/00766

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 23 février 2017, 13/00766


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 23 FEVRIER 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00766







Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2012

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 08/06374







APPELANTES :



Madame [P] [Q] [R] veuve [P]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

de nationalité Française


[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Sonia BEN MANSOUR loco Me Patrick TOSONI, avocat au barr...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 23 FEVRIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00766

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2012

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 08/06374

APPELANTES :

Madame [P] [Q] [R] veuve [P]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Sonia BEN MANSOUR loco Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mademoiselle [E] [X] [P]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Sonia BEN MANSOUR loco Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mademoiselle [W] [S] [P]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3])

représentée par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Sonia BEN MANSOUR loco Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [V] [P] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean baptiste ROYER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Décembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le Mardi 03 JANVIER 2017 à

08 H 45, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE':

[T] [P], marié avec [P] [R] sous le régime de la séparation des biens, est décédé le [Date décès 1] 2003 en laissant pour lui succéder, outre son épouse bénéficiaire d'une donation entre époux et ayant opté pour l'usufruit de l'universalité des biens, ses trois filles issues de son mariage à savoir [V], [W] et [E] [P].

Sa mère, [K] [P], est décédée à son tour le [Date décès 2] 2003 en laissant pour lui succéder ses trois petites-filles venant en représentation de leur père.

Les héritières sont convenues, par acte notarié du 23 décembre 2003, d'une donation partage cumulative partielle afférente à la succession de [T] [P] et un partage du bien dépendant de la succession de leur grand-mère.

Au terme de cet acte, il a été attribué à [V] [P] une maison sise [Adresse 4] et [Adresse 5] ayant appartenu à sa grand-mère.

Le bien situé [Adresse 1] ayant appartenu à [T] [P] et constituant le domicile conjugal du couple a été exclu du partage de sorte que ses trois filles en sont nues-propriétaires et sa veuve usufruitière.

Cette maison a été étendue par empiètement sur la propriété attribuée à [V] [P] (ancien domicile de la grand-mère jouxtant le domicile conjugal des époux [P]) du vivant de [T] [P] et de sa mère.

Reprochant à ses coïndivisaires et à l'usufruitière de maintenir cet empiétement sur son fonds, [V] [P] les a fait citer devant le tribunal de grande instance de Montpellier par actes des 30 mai et 2 juin 2008 afin d'obtenir sa démolition.

Par acte du 13 octobre 2008, [E] [P], [W] [P] et [P] [R] ont assigné [V] [P] devant le même tribunal en annulation de la donation partage du 23 décembre 2003 pour erreur et lésion.

Le 27 mars 2009, [P] [R] a fait citer [V] [P] en révocation de la donation pour ingratitude.

La mesure de médiation ordonnée par jugement en date du 28 juin 2011 n'ayant pu trouver d'issue favorable, le tribunal a, par jugement en date du 18 décembre 2012':

.déclaré recevable la demande de nullité pour erreur';

.au fond, débouté [W] [P], [E] [P] et [P] [R] de cette demande';

.déclaré irrecevable la demande de rescision pour lésion de l'acte de partage';

.débouté [P] [R] de sa demande de révocation des donations consenties à [V] [P] et de sa demande de dommages-intérêts';

.dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

.dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

.condamné [W] [P], [E] [P] et [P] [R] aux dépens.

[W] [P], [E] [P] et [P] [R] ont relevé appel de ce jugement le 31 janvier 2013.

Vu les conclusions des appelantes remises au greffe le 12 décembre 2016';

Vu les conclusions de [V] [P] remises au greffe le 11 juin 2015';

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2016';

MOTIFS':

Sur la demande de nullité de l'acte de donation partage':

Par l'acte de donation-partage cumulative partielle du 23 décembre 2003, [P] [R] a renoncé à son usufruit de donataire sur les biens concernés par le partage partiel et a donné à ses trois filles sa part indivise dans la propriété de l'appartement (lot 33) et du garage (lot 55) de la résidence [Adresse 2] afin que les immeubles concernés par le partage partiel de la succession de leur père puissent figurer dans la masse à partager en pleine propriété.

Les trois copartageantes ont inclus dans ce même partage l'unique actif immobilier dépendant de la succession de leur grand-mère à savoir la maison des [Adresse 4] et [Adresse 5] de sorte que sont mêlés dans une masse identique les biens dépendant de la donation-partage de leur mère, une partie de ceux dépendant de la succession de leur père et l'unique immeuble dépendant de la succession de leur grand-mère.

L'article 887 du Code civil, dans sa version issue de la loi du 23 juin 2006 comme dans sa version antérieure à cette loi, autorise l'action en nullité du partage pour erreur contrairement à ce que soutient à tort l'intimée.

L'action en nullité ayant été introduite le 13 octobre 2008, soit moins de cinq ans après le partage du 23 décembre 2003, elle n'est pas prescrite et c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré cette action en nullité pour erreur recevable.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

L'attribution de la parcelle AS [Cadastre 1] ([Adresse 4] et [Adresse 5]) à [V] [P] a eu pour effet de lui conférer, par l'accession, la propriété de l'extension réalisée par son père en 1978 sur le terrain de sa grand-mère et avec son accord.

Cette extension de 39 m² abrite, sur un rez-de-chaussée élevé d'un étage, trois des quatre chambres et une des deux salles d'eau (procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2007) de la maison ayant constitué le domicile de la famille de [T] [P] et de [P] [R].

Cette maison, cadastrée section AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 3], est située sur un terrain de 7a 17ca qui jouxte la propriété de la grand-mère attribuée à [V] [P] et [P] [R] y réside toujours.

[V] [P] soutient que l'extension contenant trois des quatre chambres de la maison familiale lui a été attribuée sciemment et non par erreur.

Mais, si tel avait été le cas, l'attestation immobilière notariée du 23 décembre 2003 afférente à la maison familiale n'aurait pas décrit ce bien comme étant composé de quatre chambres.

Surtout, l'acte de partage litigieux aurait fait mention de cette construction indépendante dans le descriptif du bien attribué à [V] [P]. Or, tel n'est pas le cas.

En effet, «'l'annexe indépendante'» visée dans ce descriptif ne fait pas référence à l'extension de la maison familiale, contrairement à ce que tente de faire croire l'intimée, mais correspond en réalité à un bâtiment qui se trouvait au Nord Est de la parcelle AS [Cadastre 1], en limite de la voie publique, sur une bande de terrain que [V] [P] a cédé à la communauté d'agglomération le 5 octobre 2005 pour la construction de la deuxième ligne du tramway(sous le numéro AS [Cadastre 4] après division le 29 octobre 2004 de la parcelle AS [Cadastre 1] en deux parcelles AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 4]), ainsi que cela ressort du plan cadastral annexé au numéro d'ordre 213 (sur lequel ce petit bâtiment est bien visible) et du relevé des formalités publiées par la conservation des hypothèques.

C'est donc en raison d'une erreur sur la propriété de l'extension que les copartageantes ont omis de détacher de la parcelle AS [Cadastre 1] de 9a 89ca l'emprise au sol de 39 m² correspondant à la construction réalisée par [T] [P] en 1978 sur le fonds de sa mère et abritant trois des quatre chambres ainsi qu'une salle d'eau de la maison familiale où demeure toujours [P] [R].

Cette erreur a faussé les bases du partage puisque le bien attribué à [V] [P] se trouve grevé par une construction à laquelle elle n'a pas accès depuis son fonds et dont elle sollicite la démolition et que la moitié, quasiment, de la maison familiale qui devait rester en dehors du partage a été attribuée à [V] [P].

La nullité du partage est donc encourue.

[V] [P] demande à la cour, sur le fondement de l'article 887 du Code civil dans sa version issue de la loi du 23 juin 2006, d'ordonner un partage complémentaire ou rectificatif sans davantage préciser ses intentions.

Mais il ne sera pas fait droit à cette demande, les parties n'ayant pu se mettre d'accord entre elles ni à l'occasion du projet de partage rectificatif de 2007 ni à l'occasion de la médiation ordonnée par le premier juge en juin 2011.

A défaut d'alternative, le partage du 23 décembre 2003 doit être annulé pour cause d'erreur.

Cette annulation rétablit l'indivision entre les indivisaires et chacune des copartageantes devra restituer en nature à la masse active les immeubles qu'elles s'étaient vu attribuer ainsi que les soultes reçues.

Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes':

La demande de révocation de la donation pour cause d'ingratitude formée par [P] [R] à l'encontre de [V] [P] étant subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes de restitution de la somme de 40.100,66 € reçue par la donataire et de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif à la révocation de la donation.

PAR CES MOTIFS':

La cour';

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité pour erreur';

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés';

Annule la donation-partage cumulative partielle de la succession de [T] [P] et le partage de l'immeuble dépendant de la succession de [K] [P] en date du 23 décembre 2003 pour cause d'erreur';

Rejette la demande de partage rectificatif ou complémentaire formée par [V] [P]';

Rappelle que l'annulation du partage rétablit l'indivision entre les indivisaires';

Ordonne à chacune des copartageantes de restituer en nature à la masse active les immeubles qu'elles se sont vu attribuer par l'acte du 23 décembre 2003 ainsi que les soultes qu'elles ont reçues';

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution et de dommages-intérêts formées par [P] [R]';

Condamne [V] [P] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux appelantes, prises ensemble, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance comme en cause d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/00766
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°13/00766 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;13.00766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award