Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 09 FEVRIER 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04070
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MAI 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/15319
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Laure MATTLER avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEE :
SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 295 600 000 €, siège social sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 2] sous le n° Siren 383 451 267, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le n° 07 005 729, titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° 2008/34/2106 délivré par la préfecture de l'Hérault, garantie par CECI Cautions [Adresse 3], agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Héléne ARENDT substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2016, en audience publique, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-------------------------
Agissant en vertu de deux actes notariés en date des 20 décembre 2004 et 27 avril 2005, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a inscrit une hypothèque provisoire au service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 20 juin 2014, portant sur les parts et portions de Monsieur [J] [F] dans un immeuble cadastré section [Cadastre 1] à [Localité 3], inscription dénoncée à l'intéressé le 24 juin 2014.
[J] [F] a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins de voir juger nulles ladite inscription et sa dénonciation, subsidiairement aux fins d'en obtenir la mainlevée, ainsi que d'obtenir le report à deux ans du paiement des sommes dues.
Par jugement du 2 mai 2016 le juge de l'exécution a':
- rejeté l'intégralité des demandes de [J] [F],
- validé l'inscription d'hypothèque provisoire réalisée à l'initiative de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 1, le 20 juin 2014 (volume 2014 n°3938) au détriment de [J] [F],
- condamné ce dernier à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 20 mai 2016 [J] [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de :
- juger nulle et de nul effet l'inscription provisoire d'hypothèque sollicitée le 19 juin 2014 par la CAISSE D'EPARGNE sur le bien sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1], d'une contenance de 5a 48ca ,
- juger nulle et de nul effet, et subsidiairement inopposable, la dénonciation de ladite inscription provisoire d'hypothèque,
- pour l'hypothèse où seule la dénonciation d'inscription provisoire d'hypothèque serait annulée ou reconnue inopposable, constater que cette annulation ou que cette inopposabilité entraîne la caducité de l'inscription provisoire d'hypothèque,
Subsidiairement,
- juger que les indemnités de déchéance du terme qui lui sont opposées par la CAISSE D'EPARGNE sont inapplicables et à tout le moins les réduire à zéro,
- dire que les sommes réclamées par la banque relativement aux intérêts courus du 02 au 9 septembre 2013, aux intérêts et frais de retard à la déchéance, aux intérêts de retard à compter du 9 septembre 2013, aux 'accessoires courus à la déchéance', et aux frais de procédure, ne sont pas justifiés par la CAISSE D'EPARGNE,
- constatant que la créance alléguée par la banque au titre des deux prêts litigieux n'est pas fondée, que si une somme restait à devoir, son recouvrement ne serait pas menacé et que l'immeuble objet de la mesure conservatoire litigieuse est un bien indivis,
- ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque susvisée, reporter le paiement des sommes restant éventuellement dues pour une durée de deux ans, et prescrire que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
- en tout état de cause, ordonner la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque litigieuse et condamner la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 2400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2016, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel, et sollicite la condamnation de [J] [F] à lui payer une somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens de nullité :
Par application des dispositions de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
[J] [F] avance, comme en première instance, que serait nul l'acte de dénonciation, en date du 24 juin 2014, de l'inscription provisoire d'hypothèque, en ce que la dite dénonciation aurait été faite par la Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, qui serait selon lui inexistante.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon rétorque, à juste titre, qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle en ce que l'acte de dénonciation comporte la copie de l'inscription hypothécaire dont il ressort que c'est bien la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON qui a fait procéder à ladite inscription, erreur matérielle dont [J] [F] n'indique pas en quoi elle lui aurait causé un quelconque préjudice, étant précisé en outre que le SIREN de la Caisse d'Epargne y est expressément porté, le numéro d'immatriculation au RCS étant composé du lieu d'immatriculation et du numéro SIREN de l'entreprise.
Par ailleurs, [J] [F] invoque divers moyens de nullité de l'acte d'inscription hypothécaire, au visa du décret de l'article 6 du 4 janvier 1955, dont le premier juge a relevé de façon pertinente que les prescriptions qui y sont contenues le sont à peine de rejet de la demande par les services de la publicité foncière, en sorte que les erreurs purement matérielles qui y sont contenues, dont il n'est nullement démontré en quoi elles auraient causé un grief à [J] [F], ne sont pas de nature à entraîner la nullité de ladite inscription.
Sur la demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire :
En relevant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon justifie, d'une part d'une créance paraissant fondée en son principe en produisant les actes authentiques de prêt et le décompte de sa créance ([J] [F] produisant lui-même les lettres recommandées avec accusé de réception portant déchéance du terme que lui a adressées l'établissement prêteur), cette constatation d'un principe de créance n'étant pas valablement remise en cause par le débiteur qui avance 'un calcul qui paraît erroné', d'autre part de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, en ce que les prêts ont été accordés en 2004 et 2005 et la déchéance du terme prononcée en 2013, sans que la banque ne puisse recouvrer l'intégralité de sa créance malgré la vente d'actifs immobiliers du débiteur, et en validant la mesure conservatoire, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.
Sur le caractère indivis du bien immobilier objet de l'inscription hypothécaire :
Le premier juge a encore relevé de façon pertinente, au visa de l'article 2414 du code civil, que ladite inscription n'a été prise que sur les parts et portions de [J] [F] dans l'immeuble situé à [Localité 3], et que le fait qu'il s'agisse d'un bien indivis n'est pas de nature à l'interdire.
Sur les autres demandes :
L'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, ce qui est le cas en l'espèce, le juge de l'exécution peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L 511-1 ne sont pas réunies. Ce même article donne compétence au juge de l'exécution pour substituer à la mesure conservatoire, à la demande du débiteur, toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Il convient d'observer, en application de ces dispositions, d'une part que le débat dont est saisi le juge de l'exécution est circonscrit à l'examen des conditions requises pour la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire et qu'il n'a compétence ni pour accorder des délais de grâce lesquels, en tout état de cause, ne feraient pas obstacle à la prise d'une mesure conservatoire, ni pour statuer sur les indemnités de déchéance du terme ou sur les intérêts et frais assortissant la créance de la Caisse d'Epargne, d'autre part que, à l'appui de sa demande de mainlevée, [J] [F] ne propose aucune mesure de substitution à la mesure conservatoire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments la décision entreprise sera intégralement confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[J] [F] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [J] [F] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur [J] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon une somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG