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09/02/2017 | FRANCE | N°14/03110

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 09 février 2017, 14/03110


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 09 FEVRIER 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03110





Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 09/00829





APPELANT :



Monsieur [N] [G] venant aux droits de ses auteurs les consorts [T] [C] et [S]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (66)

de nationalité F

rançaise

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP NEGRE, PEPRATX NEGRE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et par Me Olivier COHEN de la ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 09 FEVRIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03110

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 09/00829

APPELANT :

Monsieur [N] [G] venant aux droits de ses auteurs les consorts [T] [C] et [S]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP NEGRE, PEPRATX NEGRE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et par Me Olivier COHEN de la SCP LINCETTO COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [V]-[I] [X]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (53)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sarah HUOT substituant la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Madame [O] [H] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4] (66)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sarah HUOT substituant la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Madame [J] [K] épouse [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et par Me Céline FLORENTIN substituant la SCP NICOLAU avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

assigné le 11/08/2014 (acte retour en étude)

Madame [E] [G] [C] [E] [Z] épouse [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Madame [Q] [I] es qualité d'héritière de Madame [G] [A]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON avocat au barreau de BEZIERS substituant la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER LEONIL ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [I] [I] es qualité d'héritier de [G] [A]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et par Me Céline FLORENTIN substituant la SCP NICOLAU avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Madame [B] [I] épouse [F] es qualité d'héritière de Mme [G] [A]

née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Maurice HALIMI avocat au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES, avocat plaidant

Société SCEA ASINERIE DES BASSETTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP NEGRE, PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et par Me Olivier COHEN de la SCP LINCETTO COHEN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Madame [S], [G] [R] veuve [O] décédée le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 1]

INTERVENANTE :

Madame [X], [Y], [G] [O] épouse [Y], prise en sa qualité d'héritière et venant aux droits de feue sa mère, Madame [S] [R]

née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier MASSOT avocat substituant Me Fanny BESSIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Novembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2016, en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Aurélie VARGAS greffier stagiaire en préaffectation

ARRET :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 10/01/13 qui a constaté l'état d'enclave de la parcelle AK [Cadastre 1] à [Localité 2] et avant dire droit sur l'assiette du passage a invité les parties à expliquer davantage leur demande concernant l'assiette de passage qui aurait fait l'objet d'une prescription trentenaire et à formaliser leurs demandes subsidiaires d'assiette de passage ; invité les consorts [I] et autres à fournir toutes explications sur l'assiette de la servitude de passage établie au profit de la parcelle AK [Cadastre 2] ;

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 11/03/14 qui a dit que la servitude de passage pour cause d'enclave bénéficiant à la parcelle AK [Cadastre 1] des époux [X] s'exercera à partir de la voie publique sur le chemin qui remonte la parcelle AK [Cadastre 3], le long de la parcelle AK [Cadastre 4] jusqu'à la parcelle AK [Cadastre 5] puis par un chemin en fond de la parcelle AK [Cadastre 5] en tournant à gauche pour rejoindre la parcelle AK [Cadastre 1] suivant le tracé ABC établi par l'expert correspondant à la solution N° 2 proposée dans le rapport d'expertise en date du 18/11/08 ; ordonné à monsieur [G] et à la SCEA ASINERIE DES BASSETTES de procéder à l'enlèvement de tous les éléments susceptibles d'entraver le passage et ce sous astreinte ;

Vu l'appel des décisions en date des 10/01/13 et 11/03/14 par monsieur [G] le 24/04/14 ;

Vu les écritures de monsieur [G] et de la SCEA ASINERIE DES BASSETTES en date du 23/03/16 par lesquelles ils demandent à la cour de prendre acte que les consorts [I] doivent être mis hors de cause pour avoir vendu la parcelle AK [Cadastre 4] à monsieur [G] ; prendre acte de son désistement d'appel à leur encontre ; prendre acte que les héritiers de monsieur [J] ont cédé la parcelle AK [Cadastre 5] à la SCEA ASINERIE DES BASSETTES et qu'ils doivent être mis hors de cause ; constater que les deux rapports d'expertise privés sont en contradiction avec le rapport d'expertise judiciaire ; ordonner une nouvelle mesure d'expertise ; au fond, dire que la parcelle AK [Cadastre 1] n'est pas enclavée; dire que les consorts [X] peuvent y accéder par un passage existant sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2] dont il suffira d'élargir le passage tel que préconisé dans le tracé 3 de l'expert ; débouter les consorts [X] en toutes leurs demandes ; débouter Mme [K] en sa demande ; pour le cas où l'état d'enclave serait maintenu dire que les consorts [X] n'ont pas pu prescrire la servitude de passage correspondant au tracé 2 de l'expert et cela tant en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 3] que [Cadastre 5] ; les débouter en leurs demandes ; dire que le tracé le plus satisfaisant est celui N° 1 proposé par l'expert ;

Vu les écritures de monsieur [I] [I] en date du 12/04/16 par lesquelles il demande à la cour de le mettre hors de cause en ce qu'il n'est plus propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 4] ; de condamner les époux [X] à lui payer une somme de 4.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures de Mme [B] [I] en date du 20/04/16 par lesquelles elle demande à la cour de la mettre hors de cause en ce qu'elle n'est plus propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 4] ;

Vu les écritures des époux [X] en date du 14/05/16 par lesquelles ils demandent à la cour de dire que leur parcelle AK [Cadastre 1] est enclavée et qu'ils bénéficient d'une servitude légale de passage ; de constater qu'ils ont prescrit l'assiette du passage entre les points ABCD visés par l'expert judiciaire ; dire que la passage AB se trouve sur la parcelle [Cadastre 3] ; dire que le passage à prendre sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] le sera selon les points ABCD conformément à la solution 2 de l'expert judiciaire ; subsidiairement dire que le passage se fera sur les parcelles [Cadastre 4],[Cadastre 3] et [Cadastre 5] selon la solution 2 ; subsidiairement et pour le cas où la prescription ne serait pas retenue homologué le passage selon la solution 2 de l'expert ; condamner monsieur [G] et la SCEA à enlever tous obstacles entravant le passage et ce sous astreinte ;

Vu les dernières écritures de monsieur [G] et de la SCEA ASINERIE DES BASSETTES en date du 16/11/16 par lesquelles ils demandent à la cour de constater que le jugement en date du 10/01/13 n'a jamais été signifié ni à avocat ni à partie et que donc le délai d'appel n'a pas pu courir ; que donc il a pu valablement interjeter appel de cette décision en même temps et par le même acte que de celle en date du 11/03/14 ;

Vu les écritures de Mme [Y] en date du 7/11/16 par lesquelles elle demande à la cour de constater qu'elle a repris volontairement la procédure en sa qualité d'héritière de sa mère Mme Vve [R] ; de constater que le jugement du 13/01/13 est définitif ; de confirmer en tous points le jugement du 11/03/14;

Les époux [X] sont propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 1] sur laquelle est implantée un pylône EDF ; des poteaux en bois ont été plantés par monsieur [J] sur la parcelle [Cadastre 5] pour ne laisser qu'un passage piéton par le passage qui était emprunté pour desservir la parcelle [Cadastre 1] à partir du [Localité 5] en traversant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3];

Une mesure d'expertise a été ordonné et le rapport a été déposé le 18/11/08 ;

L'expert évoque trois solutions pour permettre de relier la parcelle [Cadastre 1] à la voie publique :

N° 1 ) le trajet le plus court nécessitant la création d'un chemin d'accès nouveau sur la parcelle [Cadastre 7] avec enlèvement de terre, apport d'empierrage, abattage d'arbres, construction d'un ponceau et amputation d'une partie de cette parcelle cultivée ;

N°2 ) Une longueur de 93 m permettant de prendre sur 80 m le chemin existant créé sur la parcelle [Cadastre 3] pour assurer la desserte des [Cadastre 5] et [Cadastre 2] bénéficiaires d'une servitude de passage ; seul un tronçon de 13 m reste à créer en fonds de la parcelle [Cadastre 5] pour rejoindre le fonds [X] ; cela n'entraîne pas de dommages particulier sur [Cadastre 5] s'agissant d'une zone de faible surface non exploitée en bord de ruisseau dont l'autre coté est à usage du chemin desservant la parcelle [Cadastre 2] bénéficiaire de la servitude conventionnelle de passage ;

N°3 ) Par le chemin existant le long des propriétés [Localité 6] (40 et 42) et [M] (38 et 39) d'une longueur de 204 m depuis la voie publique et nécessitant des aménagements sur 39 m pour transformer le chemin d'accès à une vanne d'arrosage en chemin permettant l'accès en véhicule ;

Monsieur [G] et la SCEA ASINERIE DES BASSETTES indiquent qu'il existe un passage permettant l'accès à la voie publique en traversant la parcelle [Cadastre 6] tel que repris dans la solution 3 de l'expert ; que ce passage existe depuis plus de [Cadastre 4] ans et ne peut être contesté ; qu'ils rapportent par de nombreuses attestations l'existence de ce passage ; que si aujourd'hui le passage s'est rétréci du fait de la pousse de la végétation ce n'est qu'à cause du comportement négligent de monsieur [X] [V] [I] ; que jusqu'au décès de monsieur [H] [X] le chemin était entretenu et permettait le passage de tracteurs et camionnettes ; que le portail se trouvant à l'extrémité de ce passage a été conçu pour le passage des engins à 4 roues ; que de simples travaux d'élagage permettront de remettre ce chemin au gabarit ; qu'enfin il n'est pas établi que les époux [X] ont prescrit l'assiette du passage ;

Les époux [X] indiquent que depuis toujours la parcelle [Cadastre 1] est desservie par un chemin partant du [Localité 5] et longeant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] ; qu'il aboutit à la parcelle [Cadastre 5] et dessert la parcelle [Cadastre 1] et celle 38 ; ils ajoutent que le seul passage dont ils disposent est un chemin piétonnier et pas d'une voie d'accès aux véhicules ; ils précisent que les attestations produites démontrent que leur auteur a toujours utilisé ce passage;

La cour rappelle qu'elle a, à l'occasion de l'audience en date du 7/06/16, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la décision en date du 10/01/13 qui a été frappé d'appel le 24/04/14 ;

La cour constate que selon les écritures de monsieur [G] cette décision n'a jamais été signifiée à partie ;

La cour rappellera que la décision en date du 10/01/13 a été rendu par réputé contradictoire ; que selon les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date ;

La cour rappellera qu'il est dans son pouvoir d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité d'un appel concernant une décision du 1er juge ;

La cour rappellera aussi, s'agissant de la décision en date du 10/01/13, qu'elle est devenue non avenue à l'expiration du délai de 6 mois à compter de sa date en raison du défaut de signification, que par suite cette décision ne pouvait pas servir de base à la décision appelée en date du 11/03/14 qui se trouve de ce fait privée de tout effet ; que donc cette décision sera déclarée nulle et non avenue ;

En conséquence la cour déclarera les parties irrecevables en leur demande et les renverra à se mieux pourvoir devant le 1er juge ;

La cour dit aussi que chacune des parties supportera la charge de ses entiers frais et dépens de toute la procédure de 1ère instance et d'appel mais que les frais d'expertise demeureront à la charge des époux [X], demandeurs initiaux en la procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Dit que la décision en date du 10/01/13 est non avenue comme n'ayant pas été signifiée dans le délai de 6 mois sur la base de l'article 478 du code de procédure civile ;

Dit que par voie de conséquence la décision en date du 11/03/14 est nulle comme fondée sur une décision non avenue ;

Constate l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes des parties;

Dit que chacune des parties en la procédure supportera la charge de ses entiers frais et dépens de toute la procédure mais que les frais d'expertise demeureront à la charge des époux [X], demandeurs initiaux en la procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/03110
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/03110 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-09;14.03110 ?
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