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12/01/2017 | FRANCE | N°13/06913

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 12 janvier 2017, 13/06913


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 12 JANVIER 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06913







Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 10/03206





APPELANTE :



Compagnie d'assurances MMA IARD,

SA au capital de 390 203 152 euros, inscrite au RCS du MANS sous le N° SIREN 440 048 882

, entreprise régie par le Code des Assurances,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me François LAFO...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 12 JANVIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06913

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 10/03206

APPELANTE :

Compagnie d'assurances MMA IARD,

SA au capital de 390 203 152 euros, inscrite au RCS du MANS sous le N° SIREN 440 048 882, entreprise régie par le Code des Assurances,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me François LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO, CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER

avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [W] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [O] [N] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3]

de nationalité Française

Chez M. [B] [Q],

[Adresse 3]

[Adresse 3]

assigné le 21 Octobre 2013 à sa personne

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Novembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 22 NOVEMBRE 2016 à 08 H 45, en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER, en présence de Madame Aurélie VARGAS, greffier stagiaire,en préaffectation

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 2/09/13 qui a condamné Monsieur [F] et les MMA à payer un solidum aux époux [L] la somme de 94.918,68 euros à titre principal ;

Vu l'appel de cette décision en date du 18/09/13 par les MMA et leurs écritures en date du 14/08/14 par lesquelles elles demandent à la cour de rejeter toutes demandes faites à leur encontre ; subsidiairement de dire que l'ouvrage n'est pas atteint d'un désordre de nature décennale et de rejeter les demandes faites à leur encontre; plus subsidiairement de déclarer son offre satisfactoire ;

Vu les écritures des époux [L] en date du 20/09/16 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise ; de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 22.413,85 euros au titre des frais de garde meuble, restaurant, hôtel; subsidiairement de confirmer le jugement sur le préjudice de jouissance ;

Vu l'absence d'écritures de la part de Monsieur [F] ;

Par jugement en date du 3/03/11 le tribunal a pris acte de ce que les MMA ne contestaient pas de ce que Monsieur [F] avait souscrit une police d'assurance sur la base de l'article 1792 du code civil et a ordonné un complément d'expertise ; l'expert a déposé son rapport le 9/11/11 ;

Les époux [L], voulant faire construire une maison, en ont confié la conception et la réalisation à Monsieur [F] , la construction a été réalisée et un PV de réception sans réserve a été établi contradictoirement le 18/04/03 ; la prise de possession est intervenue au mois d'août 2003 ;

Les époux [L] indiquent que des désordres sont apparus à compter du mois de janvier 2004 ; malgré les promesses faites par le constructeur, ils ont été contraints de lui adresser une mise en demeure en date des 29/09 et 13/10/08 ; ils ont alors fait délivrer une sommation interpellative en date du 5/01/09 ; l'huissier a établi un PV de constatation en date du 6/02/09 ;

Les époux [L] ont saisi le juge des référés qui a ordonné une mesure d'expertise le 11/06/09 ;

Les MMA, en cause d'appel, font soutenir que le contrat invoqué d'un commun accord par les époux [L] et Monsieur [F] n'est pas prouvé à son égard au sens de l'article 1792 du code civil ; elles ajoutent qu'il n'est produit aucune facture et un seul document, en date du 20/11/02, établi par l'entreprise générale de maçonnerie [F] qui s'intitule : "demande de règlement situation N° 2" qui ne vise que l'élévation des murs périphériques, coffrage et coulage des piliers, construction de la ceinture de la bâtisse pour un montant de 4.276 euros et qui ne comporte aucun numéro, aucune mention de la TVA et aucune indication du lieu des travaux ; que ce document ne constitue pas une facture au sens de l'article L 441-3 du code de commerce ; que les incidents de construction retenus par l'expert ne concernent pas les murs périphériques puisqu'ils concernent la toiture et des remontées capillaires ; que le PV de réception ne porte pas mention ou détermination de l'ouvrage reçu ;

Les MMA indiquent que les époux [L] reconnaissent avoir payé leur maison en espèces ; que donc les travaux ont été faits sans facture ; qu'enfin d'autres artisans étant intervenus sur le chantier il est impossible d'identifier l'auteur des travaux ;

Les MMA indiquent aussi qu'il n'y a pas de désordres de nature décennale puisque l'expert indique : " nous n'avons pas relevé d'indice de déformation de la charpente qui pourrait faire craindre pour la solidité de l'ouvrage ; nous n'avons remarqué aucun indice qui pourrait indiquer un mouvement de la charpente ; il n'y a aucun indice de déformation sur la couverture" ; que donc l'atteinte à la solidité n'a pas été constatée par l'expert mais évoquée uniquement comme une possibilité ou une hypothèse ; qu'enfin au regard de la date portée sur le PV de réception, le délai de garantie décennale est expiré depuis un an ;

Les époux [L] indiquent que les désordres sont de nature décennale au regard des constatations de l'expert ; que Monsieur [L] n'est pas un professionnel du bâtiment ; que la réparation doit être intégrale ;

La cour constate que c'est à juste titre que les MMA font soutenir que les époux [L] ne rapportent nullement la preuve d'un contrat les liant à Monsieur [F] ; qu'en effet le seul document en date du 20/11/02, établi par l'entreprise générale de maçonnerie [F] qui s'intitule : "demande de règlement situation N° 2" et qui ne vise que l'élévation des murs périphériques, coffrage et coulage des piliers, construction de la ceinture de la bâtisse pour un montant de 4.276 euros et qui ne comporte aucun numéro, aucune mention de la TVA et aucune indication du lieu des travaux ne saurait s'analyser en une facture au sens des dispositions du code de commerce ; que par suite et en cet état, alors même qu'il n'existe aucun contrat liant les parties et aucune preuve effective de paiement de travaux par les époux [L] envers Monsieur [F] ; qu'il résulte de leurs allégations qu'ils auraient verser une somme de plus de 75.000 euros en liquide à cette personne au titre de travaux sans jamais demander aucun reçu malgré l'importance de ces sommes ; que le seul listing de retrait de sommes n'emporte pas preuve de paiement à Monsieur [F] au titre de travaux assurés dans le cadre de la garantie accordée à celui-ci par les MMA ;

La cour,en conséquence, réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions, déboute les époux [L] en l'ensemble de leurs demandes faites à l'encontre des MMA IARD ;

La cour condamnera aussi les époux [L] aux entiers dépens de la procédure envers les MMA IARD ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Reçoit les MMA IARD en leur appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle a retenu la garantie des MMA IARD en faveur des époux [L] et les a condamnés à leur payer la somme de 94.918,68 euros outre celle de 10.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et statuant à nouveau ;

Déboute les époux [L] en toutes leurs demandes faites à l'encontre des MMA IARD ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires ;

Condamne les époux [L] aux entiers dépens de toute la procédure envers les MMA IARD en ce compris les frais d'expertise.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/06913
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°13/06913 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;13.06913 ?
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