La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2017 | FRANCE | N°13/06889

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 12 janvier 2017, 13/06889


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 12 JANVIER 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06889







Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 10/04093







APPELANTES :



SARL LES RIVES DU SOLEIL III

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean CODOGNES de la SCP CODO

GNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant



SCI LES RIVES DU SOLEIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 12 JANVIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06889

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 10/04093

APPELANTES :

SARL LES RIVES DU SOLEIL III

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

SCI LES RIVES DU SOLEIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SCP [B]

représentée par Me [I] [B], Notaire,

domicilié ès-qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bernard VIAL de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Novembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 22 NOVEMBRE 2016 à 08 H 45, en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER, en présence de Madame Aurélie VARGAS, greffier stagiaire,en préaffectation

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 10/09/13 qui a déclarées irrecevables comme prescrites les actions de la SCI LES RIVES DU SOLEIL et de la SARL LES RIVES DU SOLEIL III à l'encontre de la SCP [B] ;

Vu l'appel de cette décision par la SCI LES RIVES DU SOLEIL et la SARL LES RIVES DU SOLEIL III en date du 18/09/13 et leurs écritures en date du 25/06/14 par lesquelles ils demandent à la cour de condamner la SCP [B] à payer la somme de 23.855,23 euros à la SCI et celle de 67.442,85 euros à la SARL outre celle de 4.000 euros pour résistance abusive et celle de 844.048,42 euros à la SCI ;

Vu les écritures de la SCP [B] en date du 14/08/14 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner les appelantes à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts ;

De 1994 à 1998 la SCI LES RIVES DU SOLEIL et la SARL LES RIVES DU SOLEIL III ont chargé la SCP [B] de régulariser divers actes authentiques concernant des ventes immobilières ; elles indiquent avoir découvert en 2008 que des frais auraient été prélevés indûment par la SCP sur les comptes de la SCI et les deux sociétés ont fait assigner la SCP en remboursement de sommes ;

Elles indiquent que l'action en responsabilité à l'encontre d'un notaire se prescrit par 5 ans à compter de la date de la découverte du dommage et par 20 ans à compter de la faute du notaire ;que ce n'est que le 8/04/08 à la réception d'un premier relevé de compte de la SCI établi par la SCP, établi à la suite d'une demande faite après réception d'un avis d'imposition qu'elle a pu constater cette irrégularité ; elle indique que le 1er acte étant établi le 7/06/94, leur action n'est pas prescrite ;

La SCP indique que Monsieur [Q], ancien gérant des deux sociétés a signé les relevés de compte sur lesquels il précise approuver en tant que gérant l'ensemble des écritures et déclare que la société a pris en charge les frais d'actes sur certains dossiers dans le cadre d'une démarche commerciale et donner quitus à M° [B] de l'ensemble des opérations commerciales, le tout à Perpignan le 19/05/98 en ce qui concerne la SARL et le 25/09/95 en ce qui concerne la SCI ;

La SCI LES RIVES DU SOLEIL et la SARL LES RIVES DU SOLEIL III indiquent que Monsieur [Q] était gérant non associé ; que le terme QUITUS utilisé est inapproprié ; qu'elles n'ont jamais eu connaissance de ces documents ; que ceux-ci ont été rédigés postérieurement et pour les besoins de la cause et à une époque où Monsieur [Q] n'était plus gérant ; elles ajoutent que jamais avant l'entrée en vigueur de l'euro aucun relevé n'a porté la mention "EN FRANC" ; qu'aussi l'en tête porté sur les documents correspond à celui utilisé par la SCP très récemment ; qu'enfin le code postal est erroné et encore les polices d'écritures n'existaient pas à la date indiquée sur les documents ; qu'il s'agit d'une police ORDINATEUR et non pas machine à écrire ;

La SCP indique que les remarques faites sur la matérialité des actes ne sont pas fondées ; que par contre Monsieur [Q] était bien gérant des deux sociétés à la date portée sur ces deux documents ; que les deux sociétés n'ont intenté aucune action à son encontre au titre de ces deux documents ; que la mention portée sur ces actes l'a été de manière manuscrite et que sa véracité n'est pas contestée ; qu'il importe peu que le terme QUITUS ne soit pas employé à bon escient puisqu'il signifie cependant que le gérant des deux sociétés reconnaît ainsi que la SCP a bien rempli sa mission ;

La cour constate au titre de la prescription de l'action invoquée par la SCP [B] que contrairement à ce que retenu par le 1er juge il n'est nullement établi que les deux actes signés par Monsieur [Q] seraient antidatés et ne sauraient être pris en considération ; qu'en effet il appartient aux seules sociétés LES RIVES DU SOLEIL et LES RIVES DU SOLEIL III de rapporter la preuve de leur allégation ;

La cour rappellera d'une part que ces deux sociétés ne remettent nullement en cause l'écriture de Monsieur [Q] et la signature de celui-ci alors même que les mentions sont écrites de sa seule main ;

La cour rappellera d'autre part qu'il ne peut être contesté que Monsieur [Q] était le gérant de ces deux sociétés à la date indiquée sur chacun de ces deux documents ; qu'il avait tout pouvoir pour les représenter et que c'est en cette qualité qu'il a signé chacun des actes notariés de vente en l'étude de la SCP notariale ; que pareillement sa qualité de gérant de ces deux sociétés lui donnait tout pouvoir pour donner à la SCP "quitus" de sa reddition de compte ; que le terme employé importe peu alors même que Monsieur [Q] a signé chacune des pages de ces deux documents portant relation des comptes de ces deux sociétés dans l'étude et cela au titre de chacun des actes passés ;

La cour constate aussi que les deux sociétés n'ont jamais recherché la responsabilité de Monsieur [Q] au titre de ces deux actes pas plus qu'elles n'ont introduit d'action faux et usage de faux au titre de ces deux documents ;

La cour dira alors qu'il importe peu de savoir si le caractère typographique utilisé est celui d'une machine à écrire ou celui d'un ordinateur dans la mesure où rien ne vient démontrer que ces actes n'aient pas été signés à la date qu'ils portent ;

En conséquence la cour retiendra qu'au regard de ces deux dates 25/09/95 et 19/05/98 les deux sociétés étaient prescrites au jour de l'introduction de leur action ;

La cour retiendra aussi, à l'instar du 1er juge que l'action introduite par ces deux sociétés l'a été plus de 10 ans après la clôture de leur exercice social tant pour la SCI que pour la SCP ;

En conséquence la cour confirmera par adjonction de motifs la décision entreprise ;

La cour constate que par une action dilatoire en cause d'appel, même si le droit à l'appel ne peut être remis en cause, caractérisée par la précision de la motivation du 1er juge en ce qui concerne la prescription décennale retenue, les deux sociétés ont causé un préjudice à la SCP notariale qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts ;

La cour condamnera aussi les sociétés LES RIVES DU SOLEIL et LES RIVES DU SOLEIL III à payer à la SCP [B] une somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit la SCI LES RIVES DU SOLEIL et la SARL LES RIVES DU SOLEIL III en leur appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par adjonction de motifs ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI LES RIVES DU SOLEIL et la SARL LES RIVES DU SOLEIL III à payer à la SCP [B] une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts ;

Condamne la SCI LES RIVES DU SOLEIL et la SARL LES RIVES DU SOLEIL III à payer à la SCP [B] la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/06889
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°13/06889 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;13.06889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award