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05/01/2017 | FRANCE | N°15/09132

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 05 janvier 2017, 15/09132


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 05 JANVIER 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09132







Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2015

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1115001214







APPELANTS :



Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]
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représenté par Me AUTHIE substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [X] [L]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 05 JANVIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09132

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2015

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1115001214

APPELANTS :

Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me AUTHIE substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [X] [L]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me AUTHIE substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

TRESORERIE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

LYCEE PRIVE DES TECHNIQUES AGRICOLES HORTICOLES PAYSAGERES, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté

SA SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non représenté

Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non représenté

Compagnie d'assurances ASSURPEOPLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non représenté

SA CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non représenté

Caisse de Crédit Mutuel CRCAM DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non représenté

SA EDF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non représenté

FSL ESPACE LOGEMENT HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non représenté

Groupement L.M.R.T, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non représenté

Les parties ont été régulièrement convoquées conformément à l'article 937 du Code de Procédure Civile modifié par décret 2015-82 du 11/03/2015.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie CONTE, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 28 novembre 2014, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a dit recevable la demande de [Z] [V] et [X] [L] tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Le 30 avril 2015, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0% pour permettre la vente d'un terrain évalué à 15 000 euros.

Les débiteurs ayant contesté ces mesures et notamment la mesure afférente à la vente du terrain, le Tribunal d'Instance de Montpellier par jugement du 16 novembre 2015 a dit la contestation recevable mais l'a rejetée confirmant les mesures imposées par la commission.

Par déclaration reçue le 2 décembre 2015, [Z] [V] et [X] [L] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 21 novembre 2015.

Par conclusions réitérées oralement à l'audience les appelants demandent à la cour de :

-constater qu'ils justifient de capacités suffisantes, leur fils [H] s'engageant à contribuer au respect du plan, par des versements mensuels de 70 euros.

-dire n'y avoir lieu à la vente du terrain leur appartenant

Ils font valoir que la contribution de leur fils, à hauteur de 70 euros par mois peut permettre d'augmenter leur capacité de remboursement, la vente du terrain n'étant dès lors plus justifiée.

Les autres parties à la procédure, régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception n'ont pas comparu.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

MOTIFS DE L'ARRÊT:

Les débiteurs qui soutenaient en première instance que deux enfants majeurs pourraient leur venir en aide à hauteur de 140 euros par mois, ont réduit en appel le montant de cet apport à 70 euros par mois que leur fils [H] [V] s'engage à verser mensuellement par voie d'attestation.

A supposer qu'un tel engagement soit tenu et se pérennise, il doit être observé que le passif s'élève à 25 656 euros, qu'une mensualité de remboursement de 181 euros ( 111 euros telle que retenue par la commission plus 70 euros) sur une durée maximale de 96 mois n'est pas suffisante, loin s'en faut à apurer le passif, que dès lors la vente du terrain préconisée par la commission s'impose.

Le jugement entrepris mérite dès lors confirmation.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit l'appel recevable.

Confirme le jugement.

Condamne les appelants aux éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 15/09132
Date de la décision : 05/01/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°15/09132 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-05;15.09132 ?
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