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04/01/2017 | FRANCE | N°15/02356

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ordonnance, 04 janvier 2017, 15/02356


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre

ORDONNANCE sur REQUÊTE

RG N : 15/ 02356
APPELANT :
M. Sadeck X...
...
34000 Montpellier
Représenté par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de Montpellier

INTIME :

M. LE PROCUREUR GENERAL
En son Parquet près la cour d'Appel
1, rue Foch
34000 MONTPELLIER

Le QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

Nous, Bruno BERTRAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvia TORRES, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 7 décembre 2016, à laquel

le l'affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2017,
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement d...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre

ORDONNANCE sur REQUÊTE

RG N : 15/ 02356
APPELANT :
M. Sadeck X...
...
34000 Montpellier
Représenté par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de Montpellier

INTIME :

M. LE PROCUREUR GENERAL
En son Parquet près la cour d'Appel
1, rue Foch
34000 MONTPELLIER

Le QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

Nous, Bruno BERTRAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvia TORRES, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 7 décembre 2016, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2017,
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la faillite personnelle pour une durée de 10 ans de M. Sadek X..., né le 3 août 1978 à Carcassonne (11000), gérant de la SARL Calcite Construction, société dont le siège social était à Castelnau-le-lez (34170), qui avait été placée en redressement judiciaire le 5 juillet 2013 puis en liquidation judiciaire le 6 septembre 2013.
Par déclaration d'appel parvenue au greffe le 25 mars 2015, M. Sadeck X..., déclarant demeurer toujours à l'adresse du ... à Montpellier, a interjeté appel du jugement prononcé le 3 mars 2015, assorti de l'exécution provisoire.
Ce jugement lui a été signifié par acte d'huissier de justice en date du 10 avril 2015, à l'adresse personnelle qu'il avait indiqué être la sienne auprès des services de police, lors de la procédure collective, dans son audition du 25 octobre 2013, à savoir : ..., 34000 Montpellier (pièce no8), puis confirmé lors de la procédure contradictoire de faillite personnelle devant le tribunal de commerce de Montpellier où il était représenté par son avocat. Mais l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'adresse de l'intéressé n'étant alors plus exacte et sa nouvelle adresse inconnue, malgré une recherche à cet endroit et dans l'annuaire électronique (pièce no5).
Par requête au conseiller de la mise en état de la 2ème chambre de la cour d'appel de Montpellier à laquelle l'affaire a été attribuée, transmise au greffe le 14 septembre 2016, M. le Procureur Général près la cour d'appel de Montpellier, ministère public, partie principale en première instance et intimée en appel, a sollicité, au visa des articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile :
- l'annulation de l'acte d'appel de M. Sadeck X..., pour indiquer faussement l'adresse de son domicile, sans indiquer celle de son domicile réel, le grief allégué étant notamment l'impossibilité ultérieure d'exécuter la décision de justice, en raison de la dissimulation de l'adresse du domicile réel de l'appelant,
- l'irrecevabilité des conclusions déposées par son conseil, en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, en l'absence de mention du domicile de M. Sadeck X...,
- la caducité de l'appel, faute de régularisation dans le délai de l'article 902 des conclusions irrecevables.

L'avocat de M. Sadeck X..., Me Olivier Martin-Lassaque, n'a pas conclu sur cette requête, indiquant à l'audience devant le magistrat de la mise en état, qu'il n'avait plus d'instructions de son client et avait dégagé sa responsabilité personnelle.

MOTIFS :

Sur la compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état :
Il convient de constater préliminairement que le jugement dont appel a été rendu en matière de faillite personnelle et autres mesures d'interdiction, prévues aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, figurant au chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de commerce.
En application des dispositions d'ordre public de l'article R. 661-6, 3o du code de commerce, la procédure d'appel, en l'absence de jour fixe et lorsque les dispositions applicables par défaut en ce cas de l'article 905 du code de procédure civile ont été écartées par le président de la chambre pour faire instruire l'affaire sous le contrôle d'un magistrat de la chambre chargé de la mise en état, relève exclusivement des dispositions des articles 763 à 787 du code de procédure civile.
Ces dispositions relatives au juge de la mise en état en première instance, n'autorisent pas le magistrat de la cour d'appel qui les met en œuvre, à prononcer la caducité de l'appel au motif d'un défaut de respect du délai de l'article 902 ou de l'article 908 du code de procédure civile, inapplicables dans une telle procédure, ainsi que l'a rappelé la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 3 décembre 2015 (no14-20. 912).
Elles ne lui permettent pas non plus de prononcer l'irrecevabilité de conclusions d'appel transmises au greffe le 23 juin 2015, ne comportant pas les mentions prescrites par les articles 960 et 961 du code de procédure civile, applicables devant la cour d'appel, uniquement.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de ces chefs de M. le Procureur Général.

Sur la demande d'annulation de la déclaration d'appel :

Par contre, s'agissant de la demande d'annulation de la déclaration d'appel, il s'agit d'une exception de procédure que le magistrat de la mise en état est compétent pour trancher, en application de l'article 771. 1 du code de procédure civile.

Il est reproché à M. Sadek X... d'avoir indiqué dans sa déclaration d'appel du 25 mars 2015 une adresse erronée de son domicile, ainsi que cela résulte du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 10 avril 2015 par l'huissier de justice chargé de signifier cette décision, dont aucun élément du dossier ne vient contredire les constatations à cet égard.
En effet, la seule autre adresse connue de M. Sadek X... était celle indiquée en son ancienne qualité de gérant de la SARL Calcite Construction, inscrite au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce de Montpellier, dans l'extrait k-bis délivré le 4 juillet 2013 (pièce no10), à savoir : 965, chemin des Mend (r) ous à Castelnau-le-lez, lieu du siège social de cette société, laquelle n'est plus valable depuis la liquidation judiciaire de cette société intervenue le 6 septembre 2013. Ceci résulte notamment de l'audition de M. Sadek X... par les services de la Gendarmerie Nationale de Lunel le 25 octobre 2013. M. Sadek X... a en effet déclaré n'avoir pas reçu la convocation adressée par le mandataire judiciaire liquidateur de la société Calcite Construction, dont il était le gérant, au motif qu'elle avait été envoyée à l'adresse de la société qui n'existait plus (pièce no8).
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit notamment comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58 du code de procédure civile. Parmi ces mentions, figure, pour les personnes physiques, celle de leur domicile.
Il est de principe que l'indication dans cet acte de procédure d'une adresse inexacte, qui n'est pas régularisée par l'indication ultérieure du domicile réel de l'appelant, équivaut à une absence d'indication de cette information, de nature à entraîner la nullité de cet acte de procédure pour vice de forme.
Mais il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui la sollicite de démontrer qu'elle lui cause un grief, notamment en cas d'indication d'un domicile inexact, ainsi que l'a rappelé la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 31 janvier 1980.
Il est allégué à cet égard par M. le Procureur Général que l'indication d'une fausse adresse par l'appelant a pour objectif de mettre en échec l'exécution du jugement dont appel.
Mais il est de principe que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution des décisions, ainsi que l'a rappelé la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 avril 1991, en rejetant l'allégation d'un grief ainsi invoqué.

Toutefois, ainsi que le soutient également et exactement M. le Procureur Général, l'attitude de l'appelant qui dissimule sciemment son adresse réelle dans la déclaration d'appel, puis invité par la requête déposée auprès du magistrat de la mise en état à régulariser cet acte en donnant sa véritable adresse, omet de le faire et laisse son avocat sans instructions, caractérise les difficultés d'identification de l'appelant et donc l'existence d'un grief.

Il convient donc de prononcer pour ce motif l'annulation de la déclaration d'appel de M. Sadek X... et de constater que cette annulation de l'acte de saisine de la cour d'appel a pour effet de mettre fin à l'instance d'appel, dont les dépens seront supportés par M. Sadek X....
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les articles 58, 114, 385, 771, 772, 901, 916, 960 et 961 du code de procédure civile,
Vu l'article R. 661-6 du code de commerce,

Déclarons irrecevables les demandes de M. le Procureur Général près la cour d'appel de Montpellier, ministère public, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. Sadek X... au soutien de son appel le 23 juin 2015, et voir prononcer la caducité de sa déclaration d'appel du 25 mars 2015,
Prononçons l'annulation de la déclaration d'appel de M. Sadek X..., parvenue au greffe de la cour le 25 mars 2015 en raison de l'indication d'une adresse inexacte de son domicile, non régularisée ensuite par l'appelant malgré la présente procédure d'incident,
Condamnons M. Sadek X... aux dépens de l'instance,
Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier, le 4 janvier 2017.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/02356
Date de la décision : 04/01/2017

Analyses

1) En application des dispositions d'ordre public de l'article R.661-6, 3º du code de commerce en matière de faillite personnelle et autres mesures d'interdiction, la procédure d'appel, en l'absence de jour fixe et lorsque les dispositions applicables par défaut en ce cas de l'article 905 du code de procédure civile ont été écartées par le président de la chambre pour faire instruire l'affaire sous le contrôle d'un magistrat de la chambre chargé de la mise en état, relève exclusivement des dispositions des articles 763 à 787 du code de procédure civile. Ces dispositions relatives au juge de la mise en état en première instance, n'autorisent pas le magistrat de la cour d'appel qui les met en ¿uvre, à prononcer la caducité de l'appel au motif d'un défaut de respect du délai de l'article 902 ou de l'article 908 du code de procédure civile, inapplicables dans une telle procédure. 2) Il résulte des dispositions combinées des articles 901, 58 et 114 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit notamment comporter, pour les personnes physiques, celle de leur domicile, et l'indication d'une adresse inexacte non suivie d'une régularisation équivaut à une absence d'indication de nature à entraîner la nullité de cet acte de procédure pour vice de forme, nullité qui ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui la sollicite de démontrer qu'elle lui cause un grief, étant précisé que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution des décisions. L'attitude de l'appelant qui dissimule sciemment son adresse réelle dans la déclaration d'appel, puis invité par la requête déposée auprès du magistrat de la mise en état à régulariser cet acte en donnant sa véritable adresse, omet de le faire et laisse son avocat sans instructions, caractérise les difficultés d'identification de l'appelant et donc l'existence d'un grief et justifie l'annulation de sa déclaration d'appel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-01-04;15.02356 ?
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