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14/12/2016 | FRANCE | N°13/06349

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 13/06349


CB/ IR

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème B chambre sociale
ARRÊT DU 14 Décembre 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06349

ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2013 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS No RGF 10/ 765

APPELANT :

Monsieur Caroline X...... 34600 HEREPIAN Représentant : Maître Alexandra MERLE substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 013564 du 15/ 11/ 2013 accordée par le burea

u d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS SCH CAPAO 1 Rue des Corsaires 34300 AGDE R...

CB/ IR

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème B chambre sociale
ARRÊT DU 14 Décembre 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06349

ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2013 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS No RGF 10/ 765

APPELANT :

Monsieur Caroline X...... 34600 HEREPIAN Représentant : Maître Alexandra MERLE substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 013564 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS SCH CAPAO 1 Rue des Corsaires 34300 AGDE Représentant : Me Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Claire COUTOU, Conseillère Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* **- FAITS ET PROCEDURE

Madame Caroline X... a été embauchée le 1er avril 2006 en qualité de femme de chambre par la SAS SCH CAPAO exploitant un hôtel au Cap d'Agde suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet ayant pour terme le 30 septembre 2006. Elle a été à nouveau embauchée en qualité de femme de chambre pour les saisons 2007, 2008 et 2009.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers suivant requête reçue au greffe le 18 novembre 2009 pour obtenir, en sus d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en raison d'heures supplémentaires non payées,- la requalification en contrat à durée indéterminée du premier contrat de 2006 pour dépassement du terme du contrat, l'indemnité de requalification correspondante ainsi que des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à hauteur de 4 402, 11 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 8 octobre 2006.

- la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de 2009 pour dépassement du terme du contrat, l'indemnité de requalification correspondante ainsi que des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à hauteur de 4 736, 07 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le 3 octobre 2009.
- des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à hauteur de 9 359, 46 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu fin septembre 2008, et ce en application des dispositions conventionnelles prévoyant que les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives pourront être considérés comme établissant une relation de travail indéterminée.
Par jugement rendu en sa formation de départage, le conseil a notamment considéré que les contrats de 2006 et de 2009 avaient été prolongés d'un commun accord entre les parties et que Mme X... ne pouvait tout à la fois solliciter à titre principal un contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2008 en application des dispositions conventionnelles et des indemnités de rupture pour un licenciement au 8 octobre 2006. Ce jugement déboute Mme X... de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme X... aux dépens. Ce jugement a été notifié à Mme X... par courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé le 17 juillet 2013.

Mme X... a fait appel par déclaration au greffe le 14 août 2013. Elle demande à la cour :- de requalifier le contrat à durée déterminée du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006 en contrat à durée indéterminée et de dire que la rupture de ce contrat le 8 octobre 2006 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier à défaut de toute procédure de licenciement.

- de requalifier le contrat à durée déterminée du 23 mars 2009 au 30 septembre 2009 en un contrat à durée indéterminée et de dire que la rupture de ce contrat le 30 septembre 2009 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier à défaut de toute procédure de licenciement.
- de juger qu'en application des dispositions de l'article 14 de la convention collective applicable des hôtels cafés restaurant Mme X... bénéficiait à compter de l'année 2008 d'un contrat à durée indéterminée et que la rupture des relations contractuelles au 30 septembre 2008 au motif d'une fin de contrat à durée déterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier à défaut de toute procédure de licenciement.
En conséquence, de condamner la SAS SCH CAPAO à lui payer les sommes de :-1 467, 37 euros d'indemnité de requalification (contrat de 2006)-4 402, 11 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-1 467, 37 euros d'indemnité compensatrice de préavis-146, 73 euros d'indemnité de congés payés correspondants-1 467, 37 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure ;

-1 578, 69 euros d'indemnité de requalification (contrat de 2008)-4 736, 07 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-1 578, 69 euros d'indemnité compensatrice de préavis-157, 86 euros d'indemnité de congés payés correspondants-1 578, 69 de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;

-9 359, 46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (contrat de 2009)-1 559, 91 euros d'indemnité compensatrice de 1 mois de préavis-155, 99 euros d'indemnité de congés payés correspondants-1 559, 91 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure-4 883, 15 euros de rappel de salaire-488, 30 euros d'indemnité de congés payés correspondants-9 472, 14 d'indemnité pour travail dissimulé.

Elle fait valoir :- qu'elle a travaillé au-delà du terme prévu par le premier contrat à durée déterminée, ce qui entraîne la requalification et des indemnités pour la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse à cette date.- qu'en application de la convention collective en son article 14, elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès le 30 septembre 2008, ce qui fonde sa demande en indemnité de requalification et en indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date ;- que la relation contractuelle ne pouvait prendre fin le 3 octobre 2009 par la remise de documents faisant état d'une fin de contrat à durée déterminée, ce qui fonde sa demande en indemnités de rupture et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier intervenu le 3 octobre 2009 ;- qu'elle réalisait jusqu'à 200 heures de travail par mois mais n'était pas rémunérée de ses heures supplémentaires ;

La SAS CAPAO conclut en ces termes :- Prendre acte qu'en cause d'appel Mme X... ne soutient plus ses demandes pour le contrat du 26 mars 2009 ;- confirmant le jugement entrepris, dire que le contrat de travail du 1er avril 2006 ne s'est pas prolongé au-delà de son terme de façon illicite et en conséquence débouter Mme X... de ses demandes d'indemnité de requalification d'irrégularité de procédure et de dommages et intérêts ;- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de requalification de contrat de travail à durée déterminée et de sa demande de requalification en licenciement abusif du prétendu chef de la violation d'une disposition conventionnelle contenue dans la convention collective des hôtels cafés restaurants ;- Dire que la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas rapportée ;- en conséquence débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel :- sur les contrats de 2006 et de 2009 :- que les règles sur le contrat de travail saisonnier permettaient à l'employeur de ne pas prévoir de terme précis, la seule obligation étant qu'il soit conclu pour une durée minimale, un tel contrat ayant pour terme la fin de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.- qu'en l'espèce, Mme X... n'a jamais opposé la durée prévue par le contrat de 2006 pour refuser de travailler une semaine de plus.

- qu'elle ne peut réclamer le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée en invoquant les dispositions conventionnelles, lesquelles prévoient l'hypothèse de contrats saisonniers comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, conclus pendant trois années consécutives et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement ;- qu'en tout état de cause : les clauses de reconduction ne peuvent permettre une requalification en contrat à durée indéterminée la convention collective n'ouvre qu'une simple faculté d'instituer une relation de travail à durée indéterminée.- que Mme X... n'étaye pas de façon sérieuse sa demande en heures supplémentaires ; qu'il n'a jamais existé de feuille journalière contresignée par la direction et les pièces versées aux débats n'ont jamais été signées par l'employeur.

Pour un exposé plus complet des faits prétentions et moyens, la cour renvoie aux conclusions écrites notifiées des parties, auxquelles elles ont déclaré se référer lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en requalification du contrat à durée déterminée saisonnier du 1er avril 2006 :
Ce contrat mentionne qu'il est conclu pour la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006. Les bulletins de paie versés aux débats montrent que Mme X... a travaillé entre le 1er octobre et le 8 octobre 2006, ce dépassement n'étant pas contesté dans son principe par la SAS. L'article L 1242-7 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :.. 4oEmplois à caractère saisonnier. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. En l'espèce, le contrat de Mme X... comportait un terme précis. L'article L 1243-11 du code du travail énonce que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. Le contrat de travail est donc devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006.

L'indemnité de requalification prévue par l'article L 1245-1 du code du travail n'est pas due en cas de transformation d'un contrat à durée déterminée régulier en contrat à durée indéterminée du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme. En l'espèce, aucune irrégularité du contrat à durée déterminée initial n'est soulevée. La demande en indemnité de requalification sera en conséquence écartée.

Sur la rupture de ce contrat à durée indéterminée :
Le contrat à durée indéterminée a été rompu le 8 octobre 2006 sans qu'aucune procédure de licenciement ne soit intervenue et sans motif. Cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par application des dispositions des articles L 1235-5 et l 1235-3 du code du travail Mme X..., qui disposait de moins de deux années d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail, peut prétendre à une indemnité en cas de licenciement abusif correspondant au préjudice subi. Compte tenu de l'ancienneté de six mois et une semaine acquise par Mme X..., du montant de son salaire mensuel brut (1 467, 37 euros) et de l'absence d'élément sur l'étendue du préjudice découlant de cette rupture, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à la somme de 2 000 euros nets. En l'absence de toute procédure de licenciement et de respect des dispositions relatives à l'assistance de la salariée, les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier seront fixées en respectant les dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail. Cet article énonce que le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Cette indemnité, au regard de l'absence d'un quelconque élément de nature à démontrer le préjudice découlant de l'irrégularité du licenciement sera fixée à la somme de 100 euros nets. L'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 1 467, 37 euros bruts par application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail et l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 146, 73 euros bruts.

Sur les contrats de 2007, 2008 et 2009 :
Mme X... demande la requalification du contrat saisonnier de 2009 en contrat à durée indéterminée en faisant valoir que dès la fin du contrat précédent, soit le 30 septembre 2008, son contrat était devenu un contrat à durée indéterminée, et qu'elle ne pouvait dès lors signer un nouveau contrat à durée déterminée le 23 mars 2009. A l'appui de sa demande elle invoque l'article 14-2 de la convention collective des hôtels cafés restaurants applicable à son contrat de travail. L'article 14-2 de la convention collective des hôtels cafés restaurants indique : Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus : a) pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d'ouverture et de fermeture de l'entreprise ; b) pour une période comprise dans le cadre d'une saison avec une durée minimum d'un mois ; c) pour une période correspondant à un complément d'activité saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la période. Les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. S'ils la comportent, et seulement dans ce cas, l'une ou l'autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins deux mois à l'avance. En cas de non-confirmation, la clause de reconduction devient caduque. Les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute le période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. »

Les documents communiqués aux débats contenant les tarifs et les périodes d'ouverture de l'hôtel pour chacune des années 2005 à 2009, confirmés par l'expert comptable de l'établissement et non contestés par Mme X..., montrent que la période d'ouverture de l'établissement s'est achevée :- le 15 octobre 2006- le 14 octobre en 2007- le 4 octobre 2008- le 4 octobre 2009.

Mme X... a travaillé :- jusqu'au 8 octobre 2006, soit à une date antérieure à la fermeture de l'établissement.- jusqu'au 30 septembre 2007, soit à une date antérieure à la fermeture de l'établissement-jusqu'au 30 septembre 2008, soit à une date antérieure à la fermeture de l'établissement-jusqu'au 3 octobre 2009, soit à une date antérieure à la fermeture de l'établissement.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 14. 2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, qui ne sauraient créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux exigences légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire. Dans ces conditions, aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a pris naissance le 30 septembre 2008 et un nouveau contrat à durée déterminée saisonnier a été valablement conclu entre les parties le 23 mars 2009, les demandes en requalification, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le 30 septembre 2008 figurant au dispositif des conclusions de Mme X... étant dès lors rejetées.

Sur les demandes formées au titre du contrat de travail du 23 mars 2009 :
Mme X... fait valoir le fait que la relation contractuelle ne pouvait prendre fin le 3 octobre 2009 par la remise de documents de fin de contrat mentionnant une fin de contrat de travail à durée déterminée et qu'en réalité il s'agit d'une rupture abusive et irrégulière d'un contrat devenu à durée indéterminée en application de l'article 14 de la convention collective applicable.
Les dispositions conventionnelles contenues à l'article 14-2 n'étant pas applicables en l'espèce, les demandes en indemnités de rupture et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier intervenu le 3 octobre 2009 seront rejetées.
Sur la demande relatives aux heures supplémentaires :
L'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Par ailleurs, le droit de tout salarié de réclamer paiement de ses heures supplémentaires s'inscrit dans un délai de prescription légal respecté en l'espèce, Mme X... ne pouvant se voir opposer le fait de ne pas avoir réclamé ce paiement pendant la durée de la relation de travail.

Mme X... était rémunérée pour 169 heures par mois avec majorations de 10 % sur 17, 33 heures mensuelles de 151, 67 heures à 169 heures à partir du mois d'avril 2007. Elle soutient avoir accompli jusqu'à 200 heures par mois en moyenne, soit 7, 15 heures supplémentaires par semaine. Elle produit aux débats :- des tableaux mensuels établis à l'en-tête de l'hôtel CAPAO pour chacune des saisons 2006, 2007, 2008 et 2009 indiquant manuscritement pour chacun des journées travaillées le nombre d'heures réalisées, ainsi que le total d'heures réalisées pour chacun des mois.- un tableau informatique récapitulatif des heures réalisées chaque mois, comportant les rémunérations perçues mensuellement, ainsi que le calcul des sommes réclamées pour chaque mois après application du taux horaire majoré, ainsi que le taux horaire applicable majoré.- les attestations de trois salariées (Erika X..., Myriam A..., Muriel B...) déclarant que les heures étaient notées par la « gouvernante » qui remplissait chaque fin de journée une feuille de présence pour chaque employée, l'une de ces attestations comportant la précision de ce que Mme X... Caroline était bien inscrite sur le tableau des heures supplémentaires ;- l'attestation de Mme A... Jacqueline, qui déclare qu'en sa qualité de gouvernante elle notait tous les jours les heures de travail de Mme X... Caroline plus ses heures supplémentaires et qu'elle les remettait à la fin du mois à M. D... Michel. Ces attestations, qui ne peuvent être écartées du seul fait qu'existeraient entre certains de leurs auteurs des liens d'ordre privé, viennent conforter les tableaux et calculs présentés par Mme X... Caroline. L'ensemble de ces éléments est suffisamment précis pour étayer la demande et permettre à l'employeur d'y répondre en apportant la preuve de la réalité des horaires réalisés par sa salariée.

L'employeur produit l'attestation de trois salariées déclarant avoir toujours été payées correctement de leurs heures de travail, qualifiant leur employeur de droit et honnête et accusant Mme X... de faire durer ses pauses et d'arriver en retard. Ces attestations sont insuffisantes à apporter la preuve incombant à l'employeur de la réalité des horaires réalisés par Mme X..., étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de tenir à disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Dans ces conditions il sera fait droit à la demande en paiement de cette dernière, étant précisé toutefois que les heures supplémentaires se déterminent en considération de chaque semaine civile et non mensuellement et que la majoration applicable entre la 35o et la 39o heure supplémentaire est conventionnellement de 10 %. La cour dispose en l'espèce des éléments suffisants pour fixer le nombre d'heures supplémentaires à :-87, 5 heures supplémentaires majorées à 25 % et 8, 27 heures supplémentaires majorées à 50 % pour la saison 2006.-37, 25 heures supplémentaires majorées à 25 % et 0, 25 heure supplémentaire majorée à 50 % pour la saison 2007-72, 50 heures supplémentaires majorées à 25 % et 6, 75 heures supplémentaires majorées à 50 % pour l'année2008-56, 50 heures supplémentaires majorées à 25 % et 16, 75 heures supplémentaires majorées à 50 % pour l'année 2009.

Après application des taux horaires applicables, la demande de Mme X... sera accueillie à hauteur de 3 290 euros bruts, l'indemnité de congés payés devant être fixée à la somme de 329 euros bruts.
Sur la demande au titre de l'infraction de travail dissimulé :
L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En l'espèce, le caractère intentionnel requis pour établir la réalité d'une infraction de travail dissimulé ne ressort d'aucun élément du dossier et la demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes :
Compte tenu du présent arrêt, la SAS sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement entrepris, confirme pour le surplus, et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de l'arrêt,
Constate qu'à compter du 1er octobre 2006, Madame Caroline X... a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée.
Dit que la rupture de ce contrat en date du 8 octobre 2006 est un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS CAPAO à payer à Madame Caroline X... les sommes suivantes :-150 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier-2 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-1 467, 37 euros bruts d'indemnité de préavis-146, 73 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés correspondants

Condamne la SAS CAPAO à payer à Mme Caroline X... les sommes de :-3 290 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires-329 euros bruts d'indemnité de congés payés y afférents-700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la SAS CAPAO aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/06349
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-12-14;13.06349 ?
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