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08/12/2016 | FRANCE | N°13/01819

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 08 décembre 2016, 13/01819


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 08 DECEMBRE 2016



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01819







Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 09/05506







APPELANTE :



SARL PROMOTION IMMOBILIERE DU ROUSSILLON

(P.I.R) au capital de 8000 euros,

inscrite au RCS de PERPIGNAN sous

le numéro 449 814 292 représentée en la personne de son gérant, domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCI...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 08 DECEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01819

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 09/05506

APPELANTE :

SARL PROMOTION IMMOBILIERE DU ROUSSILLON

(P.I.R) au capital de 8000 euros,

inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 449 814 292 représentée en la personne de son gérant, domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [C] [H]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de Montpellier

Maître [C] [S], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL AGENCE D'ARCHITECTURE D'ECONOMIE ET DE DECORATION [S] [B]-[K]

'[Adresse 6]

[Localité 2]

assigné le 16 Mai 2013 à sa personne

EURL AGENCE D'ARCHITECTURE D'ECONOMIE ET DE DECORATIONN [S] [B]-[K] représentée en la personne de son gérant M. [B] [K] [S] , domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

assignée le 15 Mai 2013 à personne morale en la personne de son gérant

Maître CLEMENT Pierre-Jean

ès-qualités de mandataire judiciaire de l'EURL AGENCE D'ARCHITECTURE D'ECONOMIE ET DE DECORATION [S] [B] -[K]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 2]

assigné le 16 Mai 2013 à Etude (acte refusé à domicile car dossier clôturé)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 18 OCTOBRE 2016 à 08 H 45, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

[C] [H] a acquis le 19 septembre 2006 de la Sarl Promotion Immobilière du Roussillon (la société PIR) une maison en l'état futur d'achèvement sise à Saint Cyprien (66).

La remise des clefs a eu lieu le 19 novembre 2007 et a été assortie de réserves pour lesquelles une somme de 5.000 € a été consignée d'un commun accord entre les parties chez le notaire.

Dans le mois suivant la prise de possession, [C] [H] a porté à la connaissance du vendeur l'existence de divers désordres et non-conformités.

Soutenant que l'engagement pris par sa venderesse de lever les réserves n'avait pas été respecté, [C] [H] a saisi le juge des référés par acte du 15 décembre 2008 aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.

L'expert Greffe désigné par ordonnance du 12 mars 2009 a déposé son rapport le 12 novembre 2010.

Dans l'intervalle et par acte du 3 décembre 2009, [C] [H] a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan en réparation de ses préjudices.

La société PIR a appelé en la cause l'Eurl Agence d'architecture et d'économie et de décoration Roger Diamant Berger.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 février 2013, ce tribunal a :

'dit que l'action entreprise par [C] [H] n'est pas forclose et rejeté le moyen soulevé par la société PIR de ce chef;

'condamné la Sarl PIR à payer à [C] [H] les sommes de:

'22.872,87 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 valeur 12 novembre 2010 au titre des reprises des désordres et malfaçons,

'25.889,24 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 valeur 12 novembre 2010 au titre des prestations non exécutées ;

'2.400 € au titre du préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux ;

'4.800 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait du retard de livraison ;

'1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non délivrance de la documentation technique afférente aux éléments d'équipements du bien ;

'1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

'dit que la somme de 5.000 € retenue en la comptabilité du notaire est acquise à la Sarl PIR au titre du solde du prix de vente de l'immeuble ;

'débouté la Sarl PIR de sa demande tendant à voir condamner l'Eurl d'architecture à la garantir des condamnations prononcées par le jugement ;

'débouté les parties du surplus de leur demande ;

'ordonné l'exécution provisoire ;

'condamné la Sarl PIR aux dépens et à payer à [C] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PIR a relevé appel de ce jugement le 7 mars 2013 à l'encontre de toutes les parties.

Par arrêt en date du 7 avril 2016, la cour d'appel de Montpellier a :

'ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2016 à 8h45 pour permettre :

'à la société PIR de justifier de la situation actuelle de l'Eurl Agence d'architecture d'économies et de décorations Roger Diamant-Berger en produisant un extrait Kbis de moins d'un mois, en régularisant le cas échéant la procédure à l'égard des organes de la procédure collective et en justifiant dans tous les cas de sa déclaration de créance ;

'à [C] [H] de présenter ses observations sur la version applicable au présent litige de l'article 1642-1 du code civil et d'adapter, le cas échéant, ses demandes à celle-ci ;

'dit que la clôture sera prononcée trois semaines avant la date des plaidoiries ;

'réservé toutes les demandes des parties incluant celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 13 septembre 2016 ;

La société PIR a fait assigner les 15 et 16 mai 2013 l'Eurl Agence d'architecture d'économies et de décorations Roger Diamant-Berger, Maître [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement et Maître [C] ès qualités de mandataire judiciaire en leur signifiant sa déclaration et ses conclusions d'appel ;

Vu les conclusions de [C] [H] remises au greffe le 22 septembre 2016 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2016 ;

MOTIFS :

I) Sur la forclusion :

1) Sur les vices de construction :

Selon l'article 1642-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.

Il résulte de l'article 1648 alinéa 2, dans sa version applicable, que l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois.

En l'espèce, la réception de l'ouvrage par la société PIR et sa livraison à [C] [H] ont eu lieu le même jour, le 19 novembre 2007 ainsi que cela résulte des procès-verbaux produits aux débats.

[C] [H] disposait donc d'un délai expirant le 19 décembre 2008 pour intenter son action en garantie des vices apparents à la livraison.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société PIR l'assignation en référé délivrée à son encontre par [C] [H] le 15 décembre 2008 a valablement interrompu le délai annal puisqu'elle fonde sa demande d'expertise, en page 3 de son acte, sur les vices apparents énumérés dans le procès-verbal de livraison du 19 novembre 2007 et dénoncés par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2007 dans le mois de sa prise de possession.

Le délai de forclusion a été interrompu à compter du 15 décembre 2008 et jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé le 12 mars 2009, date à laquelle un nouveau délai d'un an a commencé à courir.

L'assignation au fond ayant été délivrée le 3 décembre 2009, avant l'expiration du délai d'un an, l'action en garantie des vices apparents n'est pas prescrite et la fin de non-recevoir opposée par la société PIR sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

2) Sur les défauts de conformité :

Les dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil précitées ne s'appliquaient pas aux non-conformités apparentes dont le régime suivait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009, celui de la responsabilité contractuelle de droit commun et se prescrivait par trente ans.

Le contrat de vente contient une clause imposant à l'acquéreur de dénoncer dans le mois de la livraison les défauts de conformité à peine de déchéance de tous droits et actions à raison de ces défauts de conformité.

Indépendamment de la question de savoir si une telle clause est licite en ce qu'elle impose un délai de dénonciation non prévu par la loi, cette stipulation n'exige nullement de l'acquéreur qu'il intente son action dans le délai d'un an contrairement à ce que soutient la société PIR.

[C] [H] disposait donc du délai de droit commun trentenaire auquel s'est substitué, à compter du 19 juin 2008, le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil pour exercer son action en réparation des défauts de conformité et son action introduite le 3 décembre 2009 est par conséquent recevable et la fin de non-recevoir opposée par la société PIR sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

II) Sur le bien fondé des demandes :

1) Sur les vices de construction :

La garantie recherchée par [C] [H] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil ne couvre que les vices apparents c'est à dire ceux qui sont apparus dans le mois suivant la livraison ou la réception de l'ouvrage si elle est plus tardive.

La réception de l'ouvrage et sa livraison ont eu lieu le même jour le 19 novembre 2007.

Il incombe à [C] [H] de démontrer que les vices dont elle demande la réparation sont apparus avant le 19 décembre 2007.

En l'espèce, parmi les vices dont [C] [H] demande aujourd'hui la réparation (devis SudTec et Jardin du Sud), seuls ceux qui sont énumérés ci-après sont apparus avant le 19 décembre 2007 ainsi que cela résulte des énonciations du procès-verbal de livraison du 19 novembre 2007 et du courrier recommandé émis le 18 décembre 2007.

La réalité de ces vices a été établie par les constatations de l'expert judiciaire en pages 19 à 22 de son rapport.

Les estimations du coût des travaux résultant des devis de la société Sudtec n°6752 du 15 septembre 2009 et de la société Jardin du Sud du 14 septembre 2009 sont confortées par les estimations de l'expert et seront validées.

Constituent des vices apparents couverts par la garantie de l'article 1642-1 du code civil les vices suivants :

1.Plaques de gazon sur les parties du

terrain affaissées: 3.246 € HT

2.fissures et joint de dilatation sur rampe

d'accès au garage : 2.300 € HT

3.modification du mur côté villa 21 : 1.221 € HT

4.reprise tuiles du porche : 220 € HT

5.réfection enduit cage d'escalier : 2. 131 € HT

6.réfection enduit WC sous escalier : 660 € HT

7.micro-fissures dans le séjour : 1.248 € HT

8.enduit garde-corps escalier : 495 € HT

9.rayures sous vitrification nez de marche

escalier : 880 € HT

-------------

12.401 € HT

[C] [H] ne démontre pas que les autres vices dont elle sollicite la réparation étaient apparents au sens de l'article 1642-1 du code civil précité dès lors qu'aucune pièce du dossier ne justifie de leur date d'apparition dans le mois de la prise de possession du 19 novembre 2007 et elle sera déboutée du surplus de ses prétentions.

La société PIR propose de reprendre elle-même ces vices ce à quoi [C] [H] s'oppose estimant qu'il s'agit d'une proposition de circonstance dépourvue de tout caractère sérieux.

Il est un fait que la société PIR ne justifie pas, en neuf ans de procédure et encore en cause d'appel, d'une proposition de reprise sérieuse soumise à l'approbation de [C] [H] comprenant la description détaillée et le calendrier des travaux permettant de remédier aux vices apparents.

Il ne peut être reproché à [C] [H] d'avoir fini par refuser de laisser intervenir les entreprises mandatées par la société PIR après avoir constaté l'insuffisance et le caractère inefficace des travaux de reprise entrepris, ce qui l'a d'ailleurs contrainte à intenter la présente procédure judiciaire.

En n'ayant pas été en mesure de remédier aux vices apparents affectant la villa dès avant l'introduction de l'instance et en ne justifiant pas d'une proposition de reprise sérieuse soumise à l'approbation de [C] [H], la société PIR devra assumer le coût des travaux arrêté à la somme de 12.401 € HT à majorer du taux de TVA applicable au jour du prononcé de l'arrêt avec indexation sur l'indice BT01 valeur novembre 2010 en réparation des vices apparents.

Le jugement sera infirmé sur le quantum.

2) Sur les défauts de conformité :

[C] [H] a dénoncé, dans le mois de la prise de possession, l'absence de film polyane micro-perforé sous la toiture et l'absence d'enduit bitumeux de type Flinkote sur les parois du vide sanitaire.

Contrairement à ce qu'elle soutient, la société PIR n'a pas remplacé le film polyane sous toiture par des panneaux isolants aux qualités équivalentes ou supérieures puisque ces panneaux d'isolation composés de plaques de plâtre et d'un complexe isolant étaient prévus en sus du film polyane dans le descriptif des travaux annexé au contrat de vente.

Aucun traitement substitutif n'est invoqué pour le vide sanitaire, la société PIR concluant seulement à l'inutilité de l'enduit bitumeux sur des murs ne jouxtant pas des parties habitées.

La société PIR en décidant de supprimer, sans concertation et sans justifier d'un impératif technique, deux prestations isolantes prévues dans le descriptif des travaux sans les remplacer par des matériaux équivalents a manqué à son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme au contrat.

Elle doit par conséquent assumer le coût de ces défauts de conformité pour le montant estimé dans le devis précité de la société Sudtec à savoir 18.640 € HT pour le film polyane micro-perforé sous toiture et 5.899 € HT pour l'enduit bitumeux de type Flinkote sur les parois du vide sanitaire.

La société PIR sera condamnée à payer à [C] [H] la somme de 24.539 € HT à majorer du taux de TVA applicable au jour de l'arrêt avec indexation sur l'indice BT01 valeur novembre 2010 au titre des défauts de conformité et le jugement sera confirmé de ce chef.

3) Sur le trouble de jouissance :

La durée prévisible des travaux de réfection ne peut être inférieure à deux mois en raison des travaux sur la couverture et la société PIR sera condamnée à payer à [C] [H] la somme de 2.400 € en réparation de son trouble de jouissance, le jugement étant confirmé de ce chef.

4) Sur le retard :

La villa a été livrée avec un retard de 4 mois par rapport aux prévisions contractuelles (19 novembre 2007 au lieu du 19 juillet 2007).

La société PIR reproche à l'expert d'avoir ignoré les relevés météorologiques qui justifieraient selon elle le retard invoqué.

Pourtant, elle n'a adressé aucun dire à l'expert faisant état de ces relevés météorologiques et ne produit devant la cour aucune pièce tendant à démontrer le bien fondé de ce qu'elle avance.

Le retard de livraison sera par conséquent validé pour 4 mois.

La valeur locative de la villa de [C] [H] ayant été justement estimée par l'expert à la somme de 1200 €, le montant du préjudice lié au retard de livraison est de 4.800 €.

La société PIR sera condamnée à payer ladite somme à [C] [H] et le jugement sera confirmé sur ce point.

5) Sur la documentation technique :

[C] [H] ne justifie pas en quoi la prétendue non communication de la documentation technique lui occasionnerait un préjudice et elle sera déboutée de sa prétention de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point.

III) Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

[C] [H] ne justifie pas en quoi la résistance de la société PIR serait constitutive d'un abus de droit et elle sera déboutée de sa demande de dommages -intérêts de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point.

IV) Sur l'appel en garantie dirigé par la société PIR contre l'Eurl Agence d'architecture d'économie et de décoration Roger Diamant-Berger :

L'extrait Kbis sollicité par la cour révèle l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 27 juillet 2016.

L'appelante renonce à son appel en garantie et à ses prétentions contre l'Eurl Roger Diamant-Berger ce dont il lui sera donné acte.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Sarl PIR à payer à [C] [H] les sommes de :

'22.872,87 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 valeur 12 novembre 2010 au titre des reprises des désordres et malfaçons,

'1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non délivrance de la documentation technique afférente aux éléments d'équipements du bien ;

'1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

Et sauf en ce qu'il a débouté la société PIR de son appel en garantie contre la société Diamant-Berger ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés ;

Donne acte à la société PIR de ce qu'elle renonce à son appel en garantie contre l'Eurl Diamant-Berger en liquidation judiciaire ;

Constate que la société PIR n'a pas été en mesure de reprendre les travaux de manière complète et efficace et qu'elle n'a jamais soumis à l'approbation de [C] [H] une offre de reprise sérieuse  ;

Condamne la société PIR à payer à [C] [H] la somme de 12.401 € HT à majorer du taux de TVA applicable au jour du prononcé de l'arrêt avec indexation sur l'indice BT01 valeur novembre 2010 en réparation des vices apparents ;

Déboute [C] [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour la non délivrance de la documentation technique et pour procédure abusive ;

Condamne la société PIR aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à [C] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/01819
Date de la décision : 08/12/2016

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°13/01819 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-08;13.01819 ?
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