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24/11/2016 | FRANCE | N°16/02444

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 24 novembre 2016, 16/02444


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2016



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02444







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 MARS 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2015/ 019923







APPELANTE :



SNC LA PERLE DE L'OCEAN, immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 752 064 816 , prise en la personne de son gérant en e

xercice domicilié ès-qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SCP LEGROS - JULIEN - BLONDEAUT - DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02444

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 MARS 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2015/ 019923

APPELANTE :

SNC LA PERLE DE L'OCEAN, immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 752 064 816 , prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SCP LEGROS - JULIEN - BLONDEAUT - DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Benjamin BEAUVERGER (SCP LEGROS), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

SARL FOEHN immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N° 491 571 972 prise en la personne de son gérant Monsieur [I] [T] domicilié ès-qualités au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Thierry MARIGNAN (SCP VINSONNEAU), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Octobre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 3/03/16 qui a condamné la SNC LA PERLE DE L'OCEAN à payer à la société FOEHN la somme de 31.554,22 euros et rejeté les autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision par la SNC LA PERLE DE L'OCEAN en date du 23/03/16 et ses écritures en date du 7/10/16 par lesquelles elle demande à la cour de réformer la décision et de condamner la société FOEHN à lui restituer les sommes reçues en exécution de la décision appelée ;

Vu les écritures de la SARL FOEHN en date du 5/10/16 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SNC LA PERLE DE L'OCEAN à lui payer la somme de 31.554,22 euros ; de la réformer pour le surplus et de condamner la SNC LA PERLE DE L'OCEAN à lui payer la somme de 4.733,13 euros au titre des pénalités contractuelles de retard au titre de la situation 14, celle de 10.588,99 euros au titre des pénalités de retard pour les situations 12 et 13, celle de 5.000 euros à titre de provision pour dommages intérêts pour les préjudices subis ;

La SNC LA PERLE DE L'OCEAN a entrepris la construction d'une résidence sur la commune de LEGE CAP FERRET ; elle a confié la réalisation du lot plâtrerie faux plafond à la SARL FOEHN ; cette société a fait assigner la SNC LA PERLE DE L'OCEAN en paiement de sommes indiquant que sa créance est certaine car l'avenant N° 1 a été accepté par le maître d'oeuvre et la SNC LA PERLE DE L'OCEAN ; que la situation 14 a été acceptée mais payée qu'à moitié ;

La SNC LA PERLE DE L'OCEAN indique qu'elle n'a jamais ratifié l'avenant N°1 ; qu'elle a refusé la situation n° 14 ;

La cour rappellera qu'en matière de référé et aux termes même des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile la cour se doit de rechercher s'il n'existe pas des contestations sérieuses qui sont opposées à la demande de condamnation faite en cette matière en cas de demande notamment de provision ;

La cour rappellera aussi et en droit qu'elle ne peut pas trancher une question relevant du fond de l'affaire ;

La cour constate au cas d'espèce que le 1er juge, pour accorder la provision demandée par la société a considéré que la SNC LA PERLE DE L'OCEAN ne contestait pas partie de la demande alors même qu'elle opposait à celle-ci le principe intangible du DGD dont seul le juge du fonds pourra apprécier le caractère fondé ou non ; elle contestait aussi son défaut d'engagement contractuel sur le surplus mis à sa charge ;

En conséquence, la cour réformera la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamnera la SARL FOEHN à restituer l'ensemble des sommes qu'elle a reçues en exécution de la décision appelée et versées en raison du caractère exécutoire par provision de celle-ci ;

La cour condamnera aussi la SARL FOEHN à payer à la SNC LA PERLE DE L'OCEAN la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit la SNC LA PERLE DE L'OCEAN en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute la SARL FOEHN en toutes ses demandes ;

Condamne la SARL FOEHN à payer à la SNC LA PERLE DE L'OCEAN la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02444
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°16/02444 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;16.02444 ?
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