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24/11/2016 | FRANCE | N°16/01509

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 24 novembre 2016, 16/01509


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2016



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01509







Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2016

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 14/15388







APPELANTE :



SCI BEL AIR, au capital de 1000 euros, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sièg

e

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CARLY, avocat au barreau de PARIS, avocat ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01509

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2016

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 14/15388

APPELANTE :

SCI BEL AIR, au capital de 1000 euros, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CARLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [X] [W]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]

de nationalité Chinoise

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2]

de nationalité Chinoise

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL [P] ET COMPAGNIE, nom commercial « LES TROIS ROYAUMES », immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro [P], au capital de 20.000 euros, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège social, société en liquidation judiciaire, dont le Mandataire liquidateur désigné est Maître [A] [R], demeurant et domicilié [Adresse 4],

Chez Me [A] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me VERINE substituant Me Jean Baptiste ROYER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Octobre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile et Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société [P] ET COMPAGNIE a été locataire d'un local à usage commercial appartenant à la SCI BEL AIR en vertu d'un bail commercial du 1er octobre 2011.

Par ordonnance du 24 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi d'une instance aux fins de constat de la résiliation du bail, a condamné la société [P] ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 29 878,05 euros, a suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement à la société [P] ET COMPAGNIE, laquelle a été autorisée à se libérer de sa dette en 10 mensualités payables en sus du loyer courant, avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance, rappelant toutefois qu'à défaut de paiement d'un seul de ces versements, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible et que le bail serait résilié à la date de la défaillance, la société [P] ET COMPAGNIE pouvant dès lors être expulsé des locaux.

Cette ordonnance a été signifiée le 16 mai 2014.

Le 30 juin 2014, la SCI BEL AIR, se prévalant de la clause résolutoire, a délivré un commandement de quitter les lieux à la société [P] ET COMPAGNIE puis a fait procéder à son expulsion le 12 septembre 2014, nonobstant l'opposition formée au commandement par la locataire par requête du 1er septembre 2014.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier était parallèlement saisi par la SCI BEL AIR d'une demande tendant à voir statuer sur le sort des meubles.

Les deux procédures ont été jointes et, par jugement du 10 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a annulé le commandement de quitter les lieux délivré à l'encontre de la société [P] ET COMPAGNIE, ainsi que tous les actes subséquents et notamment le procès-verbal d'expulsion du 12 septembre 2014, mettant tous les frais de procédure à la charge de la SCI BEL AIR, a rejeté la demande de réintégration dans les locaux formée par la société [P] ET COMPAGNIE, a rejeté la demande de la SCI BEL AIR tendant à voir statuer sur le sort des meubles, a accordé à la société [P] ET COMPAGNIE un délai de un mois pour retirer les biens laissés dans les locaux et, avant-dire droit, a ordonné la réouverture des débats en invitant la société [P] ET COMPAGNIE à fournir tous éléments utiles complémentaires permettant de chiffrer la perte d'exploitation alléguée.

À l'audience de renvoi, la société [P] ET COMPAGNIE, qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 19 décembre 2014, Maître [A] [R], mandataire judiciaire, ainsi que Madame [X] [W] et Monsieur [K] [P], intervenants volontaires, ont demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier de condamne la SCI BEL AIR à payer à Maître [A] [R], ès-qualités, la somme de 72 470,11 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant provisoire du passif déclaré, comprenant les emprunts effectués par la société pour la création du fonds de commerce et les travaux, tel que repris dans le bilan produit aux débats par la société [P] ET COMPAGNIE, la somme de 60 000 € au titre de la perte du fonds de commerce et du droit au bail du fait de cette expulsion abusive, outre la perte d'exploitation qui a été subie entre l'expulsion et le jour de l'audience, de condamner la SCI BEL AIR à payer à Madame [X] [W] la somme de 71 993 € au titre de son compte courant et des fonds personnels perdus du fait de cette expulsion, la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier subis, de condamner la SCI BEL AIR à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 48 582,55 euros au titre de son compte courant et des fonds personnels perdus du fait de l'expulsion et la somme de 25 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudices moral et financier, de condamner la SCI BEL AIR à payer à Maître [A] [R], ès-qualités, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à Madame [X] [W] et Monsieur [K] [P], la société [P] ET COMPAGNIE demandant enfin qu'il soit dit et jugé que plus aucune somme n'est due au titre des loyers et charges entre elle et la SCI BEL AIR.

De son côté, la SCI BEL AIR a demandé au juge de l'exécution de rejeter toutes les prétentions adverses, demandant de juger que la société [P] ET COMPAGNIE en la personne de Maître [A] [R] est redevable d'une indemnité d'occupation fixée par l'ordonnance de référé du 24 avril 2014 à la somme de 9221,16 € par trimestre soit à ce jour la somme de 27 643,48 euros au passif de la société [P] ET COMPAGNIE, demandant à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, qu'il soit dit que son montant se compensera avec celui de même nature dont elle dispose au passif de la société [P] ET COMPAGNIE.

Par jugement du 8 février 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a condamné la SCI BEL AIR à payer à Maître [A] [R], ès-qualités, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de la procédure d'expulsion annulée, pratiquée le 12 septembre 2014, a débouté Madame [X] [W] et Monsieur [K] [P] de leur demande de dommages et intérêts, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la SCI BEL AIR qui échappe aux attributions du juge de l'exécution, a condamné la SCI BEL AIR à verser à Maître [A] [R], ès-qualités, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Madame [X] [W] et Monsieur [K] [P] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SCI BEL AIR aux entiers dépens, ce compris le coût de tous les actes d'exécution relatifs à la procédure d'expulsion annulée.

La SCI BEL AIR a interjeté appel de ce jugement, intimant Maître [A] [R], ès-qualités, Madame [X] [W] et Monsieur [K] [P].

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2016 par la SCI BEL AIR, laquelle demande à la cour, concernant exclusivement Madame [X] [W] et Monsieur [K] [P], de lui donner acte de son désistement de son appel des dispositions du jugement entrepris concernant exclusivement ces deux parties, conservant le bénéfice de son appel pour les dispositions prises à l'égard de la société [P] ET COMPAGNIE, concernant la société [P] ET COMPAGNIE, société en liquidation judiciaire, dont le mandataire liquidateur désigné est Maître [A] [R], d'accueillir son appel, de le dire recevable et bien fondé, de débouter Maître [A] [R], ès-qualités, de toutes ses demandes fins et conclusions, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SCI BEL AIR à payer à Maître [A] [R] ès-qualités la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de la procédure d'expulsion annulée pratiquée le 12 septembre 2014 ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de débouter Maître [A] [R], ès-qualités, de toutes ses demandes fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 30 019,99 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période ayant commencé à courir le lendemain de l'ouverture de la procédure de sauvegarde jusqu'à la remise des clés, subsidiairement, si par extraordinaire une responsabilité devait être retenue à son encontre, de dire et juger que son montant se compensera avec la créance exigible d'indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde dont elle dispose à l'encontre de Maître [A] [R] ès-qualités, de débouter Maître [A] [R] ès-qualités de ses prétentions nouvelles tendant à voir éteinte la dette de loyer de la locataire, de le débouter des demandes présentées pour Madame [X] [W] et Monsieur [K] [P] dont il n'est pas le mandant et de le condamner ès qualités à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2016 par la société [P] ET COMPAGNIE, société en liquidation judiciaire, dont le mandataire liquidateur désigné est Maître [A] [R], laquelle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SCI BEL AIR à payer à Maître [A] [R], ès-qualités, les sommes de 61 143 € à titre de dommages intérêts correspondant aux emprunts effectués par la société pour la création du fonds de commerce et les travaux, tels que repris dans le bilan produit aux débats par la société [P] ET COMPAGNIE et de 60 000 € au titre de la perte du fonds de commerce et du droit au bail du fait de cette expulsion abusive, outre la perte d'exploitation qui était subie entre l'expulsion et ce jour, au titre de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'expulsion, de la perte d'exploitation par la société [P] ET COMPAGNIE et de la perte de son fonds de commerce et de son droit au bail, en outre, de dire et juger que plus aucune somme n'est due au titre des loyers et charges entre la société [P] ET COMPAGNIE et la SCI BEL AIR, pour le surplus, de prendre acte de ce qu'il serait juste et légitime que soit, selon les demandes formulées, condamnée la SCI BEL AIR à payer à Madame [X] [W] une somme de 71 993 € au titre de son compte courant et des fonds personnels perdus du fait de cette expulsion, outre une somme de 25 000 € de dommages intérêts pour préjudices moral et financier subis et à Monsieur [K] [P] une somme de 49 821 € au titre de son compte courant et des fonds personnels perdus du fait de cette expulsion outre une somme de 25 000 € de dommages intérêts pour préjudices moral et financier subis, en tout état de cause, de condamner la SCI BEL AIR à payer à Maître [A] [R], ès-qualités, une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] [W] et Monsieur [K] [P] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

MOTIFS

Il convient en premier lieu de donner acte à la SCI BEL AIR du désistement de son appel à l'égard de Madame [X] [W] et de Monsieur [K] [P], lesquels n'ont au demeurant pas conclu.

Il sera à cet égard souligné que Maître [A] [R] ne saurait se substituer à Madame [X] [W] et à Monsieur [K] [P] pour solliciter, en leur nom, l'indemnisation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi à titre personnel, nul ne plaidant par procureur.

Maître [A] [R] sera par voie de conséquence débouté des demandes formées au bénéfice de Madame [X] [W] et de Monsieur [K] [P].

C'est par des motifs les plus pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge, retenant que la liquidation judiciaire ne procédait pas exclusivement de l'expulsion pratiquée illégalement en septembre 2014 alors que l'entreprise avait bénéficié d'une procédure de sauvegarde dès le 25 août 2014, témoignant ainsi de l'antériorité des difficultés financières rencontrées par la société, a pu, après avoir procédé à une analyse précise des éléments financiers produits, fixer à hauteur de la somme de 30 000 € l'indemnisation correspondant à la perte de chance de voir, dans l'hypothèse d'un maintien dans les locaux loués, la procédure collective donner lieu à un plan de redressement.

Par ailleurs, s'agissant des sommes susceptibles d'être dues pour l'occupation des locaux postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, réclamées à hauteur de la somme de 30 019,99 € par la SCI BEL AIR, le premier juge a exactement observé que cette demande ne relevait pas des pouvoirs du juge de l'exécution tels que définis par les articles L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L.213-5 du code de l'organisation judiciaire étant cependant relevé que le premier juge a, à tort, indiqué qu'il incombait à la SCI BEL AIR de procéder conformément aux dispositions des articles L.641-3 et L.622-24 du code de commerce alors que, s'agissant d'une créance visée par l'article L. 622-17 - I - du code de commerce il appartient à la SCI BEL AIR de suivre la procédure propre à ces créances.

À cet égard, la SCI BEL AIR ne peut donc invoquer une quelconque compensation, à ce stade de la procédure, avec la condamnation prononcée au titre des conséquences dommageables de la procédure d'expulsion annulée.

Il ne relève pas davantage des attributions du juge de l'exécution, selon les textes ci dessus rappelés, de dire, comme demandé par Maître [A] [R], qui ne précise au demeurant pas le fondement de sa demande, que « plus aucune somme n'est due au titre des loyers et charges entre la société [P] ET COMPAGNIE et la SCI BEL AIR ».

Il convient par voie de conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Maître [A] [R] tendant à voir déclarer éteinte la dette de loyer postérieure au prononcé de la procédure collective, qui échappe aux attributions du juge de l'exécution, et de rejeter la demande formée par la SCI BEL AIR au titre de la compensation avec la condamnation prononcée au titre des conséquences dommageables de la procédure d'expulsion annulée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [A] [R], ès-qualités, partie des frais irrépétibles qu'il a pu exposer en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à la SCI BEL AIR du désistement de son appel à l'égard de Madame [X] [W] et de Monsieur [K] [P],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Maître [A] [R], ès-qualités, tendant à voir déclarer éteinte la dette de loyer postérieure au prononcé de la procédure collective, qui échappe aux attributions du juge de l'exécution,

Rejette la demande formée par la SCI BEL AIR au titre de la compensation avec la condamnation prononcée au titre des conséquences dommageables de la procédure d'expulsion annulée,

Déboute Maître [A] [R], ès-qualités, des demandes formées au bénéfice de Madame [X] [W] et de Monsieur [K] [P],

Condamne la SCI BEL AIR à payer à Maître [A] [R], ès-qualités, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge, la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI BEL AIR aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/01509
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/01509 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;16.01509 ?
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