La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2016 | FRANCE | N°13/07077

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 24 novembre 2016, 13/07077


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2016



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07077







Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11/05219







APPELANTE :



SA GRANT THORNTON prise en la personne du directeur de son etablissement [Localité 1] [Adresse 1]

[Adresse 2]


[Localité 2]

représentée par Me ROYER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Me Bernard DORE de la SCP DORE CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07077

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11/05219

APPELANTE :

SA GRANT THORNTON prise en la personne du directeur de son etablissement [Localité 1] [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me ROYER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Me Bernard DORE de la SCP DORE CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [G] [L] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « sarl daliane finances »

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Monsieur [T] [O]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Madame [Y] [O] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

S.A.R.L. ED FINANCE représenté par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2016, en audience publique, Monsieur BLANC-SYLVESTRE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 3/09/13 qui a mis hors de cause Monsieur [X] à titre personnel ; dit que la société GRANT THORNTON a manqué de diligence et de prudence en laissant apparaître une situation économique et comptable de la société SAS TRANSFERT non conforme à la réalité et a ainsi commis une faute dans la réalisation de sa mission de commissaire aux comptes engageant sa responsabilité civile professionnelle ; dit que si la société GRANT THORNTON avait mené avec diligence sa mission de contrôle et de vérification de la situation de la SAS TRANSFERT les parties demanderesses n'auraient pas consenti aux opérations de cessions litigieuses intervenues les 27/05 et 29/07/09 ; condamné la société GRANT THORNTON à indemniser les parties demanderesses du préjudice subi par elles ; sursis à statuer sur la fixation des préjudices en attente du jugement devant intervenir devant le Tribunal de Commerce de Montpellier en nullité des opérations ;

Vu l'appel de cette décision en date du 27/09/13 par la SA GRANT THORNTON et ses écritures en date du 19/09/16 par lesquelles elle demande à la cour de leur donner acte de ce qu'il renonce à leur demande de sursis à statuer ; de confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [X] ; de débouter les parties intimées en toutes leurs demandes ;

Vu les écritures de M° [L] pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL DALIANE FINANCES, des époux [O] et de la société ED FINANCE en date du 5/09/16 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société GRANT THORNTON a manqué de diligence et de prudence en laissant apparaître une situation économique et comptable de la société SAS TRANSFERT non conforme à la réalité et a ainsi commis une faute dans la réalisation de sa mission de commissaire aux comptes engageant sa responsabilité civile professionnelle ; dit que si la société GRANT THORNTON avait mené avec diligence sa mission de contrôle et de vérification de la situation de la SAS TRANSFERT les parties demanderesses n'auraient pas consenti aux opérations de cessions litigieuses intervenues les 27/05 et 29/07/09 ; condamné la société GRANT THORNTON à indemniser les parties demanderesses du préjudice subi par elles; de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SAS GRANT THORNTON à payer à M° [L], es qualité la somme de 923.960,74 euros au titre du préjudice subi par la SAS DALIANE FINANCE , celle de 413.783 euros à Monsieur [O] et celle de 210.000 euros à la SARL ED FINANCE ;

Le 17/02/09 les époux [O] ont constitué les sociétés DALIANE FINANCE et ED FINANCE ; le 3/03/09 la société GRANT THORNTON, agissant par Monsieur [X], a dressé un rapport en qualité de commissaire aux comptes s'agissant de la société SAS TRANSFERT, exercice clos au 30/09/08, aux termes duquel il est certifié que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de cette société à la fin de l'exercice ; par actes sous seing privé en date des 27/05 et 29/07/09 la société DALIANE FINANCE s'est engagé de manière irrévocable à acheter à la SARL ZENEGAIN les 450 actions représentant le capital de la SAS TRANSFERT et les 750 actions représentant le capital de la société SARL VAN pour le prix global provisoire de 684.000 euros ;

Constatant des anomalies dans les comptes sociaux ayant servi de base à la transaction, la société DALIANE FINANCE a provoqué le 28/09/09 une réunion avec Monsieur [B], ancien dirigeant de la SAS TRANSFERT et représentant la SARL ZENEGAIN en présence de Monsieur [X] en charge de la SAS TRANSFERT ;

Le 29/09/09 Monsieur [X] a lancé une procédure d'alerte au vu des dispositions de l'article L 234-1 al. 1 du code de commerce ; le 30/11/09 Monsieur [X] a déposé son rapport sur la situation arrêtée au 29/07/09 ;

Par jugement en date du 16/11/09 le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS TRANSFERT et a placé celle-ci en liquidation judiciaire par jugement en date du 19/11/10 ;

Par jugement en date du 23/01/12 le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DALIANE FINANCE et désigné M° [L] en qualité de mandataire liquidateur ;

La SA GRANT THORNTON indique que l'affaire pendante devant le Tribunal de Commerce de Montpellier serait périmée en l'absence de tout acte de procédure depuis plus de trois ans ; que donc le sursis à statuer ne s'impose plus ;

M° [L] et les parties intimées rappellent que le commissaire aux comptes avait certifié au 30/09/08 une situation nette positive de 172.164 euros et de 250.550 euros au 31/12/08 pour la SAS TRANSFERT ; que dans les faits il est apparu une situation négative de 242.750 euros au 31/07/09 soit une différence de 493.300 euros par rapport aux chiffres avancés selon le commissaire aux comptes ou de 501.602 euros selon la nouvelle direction de l'entreprise ;

Dans son rapport en date du 30/11/09 sur la situation arrêtée au 29/07/09 la société GRANT THORNTON confirmait les retraitements comptables opérés par le cédant postérieurement à la cession, ce qui entraînait une perte de 288.953 euros mais constatait aussi que cette perte était minorée de 102.000 euros auxquels il fallait ajouter une somme de 23.962 euros de salaires et charges sociales occultes par Monsieur [B] ;

Le contrat de cession se réfère en permanence aux comptes vérifiés par le commissaire aux comptes ;

Ils rappellent que les missions des commissaires aux comptes sont organisées par les normes d'exercices professionnelles homologuées par arrêté et d'utilisation obligatoire ; que la société n'a pas vérifié les comptes annuels de l'exercice qui a précédé son entrée en fonction du 20/11/07 ; que dans les faits les comptes ont été clôturés le 30/09/08 pour une assemblée d'approbation en date du 31/03/09, ce qui lui laissait un délai de 15 mois pour accomplir sa mission ;

La société GRANT THORNTON fait soutenir que l'acte de cession relatif au titre de la SAS TRANSFERT ne fait apparaître comme cessionnaire que la SAS DALIANE FINANCE ; que donc ni les époux [O], ni la société ED FINANCE n'ont acquis la qualité d'actionnaires de la SAS TRANSFERT ; qu'il résulte des écritures des parties que les époux [O] et la société ED FINANCE ont fait des apports en numéraires et en compte courant au profit de la SAS DALIANE FINANCE en vue de l'acquisition de la SAS TRANSFERT ; que par ailleurs Monsieur [O] s'est porté caution solidaire de la société DALIANE mais aussi de la SAS TRANSFERT auprès de la BNP et de la CAISSE D'EPARGNE ; que seule Monsieur [O] est recevable à revendiquer un préjudice direct ;

La cour constate tout d'abord que les deux parties sont d'accord pour renoncer au sursis à statuer prononcé par le 1er juge et lui demandent d'évoquer si nécessaire ;

La cour rappelle aussi que la mise hors de cause de Monsieur [X] ne fait pas l'objet d'une contestation de la part des parties en présence ; la décision sera donc confirmée de ce chef ;

La cour rappelle qu'aux termes de l'article L 822-17 du code de commerce

'Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.

Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 823-1.'

Qu'aux termes de l'article L 823-10 du même code : 'Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.

Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.' ;

La cour rappellera aussi que le commissaire aux comptes qui ne s'est pas montré suffisamment diligent, prudent et actif dans l'exécution de sa mission légale de contrôle permanent de la situation comptable et financière de la société engage sa responsabilité civile professionnelle ;

La cour rappellera qu'au cas d'espèce il n'est pas contesté que la SA GRANT THORNTON a reçu une mission complète d'expert comptable telle que définie par les textes ; que c'est ainsi que Monsieur [X], agissant pour le compte de la SA GRANT THORNTON a dressé un rapport en qualité de commissaire aux comptes s'agissant de la société SAS TRANSFERT, exercice clos au 30/09/08, aux termes duquel il a certifié que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de cette société à la fin de l'exercice par actes sous seing privé en date des 27/05 et 29/07/09;

La cour rappellera aussi qu'il n'est pas contesté que le même Monsieur [X] a dans son rapport en date du 30/11/09 sur la situation arrêtée au 29/07/09 confirmé les retraitements comptables opérés par le cédant postérieurement à la cession, ce qui entraînait une perte de 288.953 euros mais constaté aussi que cette perte était minorée de 102.000 euros auxquels il fallait ajouter une somme de 23.962 euros de salaires et charges sociales occultes par Monsieur [B] ;

La cour rappellera également que Monsieur [X] n'a jamais examiné les comptes de la société SAS TRANSFERT au titre de l'exercice 2007, soit celui qui précédé sa prise de fonction es qualité de commissaire aux comptes de cette société alors même qu'il résulte de la NEP 510 que lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la 1ère année de son mandat il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du 1er exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ;

La cour dira que Monsieur [X], pour la SA GRANT THORNTON, ne pouvait pas se contenter d'indiquer au détour d'un rapport certifiant les comptes de l'exercice clos le 30/09/08 : 'notre nomination n'étant intervenue que le 20/11/07, nous n'avons pas vérifié les comptes annuels de l'exercice précédent et il ne nous a pas été possible d'effectuer des contrôles suffisants sur les comptes d'ouverture;' ; qu'en effet d'une part la SA GRANT THORNTON avait l'obligation au titre de la NEP 510 d'effectuer cette vérification et d'autre part elle ne démontre pas les raisons qui l'ont conduites à ne pas faire cette vérification alors même que sa nomination est en date du 20/11/07 pour l'exercice clos le 30/09/08 et pour une AG d'approbation des comptes qui s'est tenue le 31/03/09 ; que donc elle avait plus de 15 mois pour effectuer ces vérifications ; il n'est pas indiqué non plus que Monsieur [X] se serait retrouvé face à une impossibilité matérielle de faire ce contrôle par suite d'un refus de mise à disposition des documents comptables ou d'une inexistence de ceux-ci ; ainsi donc seule la volonté de Monsieur [X] a fait qu'il n'a pas exercé ce contrôle ;

La cour rappellera aussi que la SA GRANT THORNTON avait à sa disposition le courrier de l'expert comptable de la société en date du 7/12/07 qui s'inquiétait sur la dérive des stocks au 30/09/07 ;

La cour dira que la SA GRANT THORNTON devait donc conformément aux NEP applicables à sa mission :

- s'interroger sur le caractère probant des éléments collectés (NEP 500),

- approfondir sa connaissance de l'entité et de son environnement et son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes (NEP 315),

- mettre en oeuvre la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes (NEP 240),

toutes choses qu'elle n'a pas faites ;

La cour dira que si Monsieur [X] avait accompli sa mission avec la diligence qui est attendue de la part d'un commissaire aux comptes il se serait rendu compte, de manière certaine, que s'il avait chiffré les trois postes qu'il avait détectés, à savoir la présence de ventes comptabilisées en septembre 2008 dont la livraison est intervenue totalement ou partiellement après la date de la clôture ; la présence de stocks à rotation lente n'ayant pas fait l'objet d'une provision pour dépréciation et la présence dans les stocks de matériel d'exposition ou de démonstration qui auraient dus être amortis (tous éléments qu'il avait lui-même signalés dans sa synthèse d'audit) que le résultat de l'exercice clos au 30/09/08 aurait été inversé ;

En raison de cette méconnaissance résultant de l'incurie de Monsieur [X] ont été comptabilisés au titre de la majoration frauduleuse des produits une somme de 100.056 euros ttc au 30/09/08 et une somme de 158.238 euros ttc au 31/12/08 pour des factures dont les prestations n'avaient pas été réalisées ; au titre des irrégularités comptables une somme de 66.875 euros au 30/09/08 et celle de 61.438 euros au 31/12/08 euros qui auraient dues être mises au passif de ce bilan ; de la même façon la valeur des stocks a été majorée de 181.000 euros pour la période 30/09/07 au 31/12/08 ; il a été omis de provisionner des créances douteuses pour la somme de 35.612 euros pour la même période et celle de 64.500 euros au titre des litiges clients ;

La cour constate enfin qu'il existe un écart de 97.210 euros au 30/09/07, de 335.276 euros au 30/09/08 et de 387.437 euros au 31/12/08 ;

La cour retient que jamais Monsieur [X] n'a mentionné ces éléments dans son rapport général de commissaire aux comptes établi le 30/09/09 certifiant les comptes de la SAS TRANSFERT.

La cour rappellera que le commissaire aux comptes qui constate l'existence d'anomalies doit avant la rédaction de son rapport les chiffrer, en informer les dirigeants et obtenir d'eux la rectification des comptes ; cette communication est prévue par la NEP 260 que le commissaire aux comptes doit obligatoirement suivre ;

Ce faisant il se serait aussi rendu compte que dès cette date l'avenir de la société était compromis ;

En conséquence la cour constate que Monsieur [X], pour le compte de la SA GRANT THORNTON, a contrevenu de manière délibérée aux NEP régissant sa profession et cela dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée au titre de la certification de la comptabilité de la SAS TRANSFERT ; elle dira que la SA GRANT THORNTON a donc commis une faute professionnelle dans l'exercice de sa mission de ces chefs de nature à engager sa responsabilité civile ; la décision sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la faute de la SA GRANT THORNTON ;

La cour rappellera qu'il n'est pas contesté que c'est sur la vue de ce rapport de Monsieur [X] que la société DALIANE FINANCE s'est portée acquéreur des actions de la SAS TRANSFERT ; que d'ailleurs la convention de cession se réfère expressément aux comptes certifiés sincères par le commissaire aux comptes ; que c'est dans ces conditions que la cession des actions a été consentie sur la base d'un résultat d'exercice positif au 30/09/08 de 172.164 euros et au 31/12/08 de 250.550 euros, cet accroissement de la situation comptable nette laissant supposer l'existence d'une société en bonne santé financière et dans une phase ascendante ;

La cour dira aussi que la société DALIANE n'avait aucune raison de remettre en cause ces comptes vérifiés par un commissaire aux comptes et certifiés sincères ; qu'en effet il est constant que le 'rapport'effectué à titre officieux par Monsieur [A], oncle de Monsieur [O] et commissaire aux comptes en retraite, n'a été fait qu'après l'acte de cession des actions et à la demande du nouveau gérant de la SAS TRANSFERT ;

La cour rappellera encore que c'est sur le fondement de cette note que la SA GRANT THORNTON a saisi le parquet et a procédé à une nouvelle analyse des comptes ; qu'il résulte de ce document qui a été régulièrement notifiée à la SA GRANT THORNTON par voie du palais que si Monsieur [A] s'est effectivement rendu dans les locaux de la SAS TRANSFERT les 2/02 et 3/03/09 il n'a pu obtenir et cela encore difficilement que des informations partielles ; que dans ces conditions il n'a pas pu réaliser une étude correcte et a préconisé que la transaction se fasse sur la base des comptes certifiés par le commissaire aux comptes auquel aucun obstacle ne peut être opposé ; que ce n'est qu'après la cession effective que le personnel lui a révélé qu'il avait reçu des instructions strictes pour limiter les contacts et que l'accès sans réserve aux informations lui a été assuré ;

La cour rappellera qu'il résulte de cette étude, non contredite dans ses résultats par la SA GRANT THORNTON et même confirmée par le rapport [X] ultérieur, d'une part des irrégularités de présentation des comptes en ce que le montant des créances clients sur le bilan est le solde général des comptes débiteurs et créditeurs ce qui est irrégulier, d'autre part des irrégularités de comptabilisation ce qui a eu pour conséquence de masquer le passif de la société ; que c'est ainsi que les dettes de la société ont été réduites de 166.931 euros au 30/09/08 et de 219.676 euros au 31/12/08 ;

Il est constant et non contesté que sur la base de ce rapport, Monsieur [X], pour le compte de la SA GRANT THORNTON, a lancé le 29/09/09 une procédure d'alerte conformément aux dispositions de l'article L 234-1 du code de commerce précisant que la situation intermédiaire qui venait de lui être transmise laissait apparaître une perte sur une période de 10 mois de 288.000 euros et des capitaux propres négatifs à hauteur de 117.000 euros ;

La cour dira que la certification par la SA GRANT THORNTON des comptes de la SAS TRANSFERT a induit en erreur la SAS DALIANE qui s'est portée acquéreur des actions de cette société sur la base de cette certification qui ne reflétait pas la situation économique réelle de cette société ; qu'en effet si la SAS DALIANE avait connu la réalité des comptes de cette société et son exacte situation financière elle n'aurait jamais contracté ;

La cour dira donc qu'il existe un lien de causalité direct entre le préjudice subi par la SAS DALIANE en raison de l'achat des actions et la faute commise par la SA GRANT THORNTON qui a certifié des comptes erronés ;

La SAS DALIANE demande à la cour de condamner la SA GRANT THORNTON à lui payer la somme de 923.960,74 euros qui sera versée entre les mains de M° [L], es qualité ;

Elle indique que cette somme se décompose en 838.400 euros au titre du prix de cession total des actions, 41.183,76 euros au titre des frais de contentieux, 44.376,98 euros au titre de la prise en charge du salaire du dirigeant de la SAS TRANSFERT et VAN ;

La cour constate que ces sommes, qui résultent de l'état financier de la SAS DALIANE FINANCE certifié par son expert comptable, ne sont pas remises en cause ni dans leur principe ni dans leur montant par la SA GRANT THORNTON ; en conséquence la cour fera droit à la demande de la SAS DALIANE FINANCE et condamnera la SA GRANT THORNTON à lui payer la somme de 923.960,76 euros au titre du préjudice subi ;

En ce qui concerne la demande présentée par Monsieur [O], la cour rappellera que la SA GRANT THORNTON ne conteste pas que celui-ci se soit porté caution de la SAS TRANSFERT au profit de la BNP et de la Caisse d'Epargne ; que dans le cadre de ses écritures la SA GRANT THORNTON indique que Monsieur [O], en cette qualité, est recevable en sa demande de réparation de son préjudice car justifiant d'un préjudice direct ;

La cour déclarera donc Monsieur [O] bien fondé en sa demande en sa qualité de caution ;

Mme et Monsieur [O] demandent aussi à la cour de les déclarer recevable en leur demande d'indemnisation indiquant avoir effectué un apport en numéraire, conjointement d'un montant de 200.000 euros et un apport en compte courant de 25.000 euros;

La SA GRANT THORNTON s'oppose à cette demande, indiquant que les intimés confondent la qualité de caution et celle d'associés car M° [L], agissant pour l'intégralité des créanciers de la SAS DALIANE FINANCE a agi nécessairement dans l'intérêt des époux [O] en leur qualité d'associés ; la SA GRANT THORNTON indique qu'il en va de même pour la société ED FINANCE qui a fait un apport en numéraire de 160.000 euros et un apport en compte courant de 25.000 euros à la SAS DALIANE FINANCE ;

La cour constate que le préjudice réclamé par M° [L] à la SA GRANT THORNTON consiste à titre principal dans le seul remboursement des sommes versées au titre de l'achat des actions et versées par la SAS DALIANE FINANCE ; que cette somme de 838.400 euros était nécessairement composée de celle de 200.000 euros apportée en numéraire par les époux [O] et de celle de 160.000 euros apportée en numéraire par la société ED FINANCE ; qu'ainsi donc en obtenant le remboursement de cette somme pour le compte de la SAS TRANSFERT, M° [L] devra nécessairement indemniser les apporteurs de capitaux à due concurrence des sommes par eux apportées soit à la fois les époux [O] et la société ED FINANCE ; qu'en effet l'action actuellement conduite par M° [L] en responsabilité à l'encontre de la SA GRANT THORNTON n'a pas pour but d'obtenir le remboursement du passif de cette société mais seulement le remboursement du prix d'achat des actions ; que donc l'ensemble des créanciers éventuels de la SAS DALIANE FINANCE, tel qu'il peut figurer sur la liste des créanciers ayant régulièrement déclaré leur créance au passif de cette société est exclu de cette demande ;

En conséquence la cour déclarera les époux [O] et la société ED FINANCE irrecevables en leur demande d'indemnisation de leur préjudice en leur qualité d'associés de la SAS TRANSFERT ;

La cour condamnera par contre la SA GRANT THORNTON à payer à Monsieur [O] en sa qualité de caution les sommes de 187.284,82 euros et celle de 1.498,20 euros, sommes détaillées dans les écritures des parties intimés et non remises en cause par la SA GRANT THORNTON ;

La SA GRANT THORNTON sera aussi condamnée à payer une somme de 15.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS DALIANE FINANCE et pour elle à M° [L], es qualité et à Monsieur [O] et aux entiers dépens de toute la procédure ;

La cour déboutera Mme [O] et la société ED FINANCE en leur demande de frais irrépétibles et dit qu'ils supporteront leurs entiers frais et dépens de toute la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit la SA GRANT THORNTON en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Evoquant sur le préjudice ;

Déclare la SAS DALIANE FINANCE et Monsieur [O], en sa qualité de caution, recevables en leur demande d'indemnisation de leur préjudice ;

Déclare les époux [O] et la société ED FINANCE irrecevables en leur demande d'indemnisation de leur préjudice en leur qualité d'associés ;

Condamne en conséquence la SA GRANT THORNTON à payer:

- à M° [L] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS DALIANE FINANCES la somme de 923.960,74 euros .

- à Monsieur [O] en sa qualité de caution les sommes de 187.284,82 euros et de 1.498,20 euros ;

Dit qu'il n'est pas inéquitable en l'état de la décision de laisser à Mme [O] et à la société ED FINANCE la charge de leurs entiers frais et dépens de l'instance de toute la procédure ;

Condamne la SA GRANT THORNTON à payer à M° [L] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS DALIANE FINANCES et à Monsieur [O] la somme de 15.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07077
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°13/07077 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;13.07077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award