Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
(anciennement dénommée 1o Chambre Section D)
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 05448
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 13/ 02985
APPELANTE :
SARL CAP BOUTIQUE II
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le no 398344143
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
1 rue de la Hune
34300 LE CAP D'AGDE
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me François XUEREB, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
INTIMEE :
SCI APAG
immatriculée au RCS de NARBONNE sous le no 389545328 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
22, Boulevard de la mer
11210 PORT LA NOUVELLE
Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Maître AUBY Avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
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Le 12 mars 1987 et le 5 janvier 1988 la SARL Cap Boutiques a signé deux baux commerciaux consentis par Madame Y...dans des locaux au Cap d'Agde scindés au regard de deux entrées distinctes, rue Hune et rue de la Gabelle.
Le 22 avril 1997 la SCI Apag vient aux droits de Madame Y....
Le 15 novembre 1994 la SARL Cap Boutiques cède son droit au bail à la SARL Cap Boutique II concernant les deux baux.
Par acte du 29 juin 2012 la SARL Cap Boutique II donnait congé au bailleur avec effet au 31 décembre pour le bail de la rue de la Gabelle.
Le bailleur a fait délivrer au preneur le 22 mars 2013 un commandement de payer, les loyers visant la clause résolutoire pour le bail de la rue Hune.
La SCI Apag a fait assigner la SARL Cap Boutique II pour faire constater la résiliation du bail de la rue Hune et obtenir le paiement de la dette locative, et des frais de remise en état des locaux de la rue de la Gabelle.
Le dispositif du jugement rendu le 17 février 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce :
• Constate l'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges, et prononce l'expulsion immédiate de la SARL Cap Boutique II du local sis 1 rue de la Hune, assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard 15 jours après la signification du jugement.
• Dit que la SARL Cap Boutique II est occupante sans droit ni titre depuis le 22 avril 2013, et fixe l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 500 € charges comprises jusqu'à libération des lieux.
• Condamne la SARL Cap Boutique II à payer à la SCI Apag la somme de 338, 79 € au titre des loyers et charges impayées selon commandement du 22 mars 2013.
• Condamne la SARL Cap Boutique II à payer à la SCI Apag la somme de 2405, 84 € au titre des loyers, indemnité d'occupation et charges, des mois de mars, avril, mai et juin.
• Condamne la SARL Cap Boutique II à rembourser à la SCI Apag les travaux de remise en état nécessaires suite au congé du local 5 rue de la Gabelle, à savoir pose de la baie vitrée et remplacement d'une porte sur présentation de la facture des travaux.
• Condamne la SARL Cap Boutique II à payer à la SCI Apag une somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et remise en état du local 5 rue de la Gabelle.
• Condamne la SARL Cap Boutique II aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 22 mars 2013, distraits au profit de la SCP Pijot Pompier.
• Condamne la SARL Cap Boutique II à payer à la SCI Apag une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement expose que la demande apparaît bien-fondé et qu'il convient d'y faire droit dans son intégralité.
La SARL Cap Boutique II était non comparante.
La SARL Cap Boutique II a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 17 juillet 2014.
Par ordonnance du 2 juillet 2015 le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de l'intimé de faire déclarer l'appel irrecevable comme tardif au motif de l'annulation de l'acte de signification du jugement faisant courir le délai.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2016.
Les dernières écritures pour la SARL Cap Boutique II ont été déposées le 20 septembre 2016.
Les dernières écritures pour la SCI Apag ont été déposées le 16 septembre 2016.
Le dispositif des écritures pour SARL Cap Boutique II énonce :
• Dire nulle la signification de l'assignation délivrée le
17 octobre 2013 sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, et en conséquence dire nul le jugement rendu le 17 février 2014 et sa signification le 7 avril 2014.
• Subsidiairement si la cour devait évoquer le fond, vu l'article 76 du code de procédure civile mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
• Plus subsidiairement, réformer le jugement en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse :
• Allouer trois mois de délai pour s'acquitter de toutes sommes pouvant rester due.
• Condamner la SCI Apag au paiement de 15 000 € de dommages-intérêts pour les préjudices résultant de la procédure abusive et moraux.
• Condamner la SCI Apag au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SARL Cap Boutique II expose qu'elle n'exerce dans les locaux qu'une activité saisonnière, de sorte que le bailleur a malicieusement fait signifier les actes de procédure hors période d'activité dans les locaux qu'il savait inoccupés, alors qu'il connaissait parfaitement l'adresse utile à Toulouse utilisée à plusieurs reprises pour des échanges de correspondance et même des actes de procédure antérieurs, que les mentions du procès-verbal de recherches montrent l'insuffisance des diligences de l'huissier alors même que le site infogreffe qui a été consulté mentionnait l'adresse à Toulouse.
Sur le fond, elle soutient que le bailleur ne démontre pas la réalisation de travaux 5 rue de la Gabelle, qu'il est justifié de l'envoi de chèques par courrier recommandé mais malicieusement non encaissés, et que les loyers réclamés du deuxième trimestre 2013 ont été payés par la saisie-attribution.
Le dispositif des dernières écritures pour la SCI Apag énonce :
• Confirmer le jugement du 17 février 2014.
• Débouter la SARL Cap Boutique II de toutes ses demandes.
• Condamner la SARL Cap Boutique II à payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
• Condamner la SARL Cap Boutique II à payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
• Condamner la SARL Cap Boutique II aux dépens, distraits au profit de la SCP Pijot-Pompier.
La SCI Apag expose que les causes du commandement du 22 mars 2013 pour une dette locative affectant les deux baux n'étaient pas intégralement réglées à l'échéance de la clause résolutoire, que le locataire ne peut prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux en l'absence d'exploitation des locaux depuis de nombreuses années, alors qu'il a donné les locaux en sous-location sans autorisation, ce qui fonde la résiliation judiciaire du bail.
Elle prétend que le locataire a unilatéralement diminué le montant des loyers résultant pourtant du bail précédent de neuf années sans avoir fait l'objet d'une procédure devant le juge des loyers commerciaux, que la société Cap Boutique II ne justifie pas du débit bancaire des chèques invoqués.
MOTIFS
Sur la validité du jugement déféré
La SARL Cap Boutique II fonde sa demande de nullité de la signification de l'assignation devant le premier juge délivrée le 17 octobre 2013 sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses sur le motif que le bailleur a fait malicieusement signifier les actes de procédure hors période d'activité dans des locaux qu'il savait inoccupés alors qu'il connaissait parfaitement l'adresse utile à Toulouse du représentant légal de son locataire.
Dans une ordonnance rendue le 2 juillet 2015 le conseiller de la mise en état a annulé sur ce même fondement l'acte de signification du jugement de première instance par des motifs précis et circonstanciés, auxquels la cour renvoie les parties pour un exposé complet, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique par le bailleur, ni par déféré à la cour de l'ordonnance ni par une argumentation dans ses dernières écritures devant la cour en réponse à la demande de nullité de l'acte de signification de l'assignation.
La cour rappelle seulement pour mémoire les termes de la synthèse décisoire concluant la motivation de l'ordonnance :
Ainsi n'est-ce pas sans malice que la SCI Apag a fait assigner la société Cap Boutique II à la seule adresse de son siège social situé dans les locaux donnés à bail, alors même qu'elle n'ignorait rien de l'adresse de sa gérante, et mieux qu'elle avait su s'en prévaloir pour réclamer son dû ou notifier un congé.
La cour constate que ces mêmes motifs qu'elle adopte sont exactement applicables aux conditions de la signification de l'assignation en première instance délivrée le 17 octobre 2013 pour fonder également l'annulation de cet acte.
L'annulation de l'acte de signification de l'assignation en première instance délivrée sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses a nécessairement pour conséquence l'annulation des actes de procédure qui ont suivi, et notamment le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 17 février 2014.
Sur les autres prétentions
L'annulation du jugement déféré n'autorise pas l'évocation du fond du litige par la cour d'appel.
Les dispositions limitatives de l'article 568 du code de procédure civile pour permettre l'évocation par la cour des points non jugés en première instance n'ont pas d'application dans ce litige.
La cour doit en conséquence renvoyer les parties à se mieux pourvoir pour le succès de leurs prétentions.
La cour ne constate pas un caractère abusif de l'usage des voies d'action judiciaire de nature à fonder la prétention de la SARL Cap Boutique II à des dommages-intérêts.
Il est équitable en revanche de mettre à la charge de la SCI Apag dont l'annulation de l'acte de signification de l'assignation en première instance a fondé l'annulation du jugement déféré une part des frais non remboursables engagés dans cette instance par la SARL Cap Boutique II, pour un montant de 3000 €.
La SCI Apag supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Déclare nulle la signification de l'assignation délivrée à la SARL Cap Boutique II le 17 octobre 2013 par la SCI Apag pour saisir le juge de première instance, et constate par conséquent la nullité du jugement rendu le 17 février 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers ;
Constate que la cour n'est pas en droit de procéder à l'évocation du fond du litige en l'absence de validité du jugement déféré ;
Renvoie les parties à se mieux pourvoir pour le succès de leurs prétentions ;
Déboute la SARL Cap Boutique II de sa demande en dommages-intérêts ;
Condamne la SCI Apag à payer à la SARL Cap Boutique II une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Apag aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
NC/ PG