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10/11/2016 | FRANCE | N°13/04218

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 10 novembre 2016, 13/04218


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2016



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04218







Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 11/00115







APPELANTS :



Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté p

ar Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [A] [C] EP [D]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Yves...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04218

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 11/00115

APPELANTS :

Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [A] [C] EP [D]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [X] [E] veuve [D], décédée le [Date décès 1] 2014

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [I] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

assisté de Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant

Monsieur [O] [D]

[Adresse 4]

[Localité 4]

assisté de Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant

Monsieur [V] [D]

[Adresse 5]

[Localité 1]

assisté de Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant

Madame [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

assistée de Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant

Madame [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

assistée de Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant

Monsieur [H] [D]

[Adresse 6]

[Localité 5]

assigné le 10 septembre 2013

Madame [E] [D] ép [B]

[Adresse 7]

[Localité 5]

assignée le 10 septembre 2013

INTERVENANTE :

Société FHB, mandataire, agissant es qualité d'administrateur chargé de représenter la succession de [X] [E] en vertu de l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de RODEZ en date du 17 juin 2014

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Madame Caroline CHICLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

[Z] [D], exploitant agricole et éleveur de bovins de son vivant, est décédé le [Date décès 2] 2006 à [Localité 1] (12) en laissant pour recueillir sa succession :

'son conjoint survivant, [X] [E],

'ses six enfants encore vivants issus de son mariage à savoir [I], [O], [G], [V], [P] et [S],

'ses petits-enfants [H] et [E] [D] venant en réprésentation de leur père [U] [D] décédé le [Date décès 3] 2006.

Soutenant être créanciers de salaires différés au titre de leur participation dans l'exploitation agricole familiale, [G] [D] et son épouse [A] [C] ont fait citer les 3 et 9 novembre 2010 tous les héritiers précités devant le tribunal de grande instance de Rodez afin d'obtenir le règlement de leurs créances.

Par jugement avant dire droit en date du 14 décembre 2012, le tribunal a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mention dans l'acte introductif d'instance des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et invité les parties à conclure sur ce point.

Par jugement mixte en date du 10 mai 2013, le tribunal a :

'déclaré recevable l'action engagée par [G] et [A] [D] ;

'débouté [G] et [A] [D] de leurs demandes tendant au paiement d'une créance de salaires différés et de leurs demandes subséquentes ;

'faisant droit à la demande reconventionnelle en partage ;

'renvoyé les parties devant Maître [N], notaire à [Adresse 9] (12) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [D] ;

'commis le magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal pour en suivre le cours et faire rapport en cas de difficultés ;

'avant dire droit et pour parvenir au partage, ordonné une expertise aux frais avancés des défendeurs et désigné [W] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier pour y procéder avec mission habituelle en pareille matière ;

'sursis à statuer sur l'ensemble des demandes reconventionnelles présentée par les défendeurs ;

'condamné les époux [D] à payer aux défendeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'réservé les dépens.

[G] et [A] [D] ont relevé appel de ce jugement le 5 juin 2013 à l'encontre de toutes les parties.

[X] [E] étant décédée en cours d'instance le [Date décès 1] 2014, l'administrateur judiciaire chargé de la représenter de son vivant aux opérations de succession suivant ordonnance en date du 17 juin 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Rodez a pris des écritures le 17 avril 2015 pour s'en rapporter à justice en indiquant que la de cujus n'était qu'usufruitière des terres dont il est sollicité l'attribution.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 7 avril 2016 ;

Vu les conclusions de [I] [D], [O] [D], [V] [D], [P] [D] et [S] [D] remises au greffe le 2 septembre 2016 ;

Vu les assignations signifiées le 10 septembre 2013 à [H] [D] (à domicile) et [E] [D] épouse [B] (à sa personne) ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2016 ;

MOTIFS :

Sur la demande des intimés visant à voir déclarer irrecevable les pièces n°20 à 28 des appelants  :

Les appelants ont communiqué aux intimés le 3 juin 2014 en même temps que leurs écritures un bordereau énumérant 28 pièces qui sont présumées avoir été communiquées.

Les intimés ont conclu en réponse le 10 mars 2015 sans signaler d'anomalie ni saisir le conseiller de la mise en état d'un incident.

Ils soulèvent une difficulté pour la première fois dans leurs écritures du 2 septembre 2016, plus de deux ans après la communication du bordereau et à quatre jours seulement de la clôture, non pas pour obtenir la communication des pièces prétendument omises ainsi que le prévoit l'article 133 du code de procédure civile mais pour voir rejeter celles-ci des débats.

Il ne sera pas fait droit à leur demande car, en l'absence d'incident au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces en vue d'obtenir directement le rejet de celles-ci sont inopérantes.

Sur l'ouverture des opérations de partage :

Aucune des parties ne critique le jugement en ce qu'il a, faisant droit à la demande reconventionnelle en partage, ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [D] et renvoyé les parties devant Maître [N], notaire à [Adresse 9] (12) pour y procéder, commis le magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal pour en suivre le cours et faire rapport en cas de difficultés et le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les créances de salaires différés :

Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'absence de rémunération.

Les intimés ne discutent pas la réalité de l'activité déployée par [G] [D], et dans une moindre mesure par [A] [C] son épouse, au sein de l'exploitation agricole familiale entre mars 1970 et décembre 1980 pour le premier et entre 1975 et 1980 pour la seconde mais il soutiennent que cette activité a toujours été rémunérée en s'appuyant notamment sur le témoignage de leur mère, [X] [E], selon laquelle son fils [G] et son épouse ont toujours été rémunérés en contrepartie de l'aide fournie dans la ferme au moyen d'espèces versées après la vente de chaque veau ce qui leur permettait de vivre confortablement.

Sans contester l'authenticité de ce témoignage, les époux [D] concluent à son inexactitude et soutiennent faire la preuve de l'absence de rémunération.

Il résulte des attestations de la MSA qu'[G] [D] a été affilié au régime de la MSA en qualité d'aide familial entre le 1er janvier 1971 et le 1er décembre 1980 et qu'[A] [C] y a été affiliée en cette même qualité entre le 27 août 1975 et le 1er décembre 1980.

Cette affiliation étant déclarative, elle doit être corroborée par d'autres éléments.

Les appelants produisent diverses attestations.

Les attestations rédigées par [R] [V], [Y] [D], [G] [Z], [T] [C],[K] [C], [J] [C], [M] [C] et [C] [C] sont, à quelques détails près, identiques dans leur contenu et se bornent à indiquer que le couple a travaillé à la ferme jusqu'en 1980 sans percevoir aucune rémunération de quelque nature que ce soit.

Outre le fait que six des huit témoins sont des proches d'[A] [C] (parents, s'urs) ou d'[G] [D] (cousin), aucun d'entre eux ne relate un événement singulier auquel il aurait assisté ni ne rapporte une quelconque parole entendue.

Les trois s'urs d'[A] [C] attestent même qu'[G] [D] a travaillé à partir de 1971 sans rémunération alors qu'elles n'étaient âgées à cette époque que de 15 ans, 12 ans et 4 ans et que leur s'ur ne s'est mariée et installée dans la ferme de [Localité 6] qu'à partir de 1975.

Ces huit témoignages stéréotypés, qui émanent en outre pour six d'entre eux de personnes très proches d'[A] [C] ou d'[G] [D] et pour trois d'entre eux de personnes qui n'ont pu matériellement assister aux faits auxquels elles prétendent avoir assisté, seront rejetés.

[L] [S], [L] [W], [S] [F], [F] [Y] et [N] [G] qui avaient également rédigé des attestations stéréotypées ont rétracté leurs témoignages en expliquant avoir été trompés par [G] et [A] qui leur avaient demandé de recopier un texte pré-écrit pour constituer leur dossier de retraite en leur dissimulant l'enjeu véritable de ces attestations.

Ils affirment ignorer tout de l'existence ou de l'absence de rémunération versée au bénéfice d'[G] ou [A] [D] à l'époque où ces derniers aidaient les parents [D] à la ferme et regrettent leurs fausses déclarations.

[B] [H], agriculteur sur la commune de [Localité 7] (03) né en 1958 et fils d'éleveurs ayant vécu sur la commune de [Localité 1], atteste avoir vu à compter de 1976 le couple [D] travailler comme aide familial « dans l'attente de recevoir un salaire différé » sans préciser les circonstances lui ayant permis d'avoir connaissance de cette absence de rémunération (amis d'enfance ou de la famille, entraide agricole') et ce témoignage laconique ne peut être retenu.

L'attestation de l'ancien maire de [Localité 2] relative à la vente de matériel agricole d'occasion en 1990 est inopérante.

[G] [D] invoque enfin la dotation jeune agriculteur perçue lors de son installation.

Mais cette dotation, versée à chaque nouvel exploitant remplissant les conditions d'âge et de formation, ne fait pas la preuve de l'absence de salaire.

Au total, [G] [D] et [A] [C] sont défaillants dans la preuve qui leur incombe de l'absence de rémunération et ils doivent être déboutés de leurs demandes de salaires différés, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

[P] [D] épouse [T] et les autres intimés concluent à la confirmation du jugement et sollicitent l'attribution préférentielle de l'exploitation familiale au profit du fils d'[P] [T], [R] [T] , le rapport à la succession du cheptel mort ou vif et de tout bien ou valeur mobilière accaparé par [G] [D] ainsi que le bénéfice d'une expertise judiciaire.

L'expertise a déjà été ordonnée à juste titre par le premier juge et le jugement sera confirmé de ce chef.

Le premier juge ayant sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle et sur la demande de rapport à succession dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et aucune des parties n'ayant indiqué à la cour que ce rapport avait été déposé, la cour décide de ne pas évoquer ces points et renvoie la cause et les parties sur ces questions devant le premier juge.

PAR CES MOTIFS 

La cour,

Rejette la demande des intimés visant à voir déclarer irrecevables les pièces 20 à 28 des appelants ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour être statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la demande d'attribution préférentielle au bénéfice du fils d'[P] [T] et sur la demande de rapport dirigée contre d'[G] [D] ;

Condamne [G] [D] et [A] [C] solidairement aux dépens de l'appel ;

Dit n'y avoir lieu au bénéfice d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute toutes les parties de leurs prétentions de ce chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/04218
Date de la décision : 10/11/2016

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°13/04218 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-10;13.04218 ?
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