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19/10/2016 | FRANCE | N°16/07363

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ppca, 19 octobre 2016, 16/07363


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi no2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets no 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE
DU 19 OCTOBRE 2016

No 2016 - 81

Rôle No 16/07363

Danièle X...

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU
Arlette Y...

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le du juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 Octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le no 16/00994.

APPELANTE

Madame

Danièle X...
née le 27 Septembre 1939 à SETE (34200)
de nationalité Française

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de Sète
...
34...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi no2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets no 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE
DU 19 OCTOBRE 2016

No 2016 - 81

Rôle No 16/07363

Danièle X...

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU
Arlette Y...

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le du juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 Octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le no 16/00994.

APPELANTE

Madame Danièle X...
née le 27 Septembre 1939 à SETE (34200)
de nationalité Française

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de Sète
...
34207 SETE CEDEX

non comparante, représentée par Maître Audrey DUBOURDIEU, avocate au barreau de Montpellier, commise d'office

INTIMEE

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU
Boulevard Camille Blanc
...

non comparant et non représenté

Madame Arlette Y...
...
34200 SETE

comparante à l'audience

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
En son Parquet près la cour d'Appel
...
34000 MONTPELLIER

non comparant
DEBATS

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, devant Sylvie BONNIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie BRUNEL greffière et mise en délibéré au 19 octobre 2016.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BONNIN, présidente de chambre et Marie BRUNEL, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret no 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret no2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2016 par le Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER,

Vu l'appel interjeté le 07 octobre 2016 par Madame Danièle X...,

Vu l'avis du ministère public en date du 14 octobre 2016,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La cour statue sur l'appel relevé le 07 octobre 2016 par Madame Danièle X... d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 octobre 2016,

Le conseil de l'appelante fait valoir au soutien de sa demande de mainlevée que les énonciations du certificat médical du 22 septembre 2016 établi par le Docteur Z... ne permettent pas de caractériser le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et que la décision de maintien des soins ne précise pas la durée de ceux-ci. Il est renoncé au moyen tiré de l'irrégularité de l'absence de certificat médical des quarante huit heures précédent l'audience devant la cour.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée à la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le moyens soulevés quant à la régularité de la procédure:

S'agissant du premier moyen, il convient de considérer que si les troubles mentaux sont énoncés sans plus de précision dans le certificat médical du 22 septembre 2016 préalable à l'admission, il apparaît que ces derniers, notamment l'existence de troubles du comportement et le délire de persécution sont, compte tenu de l'âge et de la vulnérabilité de cette patiente ( âgée de 77 ans et en situation d'isolement notamment sur le plan familial et du voisinage), de nature à caractériser de manière suffisante le risque d'atteinte grave à l'intégrité de cette dernière. L'atteinte aux droits n'étant pas caractérisée, ce moyen de défense sera écarté.

S'agissant du second moyen, le fait que la décision d'admission ne mentionne pas le délai d'un mois ne saurait porter atteinte aux droits de la personne hospitalisée dès lors que ce délai s'impose en application de dispositions légales d'ordre public qui n'exigent pas que ce délai soit expressément notifié à la personne. Il sera rappelé d'une part qu'il peut être mis fin à tout moment aux soins psychiatriques, d'autre part qu'avant toute décision de maintien, la personne est dans la mesure où son état de santé le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, l'administration devant indiquer comment cette information a été donnée et les observations de la patiente recueillies. A l'évidence, la situation de Madame X... hospitalisée depuis le 22 septembre 2016 ne peut se situer dans le cadre d'une mesure de maintien de l'hospitalisation, eu égard à la date à laquelle le juge des libertés et de la détention a statué ni même à la date à laquelle la cour statue. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le fond, il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 14 octobre 2016, que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le praticien relevant que Madame X... présente un déni des troubles, un syndrome délirant de la persécution centré sur son entourage proche et que l'intérêt de maintenir la mesure est de pouvoir adapter son traitement.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Danièle X...,

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame Arlette Y..., tiers demandeur du placement.

Le greffier Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ppca
Numéro d'arrêt : 16/07363
Date de la décision : 19/10/2016

Analyses

1)Même si les troubles mentaux (troubles du comportement et le délire de persécution) dont souffre la patiente sont énoncés sans plus de précision dans le certificat médical préalable à l'admission, aucune atteinte aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge définis par les lois du 5 juillet 2011 et 27 septembre 2013 n'est caractérisée dès lors qu'il apparaît que ces troubles, compte tenu de son âge de 77 ans, de sa vulnérabilité et de son isolement familial et social, sont de nature à caractériser de manière suffisante le risque d'atteinte grave à son intégrité. 2)Le fait que la décision d'admission  ne mentionne pas  le délai d'un mois ne saurait porter atteinte aux droits de la personne hospitalisée dès lors que ce délai s'impose en application de dispositions légales d'ordre public n'exigeant pas qu'il soit expressément notifié à la personne, étant rappelé, d'une part qu'il peut être mis fin à tout moment aux soins psychiatriques, d'autre part qu'avant toute décision de maintien, la personne est dans la mesure où son état de santé le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, l'administration devant indiquer comment cette information a été donnée et les observations de la patiente recueillies. 3)Une hospitalisation complète est justifiée lorsqu'il résulte des pièces produites que l'intéressée, qui présente un déni des troubles et un syndrome délirant de la persécution centré sur son entourage proche, est atteinte de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante et que l'intérêt de maintenir la mesure est de pouvoir adapter son traitement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 03 octobre 2016


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-10-19;16.07363 ?
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