La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2016 | FRANCE | N°14/05811

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 22 septembre 2016, 14/05811


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





1ère chambre D

(anciennement dénommée 5ème chambre section A jusqu'au 28/08/2016)





ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2016



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05811







Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2014

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 13/15194







APPELANTS :



Madame [I] [Y] [G] [A]

née le

[Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER



Monsieur [A] [J...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre D

(anciennement dénommée 5ème chambre section A jusqu'au 28/08/2016)

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05811

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2014

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 13/15194

APPELANTS :

Madame [I] [Y] [G] [A]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [A] [J] [A]

né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

La Société dénommée GFA [Adresse 2], Groupement Foncier Agricole sous forme de Société Civile au capital de 167.694 ¿, prise en la personne de Me [K] désigné à cette fin par jugement du TGI de MONTPELLIER en date du 01/10/2015

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [P] [A]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/13266 du 21/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et établissements de crédit, inscrite au RCS de Perpignan sous le N° SIREN 554 200 808 , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Janvier 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2016, en audience publique, Madame Marie CONTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

---------------------

Par arrêt du 18 février 2016, auquel la présente décision se réfère expressément quant à la relation des faits et de la procédure, cette cour a ordonné la comparution personnelle des parties à l'audience du lundi 20 juin 2016 à 16 heures et a ordonné la vérification de l'écriture de Monsieur [A] [A] figurant sur l'accusé de réception du courrier adressé le 30 juin 2009 au GFA [Adresse 2], la BANQUE POPULAIRE DU SUD étant invitée à produire les originaux des accusés de réception des courriers des 30 juin 2009 et 19 juin 2009.

La cour a également indiqué aux parties qu'elle entendait faire usage de son droit d'évocation sur l'ensemble du litige par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile.

Les parties ont comparu à l'audience du 20 juin 2016.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2016 par la BANQUE POPULAIRE DU SUD,

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2015 par le GFA [Adresse 2],

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2015 par Monsieur [P] [A].

MOTIFS

Il convient en liminaire d'observer que les parties n'ont formulé aucune observation sur l'application, par la cour, des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile.

C'est par des motifs les plus pertinents, qui ne sont pas contestés par la banque, laquelle a procédé en exécution du jugement entrepris à la radiation de l'hypothèque provisoire le 24 septembre 2014, que le premier juge, relevant que la caution hypothécaire était limitée à des biens non visés par l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, a ordonné la mainlevée de cette dernière.

Il s'en déduit qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître la demande de nullité de l'acte notarié du 9 février 2006, alors que cette contestation est autonome et excède les pouvoirs du juge de l'exécution, et pas davantage à la cour d'en connaître, alors que la cour ne statue que dans les limites des pouvoirs de ce même juge, étant par ailleurs incidemment relevé que la contestation porte sur un acte authentique et que cette contestation ne pourrait être engagée que dans les formes et conditions prévues par les articles 303 et suivants du code de procédure civile.

Les demandes portant sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 mai 2005, sur la nullité du pouvoir du 8 février 2006 et sur la nullité subséquente de l'acte notarié du 9 février 2006 ne peuvent par voie de conséquence qu'être déclarées irrecevables en ce qu'elles excèdent les pouvoirs du juge de l'exécution.

Pour autant, la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge comme la mesure de comparution personnelle des parties montrent que les courriers recommandés des 19 juin 2009 et 30 juin 2009 n'ont pas été signés par le représentant légal du GFA [Adresse 2], mais par Monsieur [P] [A] lui-même et qu'ainsi le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a retenu que l'action visant la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du GFA [Adresse 2] en date du 10 mai 2005 était acquise.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du GFA [Adresse 2] partie des frais irrépétibles qu'il a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

Le GFA [Adresse 2] ne démontre pas que la banque ait agi dans l'intention de nuire ou ait commis une faute permettant l'octroi de dommages intérêts aussi convient-il de débouter le GFA [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts.

Les dépens resteront à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a donné mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la BANQUE POPULAIRE DU SUD le 7 mars 2013, publiée et enregistrée le 12 mars 2013 au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 2 ' volume 2013 V n° 1124, sur les biens sis commune de [Localité 2] (Hérault) lieu-dit « [Localité 5] » et route de [Localité 6], cadastrés sections AB n° [Cadastre 1], AB n°[Cadastre 2], AB n° [Cadastre 3] et AB n° [Cadastre 4], appartenant à la société dénommée GFA [Adresse 2], dit que la BANQUE POPULAIRE devra procéder elle-même à cette mainlevée et à ses frais et a rejeté la demande d'astreinte,

Infirme pour le surplus la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclare le GFA [Adresse 2] irrecevable en ses demandes portant sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 mai 2005, sur la nullité du pouvoir du 8 février 2006 et sur la nullité subséquente de l'acte notarié du 9 février 2006,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

Condamne la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer au GFA [Adresse 2] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 14/05811
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°14/05811 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;14.05811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award