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13/09/2016 | FRANCE | N°14/04949

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section c, 13 septembre 2016, 14/04949


Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C
(anciennement dénommée 1o Chambre Section D)

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04949
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 12/ 01130

APPELANTE :
SA AXA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
1 rue Max Plank
13941 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me SÃ

©verine VALLET de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué et assisté de ...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C
(anciennement dénommée 1o Chambre Section D)

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04949
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 12/ 01130

APPELANTE :
SA AXA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
1 rue Max Plank
13941 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Séverine VALLET de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué et assisté de Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur Jean-Luc X...
de nationalité Française
...
34410 SAUVIAN
(assigné le 03/ 10/ 2014 à domicile/ père)

Monsieur Adil Z...
né le 06 Avril 1982 à BEZIERS
de nationalité Française
...
34410 SAUVIAN
représenté et assisté de Me Jean-Christophe GUIGUES de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant substitué par Me TALON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 10405 du 13/ 08/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
Place du général de Gaulle
34500 BEZIERS
(assignée le 03/ 10/ 14 à personne morale/ personne habilitée)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Mai 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2016, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
- défaut
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 12 décembre 1998, alors passager d'un scooter piloté par Jean-Luc X... circulant entre Sauvian et Sérignan, Adil Z... était victime d'un grave accident de la circulation.

Il était hospitalisé, subissait plusieurs interventions chirurgicales, et son état s'aggravant au cours des années plusieurs expertises médicales étaient réalisées.
Il percevait ainsi des indemnités de la MATMUT son assureur, et de la NATIONALE SUISSE ASSURANCES, devenue AXA, garantissant le scooter de Jean-Luc X....
Se plaignant d'une nouvelle aggravation, par actes en date des 16, 27 et 29 mars 2012 Adil Z... a assigné devant le tribunal de grande instance de BEZIERS la compagnie d'assurance AXA et la CPAM de l'Hérault aux fins notamment de dire que le procès-verbal de transaction du 20 mai 2002, non régularisé par lui, ne constitue pas une transaction définitive et ne lui est pas opposable, dire que les sommes perçues jusqu'alors ne sont que des provisions et par conséquent voir ordonner une expertise médicale, ainsi que voir condamner AXA au paiement d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 10000 €.

Le jugement rendu le 12 mai 2014 par le tribunal de grande instance de BEZIERS énonce dans son dispositif :

• Dit que la transaction du 20 mai 2002 est inopposable à Adil Z....
• Avant dire droit ordonne un complément d'expertise et désigne pour y procéder le docteur Jacques A... avec mission habituelle.
• Fixe à 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert la
consignation mise à la charge de Adil Z....
• Rejette la demande d'indemnité provisionnelle.
• Rejette toute autre demande.
• Ordonne l'exécution provisoire
• Réserve en l'état les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sur la transaction du 20 mai 2002 rappelle les dispositions des articles 2044 et 2045 du code civil, et considère qu'en l'espèce à la date de la signature de la transaction Adil Z... était incarcéré et que la signature qui figure sur le document est très différente de la sienne.

Les premiers juges relèvent que d'ailleurs la compagnie AXA ne dément pas que Adil Z... n'est pas le signataire et qu'elle ne peut soutenir qu'elle ne savait pas que son père n'avait pas reçu mandat alors qu'elle devait s'assurer que le signataire véritable de la transaction était bien mandaté.

Ils considèrent que Adil Z... n'est donc pas partie à la transaction qui ne lui est pas opposable et que la question de la nullité de la transaction et de la prescription de l'action en nullité ne se pose donc pas.
Sur l'indemnisation des préjudices le tribunal de première instance relève qu'il est constant qu'AXA ne conteste pas devoir sa garantie, que depuis l'accident l'état de santé de Adil Z... s'est aggravé et qu'aucune indemnisation définitive n'a été faite.
En revanche les juges considèrent que ni la nature et l'importance de l'aggravation depuis la dernière expertise, ni le lien de causalité avec l'accident initial ne sont démontrés et qu'il convient de rejeter la demande de provision.

La compagnie AXA a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 1er juillet 2014.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2016.
Les dernières écritures pour AXA ASSURANCES ont été déposées le 26 septembre 2014.
Les dernières écritures pour Adil Z... ont été déposées le 17 mai 2016.
Jean-Luc X... assigné à domicile par acte en date du 3 octobre 2014 n'a pas constitué avocat.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault assignée à personne le 3 octobre 2014 n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut.

Le dispositif des écritures de AXA ASSURANCES énonce :

• Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la transaction du 20 mai 2002 est inopposable à Adil Z....
• Dire que seule une éventuelle aggravation de l'état de santé de Adil Z... depuis le rapport d'expertise du docteur A... déposé le 27 mai 2008, serait susceptible d'indemnisation.
• Confirmer le jugement rendu pour le surplus.
• Condamner Adil Z... à verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
• Condamner Adil Z... aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

AXA soutient qu'aucun élément de preuve n'est apporté sur le fait que Adil Z... n'est pas le signataire de la transaction, le fait qu'il ait été incarcéré à cette période étant indifférent.
Elle ajoute que ce dernier qui a bien été destinataire des fonds et du courrier les accompagnant, mentionnant la transaction, ne saurait prétendre ignorer l'existence de cette transaction.
Elle ajoute que la MATMUT, propre compagnie d'assurance de Adil Z..., a agi comme intermédiaire dans la conclusion du protocole, et que d'ailleurs en 2008 lorsqu'il a sollicité la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, il n'a pas contesté les engagements signés.
AXA expose en outre que Adil Z... ne justifie d'aucune erreur de nature à remettre en cause la transaction signée, et qu'en tout état de cause l'action en rescision de la transaction est prescrite puisqu'elle doit être exercée dans les cinq ans à compter de la découverte de l'erreur et que ce dernier était informé dès le 14 octobre 2003 quand AXA a proposé la réparation complémentaire de la seule aggravation de son état de santé.

Le dispositif des écritures de Adil Z... énonce :

• Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
• Condamner AXA au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur l'inopposabilité du procès-verbal de transaction, Adil Z... expose qu'à la date du 20 mai 2002 il était incarcéré et n'est pas le signataire du document reçu à la maison par son père et signé par ce dernier sans en comprendre le contenu.
Il ajoute qu'une fois libéré, il n'a eu connaissance que du règlement mais absolument pas du document et qu'au besoin une expertise graphologique pourra être ordonnée.

Sur la prescription de l'action Adil Z... soutient que son action ne concerne pas un document auquel il est partie mais un document qui lui est étranger et donc totalement inopposable et que par conséquent la prescription ne peut trouver à s'appliquer.
Il soutient enfin qu'en tout état de cause si tel était le cas la prescription ne serait pas acquise, le délai ayant été interrompu par l'assignation en référé du 2 novembre 2007.
MOTIFS :
Sur le procès-verbal de transaction sur offre définitive du 20 mai 2002 :
Selon l'article 2045 du code civil il faut pour transiger avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction, de sorte qu'une transaction intervenue par le biais d'un tiers n'est opposable aux parties que dans la mesure où elles ont donné mandat au tiers de transiger.
En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats, que le 20 mai 2002 en application des articles 2044 du code civil et de la Loi du 5 juillet 1985 un procès-verbal de transaction a été établi entre l'assureur, la NATIONALE SUISSE ASSURANCES, (devenue AXA) d'une part et le bénéficiaire Adil Z... d'autre part.
Mais il ressort aussi des pièces produites qu'à la date de signature dudit procès-verbal, Adil Z... était incarcéré et que la signature qui figure sur le document du 20 mai 2002 est très différente de celle d'Adil Z... sur d'autres documents produits, comme la quittance en date du 11 avril 2008 non litigieuse.
En outre la compagnie AXA ne conteste pas le fait que Adil Z... n'est pas le signataire de la transaction mais soutient qu'elle ne savait pas que le père de ce dernier n'avait pas reçu mandat pour signer la dite transaction, alors qu'il lui appartenait en application de l'article 2045 du code civil de s'assurer que le signataire effectif de la transaction était bien mandaté par Adil Z... pour transiger à sa place.
Enfin le seul fait que le règlement de l'indemnité prévue au protocole ait été réalisé et encaissé par Adil Z... ne peut suffire à établir que celui-ci comme le soutien AXA ne pouvait ignorer l'existence de la transaction et qu'il en avait accepté les termes, le courrier en date du 25 juin 2002 adressé par AXA à Adil Z... avec le chèque de règlement étant bien trop imprécis.
C'est donc à juste titre que le tribunal de première instance a jugé que le procès-verbal du 20 mai 2002 n'était pas opposable à Adil Z... qui n'était pas partie à la transaction.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont dit que la question de la prescription de l'action en nullité invoquée par AXA ne se pose pas dans le présent litige, puisqu'en l'espèce ce n'est pas la nullité de la transaction qui est en cause à l'égard de Adil Z... mais bien l'opposabilité de cette dernière à Adil Z... qui n'y est pas partie.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur l'indemnisation des préjudices causés par l'accident :
Il convient de relever que ce point n'est pas soumis à l'appréciation de la cour puisque tant AXA que Adil Z... ne contestent pas le complément d'expertise ordonné avant dire droit sur une éventuelle aggravation de l'état de santé de Adil Z... et dans cette hypothèse sur une nouvelle appréciation des divers postes de préjudices.
Par ailleurs Adil Z... n'a pas formé appel incident sur le rejet de sa demande d'indemnité provisionnelle complémentaire.
La décision du tribunal de grande instance sera donc confirmée sur ce point et les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur leurs moyens et prétentions suite au dépôt du rapport d'expertise.

Sur les demandes accessoires :

En l'état de sa décision sur les demandes principales et au vu du complément d'expertise ordonné avant dire droit, c'est à juste titre que les premiers juges ont réservé les dépens et les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche AXA ASSURANCES succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à Adil Z... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2014, par le tribunal de grande instance de BEZIERS, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de BEZIERS pour qu'il soit statué sur leurs moyens et prétentions suite au dépôt du rapport de l'expertise ordonnée.
Dit qu'il sera fait application pour la transmission du dossier à la juridiction de renvoi des dispositions de l'article 97 du code de procédure civile.

Condamne AXA ASSURANCES aux dépens de la procédure d'appel.

Condamne AXA ASSURANCES à payer à Adil Z... la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

MM/ NA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section c
Numéro d'arrêt : 14/04949
Date de la décision : 13/09/2016

Analyses

Il résulte de l'article 2045 du code qu'une transaction intervenue par le biais d'un tiers n'est opposable aux parties que dans la mesure où elles ont donné mandat au tiers de transiger. Ainsi, est inopposable au bénéficiaire une transaction conclue entre lui et une compagnie d'assurance dès lors que c'est son père qui l'a signée et qu'il appartenait à la compagnie, en application de l'article 2045 du code civil, de s'assurer que le signataire effectif de la transaction était  bien  mandaté par le bénéficiaire pour transiger à sa place. Le seul encaissement par celui-ci de l'indemnité prévue au protocole ne peut suffire à établir que celui-ci ne pouvait ignorer l'existence de la transaction et en avait accepté les termes, en l'absence de précision suffisante dans la lettre de l'assureur accompagnant le chèque de règlement.   


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 12 mai 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-09-13;14.04949 ?
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