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19/05/2016 | FRANCE | N°13/01541

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1e chambre section ao1, 19 mai 2016, 13/01541


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section AO1
ARRET DU 19 MAI 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01541
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 07/ 05458

APPELANTE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE TREGARO représentée par la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE dont le siège social est 22 rue Isabelle 30000 NIMES Avenue du Pirée 34000 MONTPELLIER représentée par Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Jean

FALIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
S. A L'EQUITE représentée par so...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section AO1
ARRET DU 19 MAI 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01541
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 07/ 05458

APPELANTE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE TREGARO représentée par la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE dont le siège social est 22 rue Isabelle 30000 NIMES Avenue du Pirée 34000 MONTPELLIER représentée par Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Jean FALIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
S. A L'EQUITE représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social 7 Boulevard Haussmann 75442 PARIS CEDEX 9 représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me François MENDY, avocat substituant Me SANGUINEDE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

SCI LE LYS BLANC représenté par son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis 59, rue de Provence 75439 Paris Cedex 09 représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Karine BEAUSSIER, avocat

Syndicat des copropriétaires LE LYS BLANC pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL BILAN PATRIMOINE, dont le siège social est 265 avenue des États du Languedoc à MONTPELLIER (34000), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au dit siège social 974 rue du Pirée 34000 MONTPELLIER représenté par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Ludivine TAMANI, avocat

S. A. S. BERNARD BRIGNON prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social La Font de l'Ours 30190 BRIGNON représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA QUALICONSULT représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège social ... 75008 PARIS représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Armand Michel CASCIO, avocat

SCP X...-Y......34000 MONTPELLIER représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MARDI 5 AVRIL 2016 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et Madame Caroline CHICLET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; le délibéré prévu pour le 12 mai 2016 ayant été prorogé au 19 mai 2016 ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 3 décembre 1993, la société d'équipement de la région montpelliéraine a initié une opération de construction d'un ensemble immobilier situé au sein de l'îlot 12 de la zone d'aménagement concertée de Port Marianne-Consuls de Mer à Montpellier (34).
La construction des immeubles de cet îlot 12 a eu lieu entre 1994 et 1999.
Ces immeubles, imbriqués et formant un ensemble complexe, ont été divisés en volumes conformément à l'article 1er alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la gestion des équipements communs ayant été confiée ab initio à une association syndicale libre.
Le parc de stationnement du deuxième sous-sol est situé sous huit bâtiments d'habitation et comporte 137 places de parking réparties comme suit : 1. Le Tanagra (bâtiment 10) : 30 places 2. Le Corinthe (bât 7-8-9) : 32 places 3. Le Domitien (bât 6) : 12 places 4. La villa du Lez (bât 5) : 9 places 5. Le Flavien (bât 4) : 12 places 6. Le Pirée (bât 3) : 9 places 7. Quai du Lez (bât 2) : 15 places 8. Le Lys Blanc (bât 1) : 18 places

La résidence Le Lys Blanc, constituée en copropriété au sein de son volume, a été construite par la Sci Le Lys Blanc assurée auprès de la société l'Equité.
Ayant dû financer le coût du changement du dispositif d'extraction d'air de ce sous-sol à usage de parkings, l'ASL Trégaro a fait citer le 26 septembre 2007 le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lys Blanc devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement de la somme de 34. 052, 24 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la Sci Le Lys Blanc le 1er décembre 2009 laquelle a appelé en intervention forcée la SCP X...-Y..., la Sa Bernard Brignon, la Sa Qualiconsult et la société l'Equité.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a : • reçu l'ASL Trégaro en sa demande mais au fond l'en a déboutée et l'a condamnée aux entiers dépens, • dit que les appels en garantie sont recevables mais sans objet ; • condamné l'ASL Trégaro à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Lys Blanc la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

• condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lys Blanc à payer de ce chef à la Sci Le Lys Blanc la somme de 2. 000 €, • condamné la Sci Le Lys Blanc à payer de ce chef à : la Sa Qualiconsult la somme de 1 000 €, la compagnie l'Equité la somme de 1 000 €, la Sa Bernard Brignon la somme de 1 000 €, la Scp X...-Y...la somme de 1 000 €.

L'ASL Trégaro a relevé appel de ce jugement à l'encontre de toutes les parties le 27 février 2013.
Sur requête de la Scp X...-Y..., le conseiller de la mise en état, par ordonnance non déférée à la cour en date du 26 février 2014, a : • dit que l'appel principal formé par l'ASL Trégaro le 27 février 2013 contre le jugement rendu le 14 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Montpellier est recevable ; • déclaré caduque la déclaration d'appel de l'ASL Trégaro dirigée contre la Scp X...-Y...et la Sas Bernard Brignon ; • déclaré recevables les appels incidents formés par la Sci Le Lys Blanc, la Sa l'Equité et la Sa Qualiconsult à l'encontre de la Scp X...-Y...; • dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; • dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté toutes les parties de leurs demandes de ce chef.

Vu les conclusions de l'ASL Trégaro remises au greffe le 28 mars 2014 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lys Blanc remises au greffe le 12 février 2016 ;
Vu les conclusions de la Sci Le Lys Blanc remises au greffe le 20 juin 2014 ;
Vu les conclusions de la Scp X...-Y...remises au greffe le 16 avril 2014 ;
Vu les conclusions de la Sas Bernard Brignon remises au greffe le 14 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de la Sa Qualiconsult remises au greffe le 20 septembre 2013 ;
Vu les conclusions la compagnie d'Equité remises au greffe le 11 juillet 2014 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2016 ;
M O T I F S
Sur la recevabilité de l'appel principal et des appels incidents dirigés contre la Scp X...-Y...:
La Scp X...-Y..., formant appel incident, conclut à l'irrecevabilité tant de l'appel principal et des appels incidents dirigés contre elle.
Ce faisant, elle ne fait que reprendre devant la cour les fins de non-recevoir déjà soumises au conseiller de la mise en état et tranchées par ce dernier dans l'ordonnance du 26 février 2014.
Par cette ordonnance, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel principal recevable, la déclaration d'appel de l'ASL Trégaro caduque à l'endroit de la Scp X...-Y...et de la Sas Bernard Brignon et les appels incidents formés par la Sci Le Lys Blanc, la Sa l'Equité et la Sa Qualiconsult recevables à l'encontre de la Scp X...-Y....
Cette décision n'ayant pas été déférée à la cour, elle a autorité de la chose jugée au principal en application des dispositions de l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les fins de non-recevoir opposées par la Scp X...-Y...doivent être déclarées irrecevables.
Sur le droit d'agir de l'ASL Trégaro :
1) Au regard de l'ordonnance du 1er juillet 2004 :
Le syndicat des copropriétaires et la Sci Le Lys Blanc, formant appel incident, contestent le droit à agir de l'ASL Trégaro en ce qu'elle n'aurait pas mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires.
Les ASL sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires.
L'article 5 de cette ordonnance prévoit que : « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice... sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ».
L'article 8 précise que « la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège ».
Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Enfin, conformément à l'article 60, « cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 (...) ».
Il en résulte que l'ASL Trégaro disposait d'un délai de deux ans courant à compter de la publication du décret prévu à l'article 62, à savoir le décret du 3 mai 2006, et expirant le 5 mai 2008 pour mettre ses statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal.
L'absence de mise en conformité des statuts prive l'ASL de sa capacité d'ester en justice ; il s'agit donc d'une fin de non-recevoir régularisable.
L'ASL Trégaro ne discute pas l'absence de mise en conformité dans le délai précité mais justifie de la régularisation de sa situation par le récépissé du Préfet de la région Languedoc Roussillon en date du 3 septembre 2015.
La cause de la fin de non-recevoir ayant disparu avant la clôture des débats, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
2) Au regard des pouvoirs de l'ASL :
La Scp X..., la Sci Le Lys Blanc, l'Equité et le syndicat des copropriétaires, formant appel incident, contestent le droit à agir
de l'ASL en soutenant qu'elle n'avait pas le pouvoir d'engager les travaux de désenfumage dont elle demande le remboursement dès lors que ceux-ci ne concernaient que le volume no12 et non l'ensemble immobilier " Le Consul de Mer ".
Mais l'ASL a été constituée pour gérer les équipements communs de l'îlot 12 du Consuls de Mer ainsi que cela résulte de l'état descriptif de division volumétrique du 3 décembre 1993 (page 23) qui stipule que « l'entretien et la réparation de la rampe d'accès aux volumes de stationnements en sous-sol (...) de même que les voies de circulation de ces volumes sous-sol (...) seront à la charge de l'association syndicale ».
L'ASL Trégaro, qui représente la collectivité des volumiers, a décidé en assemblée générale de faire l'avance du coût des travaux de désenfumage préconisés par la société Socotec dans le cadre de la sécurité incendie afin de préserver la sécurité des usagers des emplacements de stationnements de l'îlot 12 du Consuls de Mer et permettre l'utilisation des parkings ce qui ne peut lui être reproché.
Ces travaux de désenfumage ne ressortissant pas à l'entretien et aux réparations des voies de circulation qui lui incombent, l'ASL est par conséquent recevable à rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lys Blanc.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de l'ASL Trégaro :
Lors des études préalables à la demande de permis de construire, la société Socotec avait été sollicitée par les promoteurs afin de dresser une notice de sécurité pour la future résidence du Lys Blanc (maison 12. 1).
Dans cette notice du 13 juillet 1994, la société Socotec décrit le dispositif de sécurité du parking du deuxième sous-sol en indiquant que la ventilation mécanique avec entrées d'air est prévue en maisons 12. 3 (Le Pirée), 12. 4 (Le Flavien) et 12. 8 (Le Corinthe) et que l'extraction de l'air vicié est prévue en maisons 12. 6 (Le Domitien) et 12. 1 (Le Lys Blanc).
Cette conception du parc de stationnement, envisagé comme un ensemble indivisible au plan de l'aération et de l'extraction d'air, a été portée à la connaissance des volumiers puisque l'annexe 1 du permis obtenu par la Sci Résidence du Lys Blanc pour construire le parking en sous-sol (recommandations obligatoires de la commission de sécurité contre l'incendie) décrit elle aussi le parc de stationnement de l'îlot 12 comme un dispositif « commun aux opérations Les Consuls de mer, le Corinthe et la Résidence du Lys Blanc » qui dispose d'un accès unique pour tous les usagers par l'immeuble le Corinthe et qui devra être doté d'une ventilation mécanique permettant le renouvellement d'air de 600m3 par heure et par voiture.
Il résulte de ce qui précède que l'obligation indivisible de désenfumer le parc de stationnement dans son ensemble a été mise à la charge des propriétaires des volumes Le Domitien et La Résidence du Lys Blanc dès la conception du projet.
Le propriétaire du volume Le Domitien s'est conformé à son obligation en mettant en place un extracteur à la capacité de 45. 000 m ³ par heure adapté pour 75 places de stationnements alors qu'il ne lui avait été affecté que de 12 places.
Le propriétaire du volume Le Tanagra, qui ne possède qu'un unique niveau de stationnement, contrairement aux autres volumiers qui en détiennent deux, a choisi de recourir à un dispositif autonome pour ses 30 places de stationnement.
Une fois réalisée l'installation de l'extracteur par la Résidence du Lys Blanc, le sous-dimensionnement du dispositif de désenfumage de l'ensemble du parking a été constaté par tous les techniciens consultés par les parties qui ont mis en évidence une insuffisance d'extraction d'air de 8. 400 m3 par heure (rapport Derdérian du 8 août 2001, CLE du 8 août 2001, Socotec du 19 avril 2000) ce qui rend inutile toute nouvelle mesure d'expertise.
L'insuffisance d'extraction d'air n'est pas imputable au sous-dimensionnement du dispositif mis en oeuvre dans l'immeuble Le Tanagra (maison 12. 10) puisqu'aucun extracteur d'air n'était prévu à l'origine dans ce volume et que les seuls extracteurs prévus pour l'ensemble du parc de stationnements du deuxième sous-sol devaient être positionnés aux extrémités de l'ensemble immobilier, dans les volumes Le Domitien (maison 12. 6) et La Résidence du Lys Blanc (maison 12. 1).
Le choix de propriétaire du volume Le Tanagra de recourir à un dispositif autonome ne l'a pas rendu pour autant débiteur d'une obligation indivisible de désenfumer l'ensemble du parc de stationnement puisqu'une telle obligation n'a jamais été mise à sa charge.
Ainsi et contrairement à ce que soutient à tort le syndicat des copropriétaires, la Sci Résidence du Lys Blanc, conjointement avec le volumier Le Domitien, avait l'obligation de mettre en place un système d'extraction d'air de nature à assurer le désenfumage du parc de stationnement du deuxième sous-sol pris dans son ensemble et pas seulement pour les 18 places de parking affectées aux résidents de son immeuble.
Compte tenu de cette obligation indivisible, mise à sa charge dès la conception du projet et rappelée par l'annexe 1 de son permis de construire, la Sci Résidence du Lys Blanc, qui a construit son immeuble en dernier, devait installer un extracteur d'air vicié en fonction de la capacité de désenfumage des extracteurs déjà existants et du nombre total de places de stationnement restant à couvrir dans le parc de stationnement commun aux différents volumiers, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui a contraint l'ASL à intervenir en 2006.
Enfin, c'est à tort que le syndicat des copropriétaires invoque les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 relative au critère de l'utilité des dépenses communes au sein de la copropriété ; ces dispositions ne sont en effet pas applicables en l'espèce s'agissant d'une obligation indivisible mise à la charge d'un volumier dans ses rapports avec d'autres volumiers et transmise par celui-ci aux acquéreurs des lots constituant ce volume.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lys Blanc qui représente la collectivité des copropriétaires du volume débiteur de l'obligation indivisible de désenfumer le parc de stationnements doit rembourser à l'ASL Trégaro le montant des dépenses engagées soit la somme de 34. 052, 24 € TTC.
Sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires demande la garantie de la Sci en sa qualité de constructeur de l'ouvrage sans préciser le fondement de cette prétention.
Le désordre a son siège dans le deuxième sous-sol de l'immeuble du Lys Blanc qui a été le dernier volume construit au sein de l'ensemble immobilier complexe et imbriqué.
Le procès-verbal de réception de l'ouvrage dressé par le maître d'oeuvre le 2 septembre 1999 et proposant une date d'achèvement des travaux au 16 août 1999 ne concerne que « les 36 logements de la résidence Lys Blanc compris le volume brut du RDC ; exclus les sous-sols ».
Ce procès-verbal de réception n'est donc pas applicable.
Aucune réception tacite n'est invoquée par les parties.
La Sci Le Lys Blanc demande à la cour de prononcer la réception judiciaire de cet ouvrage.
L'ouvrage du deuxième sous-sol n'était pas en état d'être reçu en novembre 1999 puisque le promoteur demandait au contrôleur technique Qualiconsult de se présenter à une réunion prévue pour le 26 novembre 1999 afin que soient prises « les dispositions nécessaires à la mise en conformité technique et juridique de l'immeuble » au regard de l'obligation de mise en conformité du désenfumage, le promoteur rappelant qu'il ne tolérerait aucun nouveau retard au regard de la date prévue de livraison.
En réalité, l'ouvrage s'est trouvé en état d'être reçu qu'une fois réalisés les travaux de désenfumage préconisés tant par l'architecte de l'opération le 5 novembre 1999 que par la société Socotec le 19 avril 2000 permettant la mise en conformité de l'ouvrage avec les règles de sécurité en matière d'incendie et donc son utilisation.
Ces travaux ont été entrepris par l'ASL Trégaro en novembre 2006 ainsi qu'en atteste la facture du 29 novembre 2006 produite aux débats.
C'est donc cette date du 29 novembre 2006 qui sera retenue pour la réception judiciaire du parc de stationnement du deuxième sous-sol de la Résidence du Lys Blanc.
Le désordre, apparent à la réception puisque signalé dès novembre 1999 et avril 2000, relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs qui se prescrit par dix ans à compter de la réception.
Au jour de la délivrance de l'assignation du 1er décembre 2009, l'action en responsabilité contractuelle du syndicat contre la Sci, prise en sa qualité de constructeur vendeur, n'était pas prescrite.
Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu par la Sci, le syndicat des copropriétaires peut toujours défendre à une action en justice et exercer un recours en garantie sans autorisation de l'assemblée générale.
Le sous-dimensionnement de l'extracteur d'air vicié est imputable à la Sci Résidence du Lys Blanc ainsi que cela résulte des motifs qui précèdent.
Celle-ci avait en effet, dès la conception du projet et en vertu de son permis de construire, l'obligation indivisible d'assurer l'extraction d'air pour le parc de stationnement du deuxième sous-sol pris dans son ensemble.
Cette faute a entraîné un préjudice pour le syndicat, contraint de financer les travaux de reprise qui incombent en réalité à la Sci.
La Sci Résidence du Lys Blanc sera par conséquent condamnée à garantir le syndicat des copropriétaire de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui par le présent arrêt en principal, intérêts, frais et dépens.
Sur les demandes de garantie de la Sci Résidence du Lys Blanc :
1) contre l'assureur CNR :
L'assureur CNR de la Sci Résidence du Lys Blanc, la société L'Equité, oppose la prescription décennale de l'action de la Sci à son endroit.
Mais la réception judiciaire de l'ouvrage a été fixée au 29 novembre 2006 de sorte que l'action n'est pas prescrite.
L'assureur CNR ne discute pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle avant réception de son assuré.
Il doit par conséquent être condamné à garantir son assurée des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens sous réserve de la franchise applicable.
2) contre la Sa Bernard Brignon :
La demande de garantie dirigée contre la Sa Bernard Brignon n'est pas prescrite puisqu'elle a été régularisée le 5 janvier 2010 alors que le délai décennal n'avait pas encore expiré.
La Sa Bernard Brignon a été chargée par la Sci Résidence du Lys Blanc de la réalisation des équipements de désenfumage.
Il incombait à ce professionnel, chargé de l'exécution des travaux, de s'interroger sur le volume à désenfumer tenant l'imbrication des immeubles et de leurs sous-sols, de l'accès unique au parc de stationnement par la rampe d'accès située sous l'immeuble Le Corinthe et de l'absence de cloisonnement entre les parkings et de rechercher si le désenfumage du parc de stationnement pouvait être envisagé de manière divise ou non, ce qu'il n'a pas fait.
Elle a commis une faute dans l'exécution de sa prestation.
Cependant, la Sci ne démontre pas le lien de causalité entre ce manquement à l'obligation de conseil du professionnel et le préjudice invoqué puisqu'elle devait assumer dès l'origine du projet l'obligation de désenfumer le parking dans son ensemble et le coût induit.
La Sci, qui ne demande qu'à être garantie du coût de cette obligation et qui n'invoque aucun préjudice en lien avec la faute de l'entreprise Bernard Brignon, doit être déboutée de ses prétentions.
3) contre la société Qualiconsult :
Le contrôleur technique a commis une faute en préconisant à la Sci le 27 mai 1997 la mise en oeuvre d'un extracteur d'une capacité de 11. 400 m3 par heure pour 19 places de stationnements alors qu'il aurait dû s'apercevoir de l'unité du parc de stationnement lors de sa visite des lieux (entrée unique, pas de cloisonnement, voies de circulation communes), et de l'obligation indivisible de désenfumage, clairement indiquée dans les avis Socotec de 1994 et de la commission de sécurité incendie annexée au permis de construire.
Il a maintenu sa position envers le maître de l'ouvrage malgré les mises en garde claires et explicites de l'architecte de l'opération
dans son courrier du 5 novembre 1999 dont il a eu connaissance ainsi que cela ressort du courrier du promoteur de novembre 1999.
Cependant, cette faute n'est pas à l'origine de l'obligation pour la Sci de financer ce désenfumage puisque celle-ci avait été mise à sa charge dès l'origine du projet.
La Sci, qui ne demande qu'à être garantie du coût de cette obligation et qui n'invoque aucun préjudice en lien avec la faute de la société Qualiconsult, doit être déboutée de ses prétentions.
4) contre la Scp X...-Y...:
La Scp X...-Y...a signalé au promoteur le sous-dimensionnement du dispositif de désenfumage le 5 novembre 1999 en lui rappelant que la ventilation du deuxième sous-sol devait être assurée par les seuls groupes prévus sur les maisons 12. 6 et 12. 1, Le Tanagra étant desservi par une antenne autonome.
L'architecte a précisé que tant que le débit de l'extracteur ne serait pas complémentaire de celui existant en maison 12. 6, les parkings de maisons 1, 2 et 3 ne pourraient pas être utilisés et que cette obligation datait de l'origine de la construction de l'îlot.
Aucun manquement ne peut lui être reproché puisqu'il a averti le maître de l'ouvrage délégué de l'insuffisance du dispositif et de l'obligation de désenfumer le parc de stationnement pris dans son ensemble au regard des capacités de l'extracteur existant en maison 12. 6.
Il s'est donc parfaitement conformé à sa mission et les demandes de garanties dirigées contre lui ne peuvent qu'être rejetées.
P A R C E S M O T I F S :
La cour ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la Scp X...-Y...;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par l'ASL Trégaro ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lys Blanc, qui représente la collectivité des copropriétaires du volume débiteur de l'obligation indivisible de désenfumer le parc de stationnement commun à tous les volumiers, doit payer à l'ASL Trégaro la somme de 34. 052, 24 € TTC ;
Prononce la réception judiciaire du deuxième sous-sol construit dans le volume dépendant de la Résidence du Lys Blanc au 29 novembre 2006 ;
Dit que le désordre lié au sous-dimensionnement du dispositif de désenfumage du deuxième sous-sol était apparent à la réception et relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
Dit que le recours en garantie du syndicat contre la Sci Résidence du Lys Blanc est recevable ;
Dit que la Sci Résidence du Lys Blanc a engagé sa responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires de la résidence du Lys blanc et la condamne à garantir ce dernier de toutes les condamnations prononcées contre lui par le présent arrêt en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Dit que le recours en garantie de la Sci contre son assureur l'Equité est recevable et condamne cette dernière à garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, sous réserve de la franchise applicable ;
Déboute la Sci Résidence du Lys Blanc de ses demandes de garantie dirigées contre la Sa Bernard Brignon, la société Qualiconsutl et la Scp X...-Y...;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Lys Blanc aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'ASL Trégaro la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Résidence du lys Blanc à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
• 2. 000 € à la Sa Bernard Brignon ; • 2. 000 € à la société Qualiconsult ; • 4. 000 € à la Scp X...-Y....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1e chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 13/01541
Date de la décision : 19/05/2016

Analyses

Ayant contracté l'obligation indivisible de mettre en place un système d'extraction d'air de nature à assurer le désenfumage de la totalité du parc de stationnement commun à l'ensemble de la résidence et envisagé dès l'origine comme un ensemble indivisible, et pas seulement pour les places affectées aux résidents de son immeuble, bâti en dernier, son constructeur devait installer un extracteur d'air vicié en fonction de la capacité de désenfumage des extracteurs déjà existants et du nombre total de places de stationnement restant à couvrir dans le parc commun aux différents volumiers, ce qu'il n'a pas fait et ce qui a contraint l'ASL représentant la collectivité des volumiers à faire l'avance du coût des travaux. S'agissant d'une obligation indivisible mise à la charge d'un volumier dans ses rapports avec d'autres volumiers et transmise par celui-ci aux acquéreurs des lots constituant ce volume, les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 relative au critère de l'utilité des dépenses communes au sein de la copropriété ne sont pas applicables. Dès lors le syndicat des copropriétaires auquel a été transmise par le constructeur vendeur l'obligation indivisible de désenfumer le parc de stationnement doit rembourser à l'ASL le montant des dépenses engagées.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 janvier 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-05-19;13.01541 ?
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