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12/05/2016 | FRANCE | N°16/00096

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0002, 12 mai 2016, 16/00096


CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 12 mai 2016
N 2016/ 00096

APPEL D'UNE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

DECISION :

INFIRMATION
A R R E T N
prononcé en chambre du conseil le douze mai deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

PARTIES EN CAUSE :

Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER contre :
X
du chef de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours-menace de mort réitérée

PARTIE APPELANTE :

A...Aicha épouse Y...

Chez Maître Florine DATESSEN-8 rue Eugène Lisbonne-34000 MONTPELLIER

Ayant pour avocat Maître DATESSEN, 8 rue Eugè...

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 12 mai 2016
N 2016/ 00096

APPEL D'UNE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

DECISION :

INFIRMATION
A R R E T N
prononcé en chambre du conseil le douze mai deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

PARTIES EN CAUSE :

Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER contre :
X
du chef de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours-menace de mort réitérée

PARTIE APPELANTE :

A...Aicha épouse Y...Chez Maître Florine DATESSEN-8 rue Eugène Lisbonne-34000 MONTPELLIER

Ayant pour avocat Maître DATESSEN, 8 rue Eugène Lisbonne-34000 MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

Madame ISSENJOU, président Monsieur COMMEIGNES et Monsieur JOUVE, conseillers

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame CERIZOLLA lors des débats et Madame VIGINIER lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 14 avril 2016 ont été entendus :
Monsieur COMMEIGNES, en son rapport
Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 02 février 2016 le juge d'instruction du tribunal de grande instance de MONTPELLIER a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Aicha A... épouse Y..., pour cause d'absence de consignation.
Par télécopie du 02 février 2016, cette ordonnance a été notifiée à Aicha A... épouse Y...et à son avocat.
Le 03 février 2016, Maître POILPRE substituant Maître DATESSEN, avocat de Aicha A... épouse Y...a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal.
Par avis et télécopies en date du 08 février 2016, le procureur général a notifié à Aicha A... épouse Y...et à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Il n'a pas été déposé de mémoire.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale.
Il est donc recevable.
AU FOND
Par courrier daté du 22 septembre 2015 reçu le 13 octobre 2015 au secrétariat commun de l'instruction, Mme Aicha A... épouse Y...déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de MONTPELLIER à l'encontre de Laetitia C..., Antoine D..., Jessica E...et Ludmilla E...pour des faits de violences volontaires commises en réunion avec usage d'une arme par destination, en l'espèce un casque et menaces de mort commis le 30 avril 2012 en fin de journée.

Elle précisait avoir précédemment déposé plainte auprès du procureur de la République de MONTPELLIER le 1er mai 2012 pour les mêmes faits de violences volontaires et que sa plainte avait été classée sans suite le 29 novembre 2012, ce dont elle justifiait au moyen d'un courrier reçu du procureur de la République le 19 juin 2014 (D1, D2).

Elle expliquait, à l'appui de sa plainte que Laetitia C..., Jessica E...et Ludmilla E...s'étaient rendues au bas de son immeuble afin de s'expliquer avec elle au sujet de violences perpétrées par son fils, Wassim Y...âgé de 15 ans, sur celui de Mme C..., Romano C..., âgé de 11 ans ; que ces trois femmes lui avaient spontanément déclaré qu'elles voulaient frapper son fils, ce à quoi elle leur avait répondu qu'il était absent et injoignable.
Elle affirmait que Laetitia C... avait alors sauté sur elle en lui assénant des coups de pieds et en la griffant au niveau de la poitrine ainsi qu'au niveau du visage, sous l'œil droit, pendant que Jessica et Ludmilla E...la tenaient en lui donnant également des coups de pieds. Elle ajoutait que M. Antoine D...qui était arrivé motorisé s'était ensuite associé à ces violences, avait enlevé son casque et s'en était servi pour lui porter également des coups à la tête et au visage ; contraignant sa soeur, Mme Khajou G..., à intervenir pour mettre un terme à cette agression, laquelle avait alors reçu à son tour des coups de casque.
Elle mentionnait encore qu'en quittant les lieux, M. D...l'avait menacée de revenir avec son fusil afin de les exterminer et que le lendemain ce dernier était revenu au bas de son immeuble afin de menacer ses enfants de les tuer.
La partie civile joignait à sa plainte un certificat médical initial du 1er mai 2012, établi par le docteur H... du service des urgences de l'hôpital Lapeyronie de MONTPELLIER faisant état de l'existence de :- un traumatisme crânien simple ;- un céphalhématome frontal médian-un hématome de la base du nez-2 dermabrasions linéaires au niveau du décolleté-une echymose de 7 cm sur 5 au niveau de l'hypochondre gauche (D4).

Ce même certificat retenait une incapacité temporaire totale de 1 jour.
A l'occasion de cette plainte, la partie civile offrait de consigner la somme que le magistrat instructeur voudrait bien arbitrer.
Le 20 octobre 2015, la procédure d'enquête mise en oeuvre par le parquet suite à la plainte du 1er mai 2012 déposée par Mme Y...était versée au dossier suivie de réquisitions aux fins de médiation pénale du 27 juin 2012 et d'un rapport de l'association de médiation pénale montpelliéraine du 14 novembre 2012 constatant le refus de toute médiation tant de la part de Mme Y...que de Mme Laetitia C....
Par ordonnance du 06 novembre 2015, le doyen des juges d'instruction fixait à 2 000 € le montant de la consignation à verser au plus tard le 6 janvier 2016 par la partie civile, sous peine d'irrecevabilité de la plainte (D10).
Cette ordonnance était notifiée le 6 novembre 2015 à Madame A... épouse Y...et à son conseil (D11) et ne faisait l'objet d'aucun recours.
Par lettre du 08 décembre 2015, le conseil de Mme A... épouse Y...indiquait au doyen des juges d'instruction que sa cliente n'avait pas de revenus suffisants pour assumer le paiement d'une telle consignation et qu'elle avait d'ailleurs, dans le cadre de cette procédure, été rendue bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision rendue le 17 novembre 2015 dont elle joignait la copie. Il était ainsi sollicité du magistrat instructeur qu'il dispense la partie civile du paiement de la consignation (D12).
Etaient versées à la procédure la décision d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2015, faisant référence à une demande déposée le 12 octobre 2015, accordant une aide juridictionnelle totale à Mme Aicha Y...dans le cadre d'une procédure contre Laetitia C..., Antoine C..., Jessica E...et Ludmilla E...devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER tout comme une décision complétive du 02 décembre 2015 du même bureau reprenant les mêmes éléments avec ajout uniquement au niveau de la demande de la formule : " assistance d'une partie civile devant le tribunal correctionnel ou le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ".
Par lettre du 09 décembre 2015, le doyen des juges d'instruction, maintenait sa décision faisant valoir d'une part que la plainte avec constitution de partie civile ne faisait pas état d'une demande d'aide juridictionnelle et offrait même de consigner la somme qui serait arbitrée par le juge d'instruction et d'autre part, que la décision d'aide juridictionnelle fournie ne correspondait pas à l'affaire en cours mais à l'assistance d'une partie civile devant une juridiction de jugement à savoir le tribunal correctionnel de MONTPELLIER (D13).
Le 27 janvier 2016, le régisseur d'avances des recettes du tribunal de grande instance de Montpellier avisait le magistrat instructeur ce que la somme fixée n'avait pas été consignée dans le délai imparti (D15).
Par un nouveau courrier du 28 janvier 2016, le conseil de Madame A... épouse Y...invoquait l'existence d'une erreur commise dans la prise en compte de la demande d'aide juridictionnelle de sa cliente, laquelle avait bien été déposée au titre de l'affaire concernée et réitérait sa demande de dispense de versement d'une consignation pour sa cliente bénéficiaire du RSA, précisant transmettre immédiatement une demande de modification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue le 17 novembre 2015 (D14).
Le 2 février 2016, le doyen des juges d'instruction, se fondant sur le non paiement du montant de la consignation, rendait une ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile (D16)
C'est l'ordonnance dont appel (D18). ******

M. le procureur général requiert de la chambre de l'instruction qu'elle confirme l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile frappée d'appel.

SUR QUOI

Attendu qu'aux termes de l'article 88 du code de procédure pénale, en fonction des ressources de la partie civile, le juge d'instruction fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte ;
Attendu que toute partie civile, dès lors qu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle, doit être dispensée de toute consignation, peu importe qu'elle l'ait obtenue postérieurement au délai fixé pour son paiement ;
Que si ne figurent à la procédure qu'une décision du bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER du 17 novembre 2015 ainsi qu'une seconde décision dite " complétive " du même bureau du 02 décembre 2015 octroyant à Mme Y...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la seule assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER, il ressort de cette décision qu'elle vise expressément les 4 personnes mises en cause dans la plainte avec constitution de partie civile du 22 septembre 2015 ;
Attendu que par ailleurs il résulte de ces deux décisions que Mme A... épouse I...est bénéficiaire du seul revenu de solidarité active ;
Attendu qu'en conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, de dispenser Mme Aicha A... épouse Y...de consignation, de déclarer recevable sa plainte avec constitution de partie civile et de renvoyer le dossier au doyen des juges d'instruction pour poursuite de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 2, 87, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
DÉCLARE l'appel recevable ;
AU FOND
LE DIT bien fondé ;
INFIRME l'ordonnance déférée ;
DISPENSE Mme Aicha A... épouse Y...de consignation ;
DECLARE recevable sa plainte avec constitution de partie civile ;
ORDONNE le retour du dossier au doyen des juges d'instruction saisi pour poursuite de la procédure ;
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : 16/00096
Date de la décision : 12/05/2016

Analyses

Aux termes de l'article 88 du code de procédure pénale, en fonction des ressources de la partie civile,  le juge d'instruction fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte; Toute partie civile, dès lors qu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle, doit être dispensée de toute consignation, peu importe qu'elle l'ait obtenue postérieurement au délai fixé pour son paiement.


Références :

Décision attaquée : Juge d'instr. près le trib. de grande instance de Montpellier, 02 février 2016


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-05-12;16.00096 ?
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