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10/02/2016 | FRANCE | N°13/02246

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 10 février 2016, 13/02246


NR/ CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 10 février 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02246

ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2013 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE No RG21200225

APPELANTE :

CARMF 46, rue Saint Ferdinand-75841 PARIS CEDEX 17 Représentant : M. X... Alain (Juriste-service recouvrement-contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial du 30. 11. 2015

INTIME :

Monsieur Éric Y...... Représenté par Maître VALLET Séverine sub

stituant Maître Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des disp...

NR/ CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 10 février 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02246

ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2013 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE No RG21200225

APPELANTE :

CARMF 46, rue Saint Ferdinand-75841 PARIS CEDEX 17 Représentant : M. X... Alain (Juriste-service recouvrement-contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial du 30. 11. 2015

INTIME :

Monsieur Éric Y...... Représenté par Maître VALLET Séverine substituant Maître Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame COUTOU Claire, Conseiller, faisant fonction de Président, et Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Madame Claire COUTOU, Conseillère Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRÊT :

- Contradictoire.
prononcé publiquement initialement prévu le 27 janvier 2016 et prorogé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Claire COUTOU, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Nicolas RIEUCAUD, greffier faisant fonction, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * EXPOSE DU LITIGE :

Le Docteur Y... exerce la médecine libérale depuis 1989.
Il exerce en qualité de praticien conventionné de secteur 1 depuis le 1er octobre 1996, au titre de la spécialité chirurgien.
Par acte du 25 novembre 2008, il a constitué pour l'exercice de son art une Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, la « SELARL ERIC Y... ».
Puis, par assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2010, il a décidé de changer la forme sociale de la société en une Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiées (SELAS), à effet du 1er octobre 2009.
M Y..., qui détient la totalité des 100 parts constituant le capital social, a continué à exercer, dans le cadre de cette SELAS, dont il est le président depuis le 1er octobre 2009, son activité de praticien conventionné de secteur 1.
M Y... ayant déclaré un montant de 0 € au titre de ses revenus professionnels non salariées de 2009, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (la CARMF) a appelé une cotisation forfaitaire pour l'exercice 2011 d'un montant en principal de 19156 €, puis, le 13 mars 2013, a émis une contrainte d'un montant de 19831, 53 €, comportant 678, 53 € au titre des majorations de retard.
M Y... a formé opposition à cette contrainte, en se prévalant de son affiliation au régime général en sa qualité de président de la SELAS.
Par jugement du 19 février 2013, le TASS de l'Aude a validé cette contrainte à hauteur de 14900, 53 €, et rejeté toute autre prétention.
Pour le Tribunal des affaires de sécurité sociale, les cotisations du régime de base ne sont pas dues, puisqu'assises à titre définitif sur les revenus professionnels de l'année 2011, au cours de laquelle M Y... a dû percevoir uniquement des " salaires " en sa qualité de président de la SELAS, relevant du régime général, ainsi que des capitaux de revenus mobiliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2013, la CARMF a interjeté appel de ce jugement.
La CRAMF demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la somme de 4. 931 € correspondant aux cotisations du régime de Base de 2011 et validé la contrainte en cause pour la somme de 14. 900, 53 €, au lieu de la somme de 19. 831, 53 €, de valider la contrainte, compte tenu du versement du 19 février 2013 de 5. 868, 38 €, pour un montant révisé de 13. 963, 15 €, soit :
- principal : 19. 156, 00 €
- majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure : 675, 53 €
Total : 19. 831, 53 €
A déduire, versement du 19 février 2013 : 5. 868, 38 €.
Elle fait essentiellement valoir que les sociétés d'exercice libéral sont des sociétés à forme commerciale dont l'objet reste civil, à savoir l'exercice de la profession libérale, que, s'agissant des SEL de médecins, le décret d'application pris en 1994 prévoit que les médecins sont personnellement soumis aux dispositions des conventions médicales visées aux articles L162-5 du code de la sécurité sociale, et que l'assujettissement des président des SELAS au régime général ne remet pas en cause leur affiliation aux caisses d'assurance vieillesse des professions libérales pour leur activité non salariée.
Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien de subordination entre le DR Y... et la SELAS, qui détient la totalité du capital social et indique que, si l'on s'en rapporte aux relevés SNIR (service national inter régimes de la CNAMTS) il a perçu des honoraires bruts à hauteur de 442073 € en 2009, et 439 876 € en 2011, de sorte qu'il ne peut donc soutenir n'avoir perçu aucun revenu de son activité médicale libérale au cours de l'année 2011.
Elle ajoute que, concernant les dividendes ou RCM, en application de l ‘ article L131-6 du code de la sécurité sociale une partie doit être obligatoirement réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales. Enfin elle indique que postérieurement au jugement du 19 février 2013, le DR Y... a procédé à un versement de 5868, 38 €, qu'il convient de déduire du montant de la contrainte.

M Y... conclut à l'infirmation du jugement déféré, à ce que la contrainte soit dite infondée, et à ce qu'elle soit annulée, et sollicite 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir qu'en tant que président de la SELAS il doit être affilié au régime général et qu'il n'a perçu depuis le 1er octobre 2009 que des revenus de capitaux mobiliers et des salaires au titre de ses fonctions de mandataire sociaux, de sorte qu'il ne dépend plus de la CARMF et que la contrainte délivrée au titre des cotisations de l'année 2011 doit être annulée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.

MOTIFS DE LA DECISION :

Comme elle le rappelle dans ses conclusions, la CARMF a été instituée par décret no 48-1179 du 19 juillet 1948 pour assurer la gestion de l'assurance Vieillesse et Invalidité-Décès des médecins.

Elle assure ainsi le recouvrement de cotisations de sécurité sociale, au titre de cinq régimes :
- Le régime de base d'allocation vieillesse,
- Le régime complémentaire d'assurance vieillesse,
- Le régime Invalidité-Décès,
- Le régime Allocations Supplémentaires de Vieillesse,
- Le régime Allocation de Remplacement de Revenu.
Le caractère obligatoire du versement des cotisations du régime de base découle de l'article L642-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenu de verser des cotisations selon des modalités définies par décret.
Le caractère obligatoire du versement des cotisations au régime complémentaire d'assurance vieillesse et au régime Invalidité-Décès résulte des dispositions des articles L644-1 et L644-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que des décrets no 49-579 du 22 avril 1949 et no 55-1390 du 18 octobre 1955, modifiés.
Enfin, s'agissant des régimes prévoyant le service d'allocations supplémentaires de vieillesse et d'allocation de remplacement de revenu, ceux-ci sont obligatoires pour les praticiens exerçant la médecine de soins non salariée sous convention.
Ainsi, le fait générateur des cotisations est l'exercice par les praticiens considérés d'une activité médicale non salariée.
Dès lors que cette condition est remplie, les praticiens concernées sont obligatoirement tenu au versement des cotisations sociales correspondantes, et ce peu important que par ailleurs ils soient rattachés au régime général en leur qualité, et concernant leur activité distincte, de président de la personne morale au sein de laquelle ils exercent leur art.
En l'espèce, le DR Y..., peu important qu'il exerce depuis octobre 2009 dans le cadre d'une SELAS, continue d'exercer son activité en qualité de praticien conventionné secteur 1, comme cela résulte de la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de Carcassonne produite par la CARMF.
Il est l'unique associé et le président de cette société, dont il détient la totalité du capital social.
Il exerce donc son activité médicale dans le cadre de cette SELAS en dehors de tout lien de subordination, ce qu'il ne conteste au demeurant pas, peu important qu'il perçoive par ailleurs une rémunération dans le cadre de ses fonctions de président de cette même SELAS.
La CARMF produit également, comme précédemment indiqué, des relevés SNIR, démontrant qu'ont été versés des honoraires bruts à hauteur de 442073 € en 2009, et 439 876 € en 2011, au praticien " Y... Eric " à l'adresse " AV de la cote des Roses SELARL DR Y... 11100 Narbonne ".
Dès lors, M Y... s'étant abstenu de déclarer l'ensemble des revenus non salariés nets qu'il a tiré de son activité libérale, tant pour l'année 2009 que pour l'année 2011, c'est à bon droit que la CARMF a procédé à un appel de cotisations sur une base forfaitaire, notamment s'agissant des cotisations dues au titre de régime de base pour l'année 2011, et la contrainte doit donc être validée pour son entier montant (soit 19 831, 53 €).
Il convient toutefois d'en déduire le versement du 19 février 2013 (soit 5868, 38 €) de sorte qu'il convient de valider ladite contrainte pour le montant restant dû (soit 13 963, 15 €).
Le jugement déféré, qui n'a validé que partiellement cette contrainte, sera donc infirmé, et celle-ci validée pour le montant restant dû de 13 963, 15 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 février 2013 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, et,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte décernée par le Directeur de la Caisse Autonome des Médecins de France à M Eric Y... le 13 mars 2012 pour son entier montant,
Dit que reste due, après déduction du versement de 5 868, 38 € du 19 février 2013, la somme de 13 963, 15 €,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02246
Date de la décision : 10/02/2016
Type d'affaire : Sociale

Analyses

L'exercice d'une activité médicale non salariée étant le fait générateur des cotisations sociales au titre des régimes complémentaires gérés par la CARMF (assurance vieillesse, invalidité - décès, allocations supplémentaires de vieillesse et de remplacement de revenu), un praticien est obligatoirement tenu au versement de ces cotisations dès lors que cette condition est remplie. Il importe peu qu'il soit par ailleurs il soit rattaché au régime général en sa qualité et, concernant son activité distincte, en celle de président de la personne morale au sein de laquelle il exerce son art.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, 19 février 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-02-10;13.02246 ?
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