Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 7 JANVIER 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04307
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 AVRIL 2015 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 14/ 905
DEMANDEURS :
Monsieur Guy X......51270 ETOGES représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Alain LECLERC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame Annie X......51270 ETOGES représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Alain LECLERC, avocat plaidant au barreau de PARIS
EARL TERROIRS ET TRADITIONS ...51270 ETOGES représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Alain LECLERC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Maître Olivier B......... 13200 ARLES représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Aude DARDAILLON de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat substituant Me Thomas D'JOURNO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Maître Pascal A......51088 REIMS représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Aude DARDAILLON de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat substituant Me Thomas D'JOURNO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Maître PIERRE C...Es qualité de « LIQUIDATEUR » de la « SARL CHATEAU DE BECK » ... 13150 TARASCON
S. A. SOCIETE d'AMENAGEMENT FONCIER et d'ETABLISSEMENT RURAL-SAFER du LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis Domaine de Maurin 34970 LATTES représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 24 NOVEMBRE 2015 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 16 avril 2015 dans une affaire opposant les époux X...et l'Earl Terroirs et Traditions à la Sa Safer du Languedoc Roussillon, Olivier B..., Pascal A...et Pierre C..., ès qualités de liquidateur de la Sarl Château de Beck ;
Vu la requête en interprétation remise au greffe le 2 juin 2015 par les époux X...et l'Earl Terroirs et Traditions ;
Vu les conclusions de la Safer remises au greffe le 22 octobre 2015 ;
Vu le courrier d'Olivier B...et Pascal A...remis au greffe le 18 septembre 2015 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience du mardi 24 novembre 2015 à 8h45 ;
M O T I F S :
Les époux X...et l'Earl Terroirs et Traditions demandent à la cour d'interpréter l'arrêt du 16 avril 2015 en disant que la condamnation prononcée contre la Safer implique de faire courir les intérêts légaux capitalisés à compter du paiement des condamnations prononcées contre eux ou du paiement intervenu.
La Safer s'y oppose soutenant que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la signification de la condamnation à garantir.
Les notaires concluent qu'en l'absence de précision de l'arrêt sur ce point, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la condamnation à garantir.
La demande formée par les époux X...et l'Earl Terroirs et Traditions vise à réparer une omission de statuer.
En effet, il résulte de leurs écritures du 22 avril 2014, visées dans l'arrêt du 16 avril 2015, qu'ils avaient saisi la cour d'une demande d'intérêts capitalisés légaux sur la condamnation de la Safer à les garantir à compter du 8 avril 2008.
Or, cette prétention n'a pas été examinée par la cour.
Les conditions de l'article 463 alinéa 2 du code de procédure civile étant réunies, il convient de déclarer recevable cette demande, réparer cette omission et de statuer sur ce chef de demande.
Les intérêts dus par un garant à son garanti sur les sommes que ce dernier a payé aux victimes ne courent qu'à compter de la sommation de payer faite par le garanti au garant, et cela alors même que la condamnation à garantie a été prononcée par une décision judiciaire antérieure à la sommation conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil.
En l'espèce, la condamnation à garantie prononcée par l'arrêt du 16 avril 2015 contre la Safer au bénéfice des époux X...et de l'Earl Terroirs et Traditions a fait naître à la charge du garant une obligation se bornant au paiement d'une somme d'argent.
Cette obligation, née de la condamnation à garantie de la Safer, ne peut produire d'intérêts au taux légal qu'à compter du jour où cette
dernière a été sommée de payer, les époux X...et de l'Earl Terroirs et Traditions ne pouvant invoquer ni la date de leur propre condamnation ni celle du paiement régularisé par leurs soins ni enfin la date de la condamnation de leur garant.
Les époux X...et l'Earl Terroirs et Traditions doivent donc être déboutés de leur demande visant à faire courir les intérêts au taux légal sur la condamnation à garantie à une date antérieure à la sommation de payer consécutive à la naissance de l'obligation au paiement de la Safer.
En revanche, il sera fait droit à leur demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
P A R C E S M O T I F S :
La cour ;
Dit que la requête en interprétation formée par les époux X...et l'Earl Terroirs et Traditions vise à réparer une omission de statuer ;
Déclare recevable cette demande ;
Constate que la cour n'a pas statué dans son arrêt du 16 avril 2015 sur la demande visant à assortir la condamnation à garantir de la Safer d'intérêts légaux capitalisés à compter du 8 avril 2008 ;
Dit que la condamnation à garantie prononcée contre la Safer au bénéfice des époux X...et de l'Earl Terroirs et Traditions par l'arrêt infirmatif du 16 avril 2015 doit produire intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer consécutive à cette condamnation ;
Déboute en conséquence les époux X...et l'Earl Terroirs et Traditions de leur demande contraire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public ;
Déboute la Safer de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CC