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07/01/2016 | FRANCE | N°12/07455

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 07 janvier 2016, 12/07455


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 7 JANVIER 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 07455
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 10/ 07203

APPELANTE :

Madame Elisabeth, Christine X... née le 26 Juillet 1953 à MEKNES de nationalité française ...31480 PELLEPORT représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

, assistée de Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIME :

Monsieur R...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 7 JANVIER 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 07455
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 10/ 07203

APPELANTE :

Madame Elisabeth, Christine X... née le 26 Juillet 1953 à MEKNES de nationalité française ...31480 PELLEPORT représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIME :

Monsieur Roger X... né le 6 Septembre 1942 à MEKNES de nationalité française ... 34540 BALARUC LES BAINS représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE, VIDAL, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 4 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Sauveur X... et son épouse Emilienne Y...sont décédés respectivement les 24 décembre 2004 et 20 août 2008 laissant pour leur succéder leurs quatre enfants issus de leur union : ¿ Claude-Marie, ¿ Roger, ¿ Danielle, ¿ Elisabeth.

Elisabeth X... a épousé Nicolas Z...le 2 juillet 1977.
Le couple X...Z...a acquis, par acte authentique du 10 mars 1984, une villa à Frontignan que Sauveur et Emilienne X... ont occupée jusqu'à leur décès.
Le 23 juillet 1988, les époux Z...X... ont reconnu par acte notarié devoir à Sauveur et Emilienne X... la somme de 600. 000 francs (91. 469, 41 ¿) pour prêt de pareille somme payée dès avant ce jour et hors la comptabilité du notaire.

Par jugement du 5 octobre 1988, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé la nullité du mariage contracté par Elisabeth X... avec Nicolas Z...motif pris de la non dissolution du mariage de ce dernier avec Giovanna A...(dont est né un enfant) décidant cependant, eu égard à la bonne foi d'Elisabeth X..., que son mariage avec Nicolas Z...(dont sont nés deux enfants) serait considéré comme putatif et devait produire ses effets à son égard.

Nicolas Z...est décédé le 18 avril 1994 et la liquidation partage de son régime matrimonial et de sa succession a été arbitrée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 20 novembre 2007 confirmant partiellement un jugement rendu le 19 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de la même ville.
Elisabeth X... a vendu la maison de Frontignan le 27 novembre 2009 moyennant le prix de 176. 500 ¿.
Estimant que sa soeur devait rapporter à la succession le montant de la donation reçue de ses parents pour financer l'achat de la maison de Frontignan et être privée de ses droits sur cette somme pour l'avoir sciemment recelée, Roger X... a fait citer Elisabeth X... devant le tribunal de grande instance de Montpellier le 16 décembre 2010.
Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2012 ce tribunal a : ¿ dit que Elisabeth X... épouse B...ne s'est pas rendue coupable d'un recel successoral ; ¿ dit que Elisabeth X... épouse B...doit rapporter la somme de 65. 639 ¿ à la succession de Sauveur X..., ¿ dit que Elisabeth X... épouse B...doit rapporter la somme de 65. 639 ¿ à la succession de Emilienne Y...avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2008, ¿ condamné Elisabeth X... épouse B...à payer à Roger X... la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ¿ débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Elisabeth X... a relevé appel de ce jugement le 4 octobre 2012.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 22 avril 2013 ;

Vu les conclusions de Roger X..., appelant à titre incident, remises au greffe le 3 novembre 2015 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2015 ;

M O T I F S :

Sur la recevabilité de la demande :

L'appelante conclut à l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle en l'absence de désignation de la succession à laquelle était dû le rapport et de détermination du montant rapportable.
En cause d'appel, Roger X... a précisé ses demandes dans ses dernières écritures en sollicitant la condamnation d'Elisabeth X... à rapporter la somme de 88. 250 ¿ à la succession de Sauveur X...et celle de 88. 250 ¿ à la succession d'Emilienne Y....
La cause de l'irrecevabilité ayant disparu avant que la cour ne statue, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande de rapport dirigée contre Elisabeth X... :

Elisabeth X... conteste avoir reçu une donation de ses parents contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et demande à la cour de débouter Roger X... de sa demande de rapport.
Elisabeth X...et Nicolas Z...ont acquis le 10 mars 1984 un terrain à bâtir situé à Frontignan et la maison en l'état futur d'achèvement qui devait être édifiée sur cette parcelle.
Le prix de cette acquisition d'un montant de 505. 000 francs (76. 986, 75 ¿) a été financé pour partie au moyen d'un apport personnel de 105. 000 francs et pour le surplus, soit 400. 000 francs (60. 979, 60 ¿), au moyen d'un prêt consenti par l'UCB.
Roger X... soutient que ce prêt a été remboursé intégralement par ses parents ainsi que cela résulte de l'aveu judiciaire fait par sa soeur devant les juridictions toulousaines et de l'expertise judiciaire ordonnée par ces dernières.

Mais l'aveu fait par Elisabeth X... dans le cadre d'une autre instance n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets de sorte que ce moyen doit être écarté.

Il résulte en revanche des constatations faites dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée pour liquider la succession de Nicolas Z..., telles que reprises dans le jugement du 19 janvier 2006 confirmé par l'arrêt du 20 novembre 2007 et non utilement contredites par Elisabeth X..., que ce prêt immobilier a été remboursé intégralement par les parents X....
Roger X... soutient que la somme prêtée par ses parents n'a jamais été remboursée par sa soeur et que cet avantage est constitutif d'une donation avec charges telle qu'elle a été " définitivement tranchée " (page 7 des écritures) par l'arrêt du 20 novembre 2007, confirmatif du jugement sur ce point.
La question de l'existence de la libéralité avec charges n'a été tranchée dans l'instance engagée par la première épouse de Nicolas Z...et son fils à l'encontre d'Elisabeth X... et de ses deux enfants auxquels se sont joints volontairement Emilienne Y...veuve X..., Roger, Claude-Marie et Danielle X... que pour répondre à la demande : ¿ d'indemnités d'occupation formée par la première épouse Z...pour le compte de la succession à l'encontre d'Emilienne X... pour son occupation de la maison de Frontignan, ¿ reconventionnelle en remboursement des taxes foncières formée par Emilienne Y...veuve X... à l'encontre de la succession Z....

Roger X... ne peut se prévaloir de ce qui a été jugé par l'arrêt du 20 novembre 2007 dès lors que l'objet du présent litige qui l'oppose à sa soeur Elisabeth X... (demande de rapport d'une donation avec charges) diffère radicalement de celui soumis aux juridictions toulousaines (demande d'indemnités d'occupation pour le compte de la succession de Nicolas Z...).
Il lui appartient par conséquent, dans le présent procès, de démontrer l'existence de la donation rapportable qu'il allègue et, à cette fin, d'établir l'intention libérale de ses parents à l'égard de leur fille.

Or, Roger X... est défaillant dans cette preuve qui lui incombe, les éléments du dossier ainsi que ses propres écritures contredisant la réalité d'une intention libérale chez les parents X....

En premier lieu, une telle intention se heurte aux termes de la reconnaissance de dette du 24 juillet 1988 par laquelle le couple Z...X...a reconnu, devant notaire, devoir aux parents X... " la somme de 600. 000 francs (91. 469, 41 ¿) pour prêt de pareille somme qu'ils leur ont consenti, dès avant ce jour, et en dehors de la comptabilité du notaire (...) et ce, d'autant que Roger X... fait lui-même le lien entre cette reconnaissance de dette " pour prêt " et le financement par ses parents de l'achat de la maison de Frontignan.
En second lieu, Roger X... écrit en page 9 de ses écritures que " les parents n'imaginaient pas que leur fille, au décès du dernier d'entre eux, ne restituerait pas, en l'intégrant dans la succession, leur maison qui ne l'intéressait pas puisqu'elle habitait depuis longtemps à Toulouse " ce qui va également dans le sens d'une absence d'intention libérale.
Elisabeth X... soutient n'avoir jamais perçu cette somme de 600. 000, 00 francs et conclut au caractère fictif de cette reconnaissance de dette sans toutefois étayer ses allégations par la moindre preuve de sorte que la validité de la reconnaissance de dette reste entière.
En ne rapportant pas la preuve que la prise en charge par Sauveur et Emilienne X... des échéances du prêt immobilier souscrit par le couple Z...X...pour acquérir la maison de Frontignan procédait d'une intention libérale de leur part, Roger X... ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes de rapport dirigées contre Roger X... :

Elisabeth X... demande à la cour de dire que Roger X... doit rapporter à la succession de ses parents les soldes créditeurs de leurs comptes bancaires versés sur son compte personnel après leur décès.
Roger X... conclut à l'irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle en cause d'appel.
Il est acquis qu'en matière de partage successoral toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif.
Elisabeth X... est donc recevable à réclamer pour la première fois en cause d'appel une demande de rapport à succession contre Roger X....
Il résulte du courrier du crédit agricole du 9 mars 2009 et du relevé de compte annexé que le solde bancaire de Sauveur X...d'un montant de 2. 759, 62 ¿ a été versé par la banque après son décès sur le compte de Roger X....
Il ressort d'un courrier de la caisse d'épargne du 3 avril 2009 que le solde des comptes qu'Emilienne Y...détenait dans ses livres pour un montant total de 679, 97 ¿ a été réglé, après son décès, par chèque bancaire à l'ordre de Roger X....
S'agissant de soldes de comptes bancaires réglés par les banques après le décès de chacun des parents X... au mandataire apparent des héritiers, Elisabeth X..., qui ne démontre pas en quoi ces sommes seraient constitutives de libéralités consenties par les défunts à leur fils, doit être déboutée de sa demande de rapport.

P A R C E S M O T I F S :

La cour ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par Elisabeth X... ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par Roger X... tirée de l'article 564 du code de procédure civile ;
Déboute Roger X... et Elisabeth X... de toutes leurs prétentions ;

Dit que chaque partie assumera les dépens qu'elle a cru devoir engager et dit que ceux-ci seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 12/07455
Date de la décision : 07/01/2016

Analyses

En matière de partage successoral, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif. Est en conséquence recevable une demande de rapport à succession présentée pour la première fois en cause d'appel.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 juillet 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-01-07;12.07455 ?
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