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17/12/2015 | FRANCE | N°12/09134

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 17 décembre 2015, 12/09134


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09134
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 12/ 02046

APPELANTE :
SARL CAT IMMO représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social 11 avenue Pierre Cambres 66000 PERPIGNAN représentée par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat postulant et plaidant au ba

rreau des Pyrénées-Orientales

INTIMES :

Maître Luce X......66600 RIVESALTES représenté par Me B...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09134
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 12/ 02046

APPELANTE :
SARL CAT IMMO représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social 11 avenue Pierre Cambres 66000 PERPIGNAN représentée par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat postulant et plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales

INTIMES :

Maître Luce X......66600 RIVESALTES représenté par Me Bernard VIAL de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

SCP Jean Z..., Luce X...et Laurence A... Notaires Associés et pour elle son représentant légal en exercice ...66600 RIVESALTES représentée par Me Bernard VIAL de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

ORDONNANCE de CLOTURE du 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 17 NOVEMBRE 2015 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl Cat Immo, qui exerce sous l'enseigne " Pôle Habitat " l'activité d'agent immobilier dans les Pyrénées Orientales, a été chargée de la commercialisation d'un programme immobilier devant être mis en oeuvre sur un terrain vendu le 15 décembre 2009 en l'étude de la Scp de notaires Z...X...A....

Le programme immobilier ne pourra jamais être réalisé par suite de la préemption du terrain par la commune de Rivesaltes (66) le 8 juillet 2011.

La Sarl Cat Immo, estimant que le manquement de l'officier ministériel chargé de la vente du terrain lui était préjudiciable, a recherché la responsabilité de celui-ci en le faisant citer ainsi que la Scp de notaires devant le tribunal de grande instance de Perpignan par acte d'huissier du 25 avril 2012 en réparation de son dommage.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2012, ce tribunal a débouté la Sarl Cat Immo et l'a condamnée aux dépens. La Sarl Cat Immo a relevé appel de ce jugement le 10 décembre 2012.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 24 septembre 2013 ;
Vu les conclusions de Luce X...et de la Scp Z...X...A..., appelants à titre incident, remises au greffe le 11 septembre 2013 ;
Vu la communication de la procédure au Ministère Public ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2015 ;

M O T I F S :

Le compromis signé entre la venderesse et un sieur Y...le 15 décembre 2009 était subordonné à la réalisation de diverses conditions suspensives.
Nul ne discute que la condition suspensive concernant l'instance judiciaire engagée avec le précédent acquéreur (Sarl GDD) a été levée le 30 juin 2010 (page 3 des conclusions des intimées) et que celle relative à l'obtention d'un permis de construire a été levée le 25 novembre 2010 (page 4 des conclusions des intimées).
Les conditions étaient par conséquent toutes levées au 25 novembre 2010.

Les conditions de cette vente n'étant pas identiques à celles du compromis signé avec le précédent acquéreur (Sarl GDD) en 2008, le prix étant passé de 350. 000 ¿ à 250. 000 ¿, l'officier ministériel, ainsi qu'il en avait l'obligation, a notifié une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner à la commune de Rivesaltes le 13 mai 2011 puis à nouveau le 5 juillet 2011.

C'est dans ces conditions que par courrier du 8 juillet 2011, et dans le délai de deux mois suivant la première notification du 13 mai 2011, la commune a exercé son droit de préemption sur le terrain vendu.
La Sarl Cat Immo soutient que le notaire aurait dû notifier cette déclaration d'intention d'aliéner plus tôt et dès novembre 2010 et qu'en ne l'ayant pas fait, il a commis une négligence fautive qui lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse d'obtenir son droit à commission et a rendu vaines les dépenses de communication et de publicité engagées pour la commercialisation du programme.
A supposer que le notaire ait commis une faute en notifiant la déclaration d'intention d'aliéner près de sept mois après la levée des conditions suspensives, la Sarl Cat Immo n'établit pas en quoi cette négligence serait à l'origine d'une perte de chance de percevoir son droit à commission.
En effet, ce n'est pas la tardiveté de la notification qui est à l'origine de l'échec de la vente mais la décision de la commune d'exercer son droit de préemption.
Or, la Sarl Cat Immo ne prouve pas que la commune aurait renoncé à exercer ce droit si le notaire avait notifié à celle-ci la déclaration d'intention d'aliéner dès la levée des conditions suspensives en novembre 2010 ou s'il ne lui avait pas notifié le 5 juillet 2011 une déclaration se substituant à la précédente du 13 mai 2011.
Certes, la commune avait renoncé à exercer son droit de préemption lors de la vente signée en janvier et février 2008 avec le précédent acquéreur, mais la baisse importante du prix, passé de 350. 000 ¿ en 2008 à 250. 000 ¿ en décembre 2009, explique le revirement intervenu et tend à établir que la décision communale aurait été identique si la déclaration d'intention d'aliéner lui avait été notifiée dès la fin de l'année 2010.
Au total, la Sarl Cat Immo ne démontre pas que les préjudices qu'elle invoque sont en relation causale avec la faute alléguée du notaire.
En réalité, la Sarl Cat Immo, professionnel de l'immobilier, a cru pouvoir engager des frais importants pour la commercialisation d'un programme immobilier portant sur un terrain soumis au droit de préemption communal sans attendre la purge de ce droit et elle doit en assumer seule les conséquences en étant déboutée de toutes ses prétentions.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Maître X...et la Scp de notaires, formant appel incident, demandent à la cour de condamner la Sarl Cat Immo à leur payer la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts.
Mais ils ne démontrent pas la réalité du préjudice moral qu'ils invoquent et l'indemnisation des frais de la procédure injustifiée sera assurée par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leurs prétentions de ce chef.

P A R C E S M O T I F S :

La cour ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Maître X...et la Scp Z...X...A... de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne la Sarl Cat Immo aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Maître X...et à la Scp Z...X...A..., pris ensemble, la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 12/09134
Date de la décision : 17/12/2015

Analyses

L'agent immobilier qui, chargé de la commercialisation d'un programme immobilier sur un terrain vendu et qui n'a jamais pu être réalisé par suite de sa préemption par la commune ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre son préjudice constitué par la perte de son droit à commission et des dépenses de communication et de publicité déjà engagées, et une faute alléguée du notaire pour n'avoir notifié la déclaration d'intention d'aliéner que 7 mois après la levée des conditions suspensives, alors que ce n'est pas la tardiveté de la notification qui est à l'origine de l'échec de la vente mais la décision de la commune d'exercer son droit de préemption, qu'il ne prouve pas qu'elle aurait renoncé à exercer ce droit si le notaire lui avait notifié plus tôt l'intention d'aliéner, et que ce professionnel de l'immobilier, qui a cru pouvoir engager des frais importants pour la commercialisation d'un programme portant sur un terrain soumis au droit de préemption communal sans attendre la purge de ce droit, doit en assumer seul les conséquences.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 06 septembre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-12-17;12.09134 ?
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