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19/11/2015 | FRANCE | N°12/06782

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 19 novembre 2015, 12/06782


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06782
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 10/ 00351

APPELANTS :
Monsieur Vincent X......12100 MILLAU représenté par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Ludivine TAMANI, avocat plaidant

Madame Françoise X... ...12400 SAINT AFFRIQUE représentée pa

r Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté d...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06782
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 10/ 00351

APPELANTS :
Monsieur Vincent X......12100 MILLAU représenté par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Ludivine TAMANI, avocat plaidant

Madame Françoise X... ...12400 SAINT AFFRIQUE représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Ludivine TAMANI, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur Christian Z...né le 20 Mai 1964 à AGDE de nationalité française ... 34300 AGDE représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me François FERRARI, avocat plaidant au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE de CLOTURE du 13 OCTOBRE 2015 après révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 13 OCTOBRE 2015 à 8H45, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de l'aménagement d'un bâtiment en chambres d'hôtes, Vincent X...et Françoise B...son épouse ont confié à Christian Z...le lot placoplâtre par un contrat signé le 25 janvier 2009.

Invoquant le refus d'intervention de l'artisan, les époux X... ont confié la réalisation des travaux à une entreprise tierce.

Christian Z...a fait citer les époux X... devant le tribunal de grande instance de Béziers par acte d'huissier du 28 décembre 2009 en réparation des préjudices consécutifs à la résiliation unilatérale du contrat au visa de l'article 1794 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2012 ce tribunal a : ¿ condamné les époux X... à payer à l'entreprise Z...la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; ¿ débouté les époux X... de l'intégralité de leurs prétentions ; ¿ rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; ¿ condamné les époux X... aux dépens de l'instance et à payer à l'entreprise Z...une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ rejeté la demande d'exécution provisoire.

Les époux X... ont relevé appel de ce jugement le 5 septembre 2012.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 25 septembre 2015 ;
Vu les conclusions de Christian Z..., appelant à titre incident, remises au greffe le 21 septembre 2015 ;
Vu l'ordonnance ayant révoqué la clôture initialement prononcée le 22 septembre 2015 et prononcé une nouvelle clôture au 13 octobre 2015 avec l'accord de toutes les parties ;

M O T I F S :

Contrairement à ce que soutiennent les époux X..., l'acte d'engagement signé avec Christian Z...est un marché au forfait. En effet, l'article 3 stipule « que les travaux seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire » tel qu'il résulte du détail estimatif joint au contrat.

La maladresse rédactionnelle selon laquelle « les modalités de variation des prix sont fixées dans le CCAP », ne contredit pas le caractère forfaitaire du marché pour lequel les parties se sont accordées sur un prix ferme et définitif, prévu par avance et indiqué en chiffres et en toutes lettres dans le contrat, d'un montant de 48. 234, 82 ¿ TTC.

Il résulte du compte rendu de chantier en date du 28 avril 2009 que l'intervention de Christian Z..., prévue initialement pour début janvier 2009 et qui avait été reportée au 20 avril 2009 (semaine 17), n'avait toujours pas démarré à cette date.
Dans un courrier adressé à Christian Z...le 31 septembre 2009, le maître d'oeuvre en charge du chantier jusqu'en avril 2009, Jérôme C..., résume le déroulement des opérations en insistant sur l'important retard imputable au lot gros oeuvre pour lequel il a été difficile de trouver une entreprise acceptant de se charger de la réhabilitation d'un bâtiment ancien requérant l'aval de l'architecte des bâtiments de France.
Il signale également les contretemps survenus dans la mise en oeuvre de ce lot gros oeuvre en l'absence d'étude structure des planchers et fait état, en outre, du retard de trois semaines du lot menuiseries en rappelant les répercussions que l'ensemble de ces lenteurs ont eues sur la réalisation du lot confié à Christian Z...qui requérait un bâtiment hors d'eau et hors d'air.
Au total, il vante la disponibilité et la ponctualité de l'entreprise Z...présente à toutes les réunions de chantier entre décembre 2008 et avril 2009 et dont l'intervention a été reportée à diverses reprises en raison des difficultés précitées.
L'entrepreneur chargé du lot menuiserie, Roger D..., confirme cette analyse en indiquant n'avoir pu intervenir sur le chantier des époux X... que fin août-début septembre 2009 en raison des importants retards dans la mise en oeuvre du lot maçonnerie.
Enfin, le fournisseur de matériaux de Christian Z...atteste le 9 juin 2009 avoir réservé pour ce dernier divers matériaux en vue d'un chantier au Grau d'Agde (chantier X...) et avoir dû reporter leur livraison de mars 2009 à avril 2009 puis de fin mai 2009 à mi septembre 2009.

Aucune des pièces produites n'établit que Christian Z...aurait refusé d'intervenir sur le chantier aux dates finalement retenues par le maître de l'ouvrage ainsi que le soutiennent les époux X....

Au contraire, les éléments qui précèdent établissent que Christian Z...s'est rendu disponible pour la réalisation de ce chantier en se rendant aux diverses réunions organisées sur place entre décembre 2008 et avril 2009, en acceptant de reporter la livraison des matériaux à quatre reprises et en refusant même un contrat de sous traitance avec la société narbonnaise de plâtrerie pour la réalisation du Polygone à Béziers à compter du 12 avril 2009 pour une durée de 7 semaines (pièce11).
L'initiative de la rupture est donc entièrement imputable aux époux X... qui ont préféré faire intervenir sur le chantier une entreprise tierce et ils seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions, le jugement étant confirmé de ce chef.
L'article 1794 du code civil prévoit que le maître peut résilier par simple volonté le marché à forfait (...) en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Christian Z..., formant appel incident sur ce point, demande à la cour de condamner les époux X... à lui payer le prix total de son marché soit 48. 234, 82 ¿ estimant que la résiliation unilatérale lui a fait perdre une chance de réaliser d'autres chantiers rémunératoires.
Mais le préjudice subi par Christian Z...en raison de la résiliation unilatérale à laquelle les époux X... étaient en droit de procéder se limite à ce qu'il aurait pu gagner en réalisant le chantier et ne consiste pas en la perte de chance de réaliser d'autres chantiers.
Le préjudice de Christian Z..., qui ne démontre pas avoir dû régler le coût des matériaux réservés mais non livrés, sera indemnisé de son manque à gagner par l'allocation d'une somme de 20. 000 ¿ ainsi que l'a justement décidé le premier juge avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il sera débouté du surplus de ses prétentions et le jugement sera confirmé de ce chef.
P A R C E S M O T I F S :
La cour ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne les époux X... solidairement aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Christian Z...la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 12/06782
Date de la décision : 19/11/2015

Analyses

Le maître de l'ouvrage qui a pris l'initiative de la rupture d'un marché à forfait en invoquant le refus d'intervention de l'artisan chargé du lot placoplatre et a fait intervenir sur le chantier une entreprise tierce, est entièrement responsable de cette rupture lorsqu'il résulte des pièces produites que les reports successifs de l'intervention du plaquiste provenaient d'importants retards survenus dans la mise en oeuvre du lot maçonnerie, qu'il n'établit pas qu'il aurait refusé d'intervenir et qu'au contraire le maître d'¿uvre loue sa disponibilité et sa ponctualité, signale sa présence à toutes les réunions de chantier et indique qu'il a accepté de reporter à quatre reprises la livraison de matériaux. Dès lors le maître de l'ouvrage doit, en application de l'article 1794 du code civil, le dédommager de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 28 juin 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-11-19;12.06782 ?
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