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16/11/2015 | FRANCE | N°15/05722

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section as, 16 novembre 2015, 15/05722


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 17 FEVRIER 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 05722
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 FEVRIER 2015 BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PYRENEES ORIENTALES

DEMANDEURE AU RECOURS :

SCP X...Y...Z...A......... 66000 PERPIGNAN représenté par Maître Gérard CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

EN PRESENCE DE
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES ORIENTALES Palais de Justice CS 40017 66029 PERPIGNAN CED

EX Monsieur le Bâtonnier TRIBILLAC, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES

MINISTERE PUBLIC 1 Rue ...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 17 FEVRIER 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 05722
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 FEVRIER 2015 BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PYRENEES ORIENTALES

DEMANDEURE AU RECOURS :

SCP X...Y...Z...A......... 66000 PERPIGNAN représenté par Maître Gérard CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

EN PRESENCE DE
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES ORIENTALES Palais de Justice CS 40017 66029 PERPIGNAN CEDEX Monsieur le Bâtonnier TRIBILLAC, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES

MINISTERE PUBLIC 1 Rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Pierre DENIER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

qui en ont délibéré.
L'affaire a été débattue en audience publique, le 25 janvier 2016, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile,
GREFFIER :
Monsieur Dominique SANTONJA, greffier lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC :

représenté lors des débats par Monsieur Pierre DENIER, avocat général, entendu en ses réquisitions

ARRET :

- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président de chambre, et par Madame Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DEBATS :

En audience publique, le 25 janvier 2016, les parties ayant donné leur accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2016 et le délibéré prorogé au 17 février 2016.

Par courrier en date du 03 décembre 2014 la SCP X...-Y...-Z...-A...a saisi le conseil de l'Ordre des avocats des Pyrénées Orientales d'une demande concernant les plaques professionnelles de leurs nouveaux locaux ;

Le conseil de l'Ordre a, par décision en date du 05 février 2015, décidé que la SCP n'est pas autorisée à procéder à l'affichage demandé en ce qui concerne la façade arrière de ses locaux professionnels ; dit qu'en ce qui concerne la façade vitrée avant de ses locaux professionnels elle n'est pas autorisée à faire figurer les mentions de ses champs de compétence ou d'activités dominantes qui doivent être enlevées (seules les spécialités sont autorisées) ; dit qu'il est autorisé de faire figurer la mention SCP D'AVOCATS sur le bandeau de la façade avant sans faire mention des noms qui sont déjà inscrits sur les façades vitrées ;
Dans une nouvelle décision en date du 04 juin 2015, suite à une nouvelle demande formée par la SCP le conseil de l'Ordre a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette nouvelle demande en l'état de la décision en date du 05 février 2015 ;
Par courrier en date du 15 juin 2015 la SCP a exercé un recours préalable avant saisine de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 ;
Par courrier en date du 15 mai 2015 la SCP a saisi la cour en déclaration d'appel en l'absence de toute réponse de la part du Bâtonnier des Pyrénées Orientales précisant que l'appel porte sur les dispositions 1 et 3 de la décision ;
La SCP indique que l'avocat est désormais autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée depuis la loi du 31 décembre 1971 en son article 3 bis ; que ses nouveaux locaux professionnels sont situés sur une place non accessible aux véhicules qui représente une superficie de plusieurs milliers de m ² et comprend une vingtaine d'ensembles immobiliers de plus souvent identifié par le seul nom de la résidence ; qu'il lui est indispensable de signaler ses locaux professionnels sur la façade avant et arrière pour permettre à sa clientèle de la situer ;
Dans ses écritures devant la cour en date du 20 janvier 2016 le conseil de l'Ordre des Pyrénées Orientales demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Dans ses écritures en date du 21 janvier 2016 la SCP X...demande à la cour de réformer la décision entreprise et de faire droit à sa demande ;
Dans ses conclusions en date du 14 janvier 2016 signifiées à toutes les parties le ministère public demande à la cour d'infirmer la décision entreprise ;

Il convient de rappeler qu'en droit outre les dispositions de l'article 3 BIS de la loi du 31 décembre 1971 déjà rappelées, qu'aux termes des dispositions de l'article 10. 6. 2 du RIN les dispositions relatives à la correspondance électronique s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet et aux cartes de visite ;

Il est constant dans les faits et au regard des dispositions du bâtiment dans lequel exerce la SCP X...que celui-ci dispose d'une seule entrée sur le devant de l'immeuble et non pas sur l'arrière de l'immeuble ; que donc c'est à tort que la SCP X...sollicite l'autorisation de faire apposer une plaque ou bandeau sur la partie arrière de l'immeuble où la SCPA exerce son activité d'avocat ; cette demande sera donc rejetée et la décision confirmée de ce chef ;
La cour dira par contre et au regard des éléments photographiques fournis par la SCP concernant les mentions à faire figurer sur la façade de l'immeuble que la SCP est autorisée à faire figurer sur la façade, outre son nom professionnel matérialisé par un bandeau au dessus de la façade, le nom de chacun des avocats membres de cette SCP ainsi que la spécialisation dont ils sont titulaires ; que par contre il n'est pas autorisé de faire figurer le domaine d'activité de chacun des membres de la SCP ; la décision sera aussi confirmée de ce chef ;
La SCP X..., Y..., Z...et A...succombant en l'ensemble de ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux entiers dépens de la procédure ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt en date du 16 novembre 2015 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP X..., Y..., Z...et A...aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section as
Numéro d'arrêt : 15/05722
Date de la décision : 16/11/2015

Analyses

Il résulte de l'article 15 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 que l'obligation pour un avocat de former un recours préalable auprès du bâtonnier, sous peine d'irrecevabilité de l'appel formé contre la décision contestée, entraîne de plein droit la suspension du délai d'un mois prévu en son alinéa1 pour relever appel de cette décision. Ce délai recommencera à courir du jour de la notification de la décision du bâtonnier sur la réclamation préalable et, à défaut de réponse de sa part dans le délai d'un mois suivant la réclamation, à compter de la date d'expiration de ce délai qui fait courir un nouveau délai d'un mois.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-11-16;15.05722 ?
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