La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2015 | FRANCE | N°14/02848

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 30 septembre 2015, 14/02848


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème B chambre sociale
ARRÊT DU 30 Septembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02848

Sur arrêt de renvoi (RG no M12. 22. 506) de la Cour de Cassation en date du 28 NOVEMBRE 2013, qui casse et annule totalement l'arrêt rendu le 15/ 05/ 2012 par la Cour d'Appel de Nîmes statuant sur appel du jugement du Tribunal de sécurité sociale du GARD en date du 27/ 04/ 2010 ;

APPELANTE :

Madame Stéphanie X... ... 30310 VERGEZE Représentant : Me Claire GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIM

EE :

CPAM DU GARD, 14 RUE DU CIRQUE ROMAIN 30921 NIMES CEDEX 9 Mme Claire Y... (Repésentante d...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème B chambre sociale
ARRÊT DU 30 Septembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02848

Sur arrêt de renvoi (RG no M12. 22. 506) de la Cour de Cassation en date du 28 NOVEMBRE 2013, qui casse et annule totalement l'arrêt rendu le 15/ 05/ 2012 par la Cour d'Appel de Nîmes statuant sur appel du jugement du Tribunal de sécurité sociale du GARD en date du 27/ 04/ 2010 ;

APPELANTE :

Madame Stéphanie X... ... 30310 VERGEZE Représentant : Me Claire GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DU GARD, 14 RUE DU CIRQUE ROMAIN 30921 NIMES CEDEX 9 Mme Claire Y... (Repésentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 12/ 06/ 15

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JUIN 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller faisant fonction de Président Madame Claire COUTOU, Conseillère Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* **

EXPOSE DU LITIGE :

Madame X... exerce une activité de praticien hospitalier contractuel à temps partiel de six demi-journées par semaine, au CHU de Nîmes. A ce titre, elle est affiliée à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et relève, en sa qualité de salariée, du régime général de la sécurité sociale.

Par ailleurs, depuis le mois de juin 2006, elle exerce également sa profession de radiologue en qualité de médecin libéral en effectuant des remplacements.
A ce titre, elle est affiliée au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Au cours de l'année 2008, elle a déclaré à l'administration fiscale la somme de 34 076 ¿, au titre de son activité salariée auprès du Centre Hospitalier de Nîmes, et 29 830 ¿, au titre de son activité de praticien libéral.
Au mois de mai 2009, madame X... a cessé toute activité professionnelle, en raison de son état de grossesse, huit semaines avant la date prévue pour son accouchement et a sollicité le versement d'indemnités journalières au titre de son activité libérale.
Par décision du 4 juin 2009, la CPAM du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de telles indemnités en exposant que seule l'activité salariée devait être considérée comme principale et qu'elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'indemnités au titre de son activité libérale.

Dans sa séance du 26 août 2009, la commission de recours amiable de cet organisme social a confirmé ce refus, en se fondant sur les dispositions de la circulaire CNAMTS DDRI No 93/ 2001 du 24 juillet 2001.

Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.
Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a débouté madame X... de son recours.
Par arrêt du 15 mai 2012, la Cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a annulé la décision de la CPAM du Gard en ce qu'elle a rejeté la demande de madame X... de bénéficier des prestations en espèces dans les deux régimes auxquels elle était affiliée et l'a renvoyée devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits.
Par arrêt du 28 novembre 2013 (pourvoi No 12-22506), la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Mme X... conclut à l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 7 juin 2010, et demande à la présente cour d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de constater qu'elle pouvait bénéficier des prestations maternité dans le cadre de son activité libérale et de la renvoyer devant cet organisme social en vue de la liquidation de ses droits.
Elle sollicite en outre 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu'affiliée " au régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux ", elle relevait du régime des travailleurs non salariés des professions non agricole, contrairement à ce qui a été énoncé par la Cour de cassation, que l'article L613-4 du code de la sécurité sociale lui était donc applicable, et que son activité libérale devait être considérée comme principale, en application de l'article R613-3 du même code, puisqu'elle n'avait pas accompli au moins 1200 heures de travail salarié au titre de la période considérée. Elle souligne qu'elle ne sollicite pas deux indemnisations mais " deux demi substitution de revenus " et s'en réfère au principe d'égalité de traitement.

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard conclut à la confirmation du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 27 avril 2010, et sollicite que Mme X... soit condamnée à lui rembourser 11 407, 76 ¿ qui lui ont été payés en application de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, avec intérêt au taux légal. Elle sollicite en outre 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que l'assurée, dont l'activité libérale est l'activité principale, a droit aux prestations en espèce du régime général si son activité salariale est accessoire, mais que si l'activité salariée est l'activité principale, l'article L613-4 du code de la sécurité sociale interdit ce cumul, ce qui était le cas en l'espèce, compte tenu des revenus tirés de ces deux activités.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions des articles L 722-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, les praticiens et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité à titre libéral dans le cadre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les organisations représentatives des professions de santé sont obligatoirement affiliés à un régime d'assurance maladie, maternité et décès qui leur ouvre le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans les conditions prévues pour le régime général, ainsi que le bénéfice de certaines prestations en espèces au titre de l'assurance maternité et du capital décès.

Le régime d'assurance maladie, maternité et décès ainsi institué en faveur des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés constitue un régime particulier, rattaché quant aux prestations au régime général, autonome par rapport aux régimes d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Il en résulte que les dispositions des articles L613-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, qui fixe les règles applicables aux personnes exerçant simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, n'ont pas vocation à être appliqués en l'espèce, dès lors que Mme X... ne relève pas pour son activité libérale de ce régime, mais du régime particulier des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Seules lui sont donc applicables les dispositions de son régime particulier et en particulier des dispositions de l'article L722-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire ainsi institué bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité, et que, lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
Ces textes ne comportant aucune disposition particulière applicable aux assurées ayant exercé de manière simultanée une activité salariée, Mme X..., affiliée notamment au régime d'assurance maternité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, est en droit de prétendre aux prestations prévues par les dispositions particulières de ce régime, dans la limite des cotisations acquittées et des droits ainsi acquis.
Le jugement déféré sera donc infirmé, et Mme X... renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en vue de la liquidation définitive de ses droits.

PAR CES MOTIFS

La cour,
Statuant sur renvoi après cassation,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2010 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme Stéphanie X... est en droit de prétendre aux prestations en espèce de l'assurance maternité du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés à compter du 6 mai 2009, dans la limite de ses droits acquis au titre de ce régime,
Renvoie Mme Stéphanie X... devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/02848
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Sociale

Analyses

Le régime d'assurance  maladie, maternité et décès institué par les articles L 722-1 et suivants  du Code de la Sécurité sociale en faveur  des  praticiens et auxiliaires médicaux  conventionnés constitue un régime particulier, rattaché quant aux prestations au régime général, autonome par rapport aux régimes d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Il en  résulte que les dispositions des articles L613-4 du  code de la  sécurité sociale, dans sa  rédaction alors en vigueur,  qui fixe les règles applicables aux personnes exerçant simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance  obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, n'ont pas vocation à être appliquées dès lors que l'intéressé ne relève pas pour son activité libérale de ce régime, mais du régime particulier des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Seules lui sont donc applicables les dispositions de son régime particulier et en particulier celles de l'article L722-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance  obligatoire ainsi institué bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité, et que, lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Ces textes ne comportant aucune disposition particulière applicable aux assurées ayant  exercé  de manière simultanée une activité salariée, l'intéressé, affilié notamment au régime d'assurance  maternité  des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, est en droit de prétendre aux prestations prévues par les dispositions de ce régime, dans la limite des cotisations acquittées et des droits ainsi acquis.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 28 novembre 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-09-30;14.02848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award