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30/09/2015 | FRANCE | N°13/02349

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 30 septembre 2015, 13/02349


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème B chambre sociale
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02349

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2013 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT - No RG 21101603

APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT 29 Cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 Mme Claire X... (Repésentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 23/06/15

INTIMEE :
SA TAM 125 rue Léon Trotski CS 60014 34072 MONTPELLIER CEDEX 3 Représentant : Me GUILLE de la SELARL SAUTEREL, avocat au

barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 JUILLET 2015, en audie...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème B chambre sociale
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02349

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2013 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT - No RG 21101603

APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT 29 Cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 Mme Claire X... (Repésentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 23/06/15

INTIMEE :
SA TAM 125 rue Léon Trotski CS 60014 34072 MONTPELLIER CEDEX 3 Représentant : Me GUILLE de la SELARL SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 JUILLET 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Claire COUTOU, Conseillère Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier

ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :
M Y..., employé de la Société Transports de l'Agglomération de Montpellier (TAM) en qualité de conducteur d'autobus et de tramways, a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2009.
Un passager lui a craché au visage .
Le jour-même, Monsieur Y... s'est rendu au commissariat de Montpellier afin de déposer plainte.
Il a par ailleurs consulté son médecin traitant, le docteur Robert Z... qui a établi un certificat médical initial faisant état d'un «traumatisme psychologique suite à une agression selon lesdires du patient » et prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 08/04/2009.
L'employeur a établi la déclaration d'accident du travail le 02/04/2009, sans émettre de réserves .
Le 23 avril 2009, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a pris en charge l'accident du 01/04/2009 au titre de la législation professionnelle le 23/04/2009, sans procéder à aucune enquête préalable.
M Y... a ensuite bénéficié de prolongations de son arrêt de travail initial prescrites par le DR A..., médecin psychiatre, jusqu'au 08/11/2009.
Il a ensuite repris son activité professionnelle le 09/11/2009, mais a bénéficié de soins jusqu'au 1er octobre 2010.
La société TAM a contesté que les prestations versées par la caisse à la suite de cet accident lui soient opposables.
Dans sa séance du 9 août 2011, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, relevant notamment que l'accident avait été déclaré sans réserve par l'employeur, et que M Y... avait été examiné à deux reprises par les médecins conseil du Service Médical au cours de son arrêt de travail , qui à chaque fois, ont considéré que les arrêts de travail étaient justifiés, a confirmé la décision de prise en charge par la caisse de ces arrêts de travail a dit celle-ci "pleinement opposable à l'employeur".
La société TAM a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours.
Par jugement du 30 juillet 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a ordonné une expertise , confiée au Dr B....
Dans son rapport, le DR B... a conclu : "conclusion 1o) Nous avons pris connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur Y... a fait l'objet. 2o) Nous n'avons pas pu examiner Monsieur Y..., celui-ci ne s'étant pas présenté à notre expertise après convocation régulière. 3o) Monsieur Y... a été victime d'un état anxieux réactionnel à l'accident du 01/04/2009. 4o) Nous n'avons pas pu affirmer ou infirmer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans élément de documentation, ni examen clinique. 5o) L'ITT est de 7 jours et les soins et arrêts de travail ne sont plus en lien direct et exclusif avec le sinistre initial, à compter du 9 avril 2009."
Par jugement du 25 février 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a dit que seuls les arrêts de travail et les soins prescrits à M. Y... jusqu'au 09/04/2009 sont imputables à l'accident du travail du 01/04/2009, que les arrêts de travail et les soins prescrits à M. Y... postérieurs au 09/04/2009 sont inopposables à l'employeur , et que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault qui devra les rembourser à la société TAM laquelle en avait fait l'avance.
Par lettre recommandée en date du 26 mars 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a interjeté appel de ce jugement .
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault conclut à l'infirmation du jugement déféré et sollicite qu'il soit dit que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge cet accident et l'ensemble des arrêts de travail et de soins prescrits jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation. Elle fait essentiellement valoir que la présomption d'imputabilité au travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation , et que l'employeur ne détruit pas cette présomption et ne peut être écartée que par la démonstration d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle souligne que le rapport d'expertise n'exclut nullement tout lien entre les arrêts de travail et l'accident du travail initial, et qu'en outre deux médecins conseils ont examiné M Y... et conclu que ses arrêts de travail étaient justifiés.
La société Transports de l'Agglomération de Montpellier conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite 2000¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle fait essentiellement valoir que la preuve du bien fondé de la prescription des soins et symptômes n'est pas rapportée, de sorte que la caisse ne saurait être entendue lorsqu'elle invoque la présomption d'imputabilité, que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas jugé utile de faire appel du jugement avant dire droit, ni participé aux opérations d'expertise.
Elle ajoute que les conclusions du rapport d'expertise sont claires et dépourvues d'ambiguité.
Elle ajoute qu'à défaut de produire l'ensemble des certificats médicaux la caisse ne démontre pas une continuité de symptômes et de soins, qu'elle a par contre, par la production de l'avis de son propre médecin conseil, mis en lumière que la durée de l'arrêt de travail paraissait disproportionnée, et qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas sollicité un contrôle , la durée totale de l'arrêt de travail n'étant connue que lors de la consolidation.
Enfin elle ajoute que les avis des médecins conseils de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'imposent ni à l'employeur ni aux juridictions .
A l'audience, il a été demandé aux parties si elles sollicitaient un complément d'expertise, ou une nouvelle expertise, afin de déterminer si les arrêts de travail avaient une cause totalement étrangère au travail.
Toutes deux s'y sont opposées, en indiquant que les pièces produites suffisaient à démontrer le bien fondé de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. Cette présomption s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse, dès lors qu'il existe une continuité de symptômes et de soins entre ces différents arrêts de travail et la lésion initiale.
Il appartient alors à l'employeur de détruire cette présomption en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l'espèce, il est constant que M Y... a été victime d'une agression au temps et au lieu de travail, qu'il a décrit de manière plus détaillée aux services de police, déclarant : "......je venais de démarrer mon bus...j'ai remarqué deux individus qui courraient à côté du bus et tapaient à la vitre. J'ai arrêté le bus pour les faire monter. Les deux hommes sont montés et l'un d'entre eux m'a dit "on ne fait qu'un arrêt. On n'a pas d'argent donc c'est bon" j'ai répondu que même pour un arrêt il fallait un titre de transport. Le second individu s'est approché et m'a craché au visage avant qu'ils ne sortent du véhicule et se dirigent vers le rond point de Vertbois..."
M Y... a déposé plainte pour ces faits, ce qui démontre l'importance qu'il accordait à cet événement .
Le certificat médical initial, produit par la caisse, mentionne, comme précédemment indiqué , un " traumatisme psychologique".
La caisse produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongations, établis par le médecin psychiatre, qui font tous état , dans la rubrique renseignements médicaux , des sigles "F431+F410", à l'exclusion du certificat médical établi le 21 avril 2009, qui fait uniquement état de la mention "F431" .
Il ressort des mentions du rapport du DR B... que ces sigles signifient "Stress post traumatique", en ce qui concerne la mention "F431" , et "troubles panique", en ce qui concerne la mention "F410".
Il ressort ainsi de ces certificats médicaux que, depuis le certificat médical initial, les médecins consultés par M Y... ont constaté un trouble psychologique, le médecin psychiatre relevant à chaque fois qu'il s'agissait d'un "Stress post traumatique", codifié par la mention "F43.1".
La CPAM de l'Hérault démontre ainsi l'existence d'une continuité de symptômes et de soins entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail prescrits par les différents certificats médicaux de prolongations , jusqu'à la date de consolidation.

Il en résulte que ces prolongations de l'arrêt de travail initial, jusqu'à la date de consolidation, sont présumés, en applications des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale , imputables à l'accident du travail du 1er avril 2009, et qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de relever tout d'abord que la caisse produit deux fiches de liaison médico administratives émanant de l'échelon local du service médical, instance indépendante de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, établies par de deux praticiens conseils différents qui ont successivement examinés M Y... au mois de mai, puis au mois de juin 2009, et qui ont tous deux conclus que l'arrêt de travail prescrit au titre de l'accident du travail du 1er avril 2009 était, au 19 mai 2009, puis au 24 juin 2009, justifié.
Ainsi, tant le médecin psychiatre qui a prescrit les arrêts de travail litigieux, ce que ces deux praticiens conseils ont été d'avis que l'état de santé de M Y..., tel qu'il résultait de l'accident du travail du 1er avril 2009, nécessitait la prescription d' arrêts de travail tout au long de cette période.
L'employeur a produit pour sa part un avis médico légal du Dr C..., établi à sa demande, " sur pièces", ce praticien n'ayant eu accès qu'aux pièces détenues par l'employeur, dont il relève que "de façon très précoce, M Y... a été pris en charge par un médecin psychiatre sans qu'il soit fait état des constatations effectuées ni des soins constatés" et conclu "il n'existe aucun élément descriptif permettant de considérer qu'il était inapte à une activité professionnelle à compter du 8 avril 2009".
Cet avis a conduit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, comme précédemment indiqué, à ordonner une mesure d'expertise confiée au DR B..., lequel a conclu que " L'ITT est de 7 jours et les soins et arrêts de travail ne sont plus en lien direct et exclusif avec le sinistre initial, à compter du 9 avril 2009."
Ce praticien a toutefois également conclu qu'il ne pouvait "...ni affirmer, ni infirmer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.......".
Comme le fait valoir la caisse, ce rapport n'exclut nullement l'existence d'un lien entre les arrêts de travail considérés et l'accident initial, mais se borne à écarter l'existence d'un lien direct et exclusif des arrêts de travail considérés avec l'accident du travail initial.
Il ne permet pas non plus d'établir l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, qui aurait pu avoir un effet sur la durée des arrêts de travail successifs.
Il sera en outre relevé que cette expertise, de droit commun , puisque intervenant dans un litige opposant l'employeur et la caisse , a été réalisée en dehors de la présence de M Y..., sur pièces, l'expert notant que "au plan de la description de l'état antérieur, il est impossible de déterminer si le sujet était atteint d'une quelconque affection psychiatrique au moment du déroulement des faits, sans documentation, ni avoir pu examiner l'intéressé".
Le Dr B... s'est notamment déterminé, comme il l'indique dans le corps de son rapport sur l'absence de description clinique des troubles ressentis, l'importance de la durée de l'arrêt de travail "sans rapport avec les conséquences prévisibles" et le fait que "aucun élément n'a été fourni concernant l'intensité de la prise en charge , ce qui laisse penser que celle-ci est restée minimale ou inexistante".
Sur ce dernier point, il convient d'observer toutefois que l'employeur produit un relevé de son compte employeur tarification (AT/MP) pour l'année 2009, faisant apparaître, pour son salarié M Y..., et au titre de l'accident du travail , la prise en charge de 573¿ au titre des frais médicaux, et de 93,20¿ au titre des frais de pharmacie.
Il résulte de ces différents éléments que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits à M Y... à compter du 8 avril 2009 serait dus à qu'une cause totalement étrangère au travail .
Le jugement déféré sera donc infirmé en ses chefs de dispositif ayant dit que seuls les arrêts de travail et les soins prescrits à M. Y... jusqu'au 09/04/2009 sont imputables à l'accident du travail du 01/04/2009, que les arrêts de travail et les soins prescrits à M. Y... postérieurs au 09/04/2009 sont inopposables à l'employeur, et la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits M Y... jusqu'à la date de consolidation sera déclarée opposable à la société TAM.
Par contre il résulte des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale que les dépenses de toute nature du contentieux général de la sécurité sociale, et notamment les frais d'expertise autre que celle prévue à l'article L.141-1 du même code, sont ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat .
Les frais afférents à l'expertise réalisée, qui, comme précédemment indiqué, n'était pas une expertise médicale technique ordonnée en application des articles L141-1 et suivant du code de la sécurité sociale, ne sauraient donc être laissés à la charge de l'une des parties . C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault qui devra les rembourser à la société TAM laquelle en avait fait l'avance, et le jugement déféré sera confirmé quant à ce chef de dispositif.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 février 2013 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, mais seulement en ce qu'il a dit que seuls les arrêts de travail et les soins prescrits à M. Y... jusqu'au 09/04/2009 sont imputables à l'accident du travail du 01/04/2009 et que les arrêts de travail et les soins prescrits à M. Y... postérieurs au 09/04/2009 sont inopposables à l'employeur,
Le confirme pour le surplus,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits M Y... au titre de l'accident du travail du 1er avril 2009 jusqu'à la date de sa consolidation est opposable à la société Transports de l'Agglomération de Montpellier,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02349
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Sociale

Analyses

Dès lors qu'il existe une continuité de symptômes et de soins entre la lésion initiale résultant d'un accident du travail et l'ensemble des prolongations d'arrêt de travail prescrites jusqu'à la date de consolidation, ces différents arrêts de travail sont présumés imputables à l'accident du travail, en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption n'est pas détruite lorsque le rapport de l'expert judiciaire n'exclut  nullement l'existence d'un lien entre les arrêts de travail considérés et l'accident initial, mais se borne à écarter l'existence d'un lien direct et exclusif de ces arrêts de travail avec l'accident du travail, ni ne permet d'établir l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, qui aurait pu avoir un effet sur la durée des arrêts de travail successifs.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 25 février 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-09-30;13.02349 ?
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