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10/09/2015 | FRANCE | N°13/02340

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 10 septembre 2015, 13/02340


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02340

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 MARS 2013 COUR D'APPEL DE TOULOUSE No RG 12/ 5255

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...né le 14 Mai 1940 à TOULON (83000) de nationalité française ...06500 STE AGNES représenté par Me Philippe MOUKOKO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me The Vinh HOANG, avocat plaidant au barreau de NICE

INTIM

E :

Maître Pierre Y...né le 28 Octobre 1965 à FOIX (09000) de nationalité française ...31000 TOULOUSE repré...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02340

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 MARS 2013 COUR D'APPEL DE TOULOUSE No RG 12/ 5255

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...né le 14 Mai 1940 à TOULON (83000) de nationalité française ...06500 STE AGNES représenté par Me Philippe MOUKOKO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me The Vinh HOANG, avocat plaidant au barreau de NICE

INTIME :

Maître Pierre Y...né le 28 Octobre 1965 à FOIX (09000) de nationalité française ...31000 TOULOUSE représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Nadia ZANIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

ORDONNANCE de CLOTURE du 10 JUIN 2015 après révocation de l'ordonnance de clôture du 20 Mai 2015

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MERCREDI 10 JUIN 2015 à 8H45 en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente de Chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseillère, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***

FAITS ET PROCEDURE
À Nouméa Monsieur X...a fait l'acquisition d'un fonds de commerce et s'est associé avec sa compagne Madame A...dans la SARL Lamartine.

Cette société a été mise en liquidation judiciaire le 3 mars 1993 et au mois d'avril 1993 Madame A... et Monsieur X...ont fait l'objet d'une procédure collective à titre personnel.

Par jugement du 21 novembre 1997 le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré Monsieur X...et Madame A... coupables des délits de banqueroute et d'abus de biens sociaux.
Par arrêt du 22 août 2000 la cour d'appel de Nouméa a annulé le jugement du 21 novembre 1997 et a renvoyé la procédure au parquet concernant uniquement Monsieur X....
Au mois de septembre 1999 Monsieur X...a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur à la suite de la procédure collective ouverte à son encontre en 1993 et l'administration fiscale a saisi ses pensions de retraite pour le paiement d'arriérés d'impôts. Au début de l'année 2002 il a demandé à Maître Y...de contester cet avis auprès de la Paierie de Nouvelle-Calédonie.

Au motif qu'il avait négligé de prendre en charge l'affaire qui lui avait été confiée et ainsi de demander la mainlevée de l'ATD, Monsieur X..., par exploit du 8 février 2011, a assigné en responsabilité Maître Y...devant le tribunal de grande instance de Foix.
Par jugement du 19 septembre 2012 ce tribunal a débouté Monsieur X...de ses demandes et Maître Y...de sa demande de dommages et intérêts et a condamné Monsieur X...au paiement d'une somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur X...a relevé appel de cette décision le 23 octobre 2012 devant la cour d'appel de Toulouse, laquelle, par ordonnance du 21 mars 2013, a renvoyé l'instance devant la cour d'appel de Montpellier.
Vu les conclusions de Monsieur X...remises au greffe le 10 juin 2015,
Vu les conclusions de Me Y...remises au greffe le 1er juin 2015,
Vu la communication au Ministère Public du 2 juillet 2014,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2015,

M O T I F S

Sur la violation du secret professionnel :

Monsieur X...reproche à Maître Y...d'avoir produit aux débats trois lettres couvertes par le secret de la correspondance puisqu'échangées entre lui et son avocat calédonien Me B....
Si l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les correspondances échangées entre un client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel, leur remise volontaire vaut abandon par son titulaire du droit de se prévaloir de cette confidentialité. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas contesté que les lettres échangées entre Monsieur X...et Maître B... ont été volontairement communiquées à Me Y...qui était donc parfaitement en droit de les produire pour assurer sa propre défense.

La demande de Monsieur X...tendant à voir écarter ces lettres des débats doit être rejetée.

Sur la responsabilité civile professionnelle de Me Y...:

Me Y...ne conteste pas avoir été mandaté par Monsieur X...au début de l'année 2002 dans le cadre du contentieux l'opposant à la paierie de Nouvelle-Calédonie à la suite d'un avis à tiers détenteur du mois de septembre 1999.
Maître Y...a adressé le 1er mars 2002 un courrier à l'administration fiscale en demandant le remboursement des sommes
indûment saisies durant les années 2000 à 2002 dans la mesure où elles correspondent à des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 21 avril 1993 et sont en conséquence comprises dans le passif de la liquidation judiciaire.
Monsieur X...admet que pour rédiger cette lettre Me Y...n'était en possession que de la copie de l'avis à tiers détenteur précisant son numéro, son montant, le fondement de la saisie et les sommes retenues pour les années 2000 et 2001.
Mais il appartient à l'avocat d'attirer l'attention de son client sur la nécessité de lui communiquer tous les éléments nécessaires pour accomplir le mandat qui lui a été confié. Il doit donc recueillir de sa propre initiative auprès de son client les éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense de ses intérêts.
Me Y...prétend avoir adressé à Monsieur X...une lettre le 22 novembre 2002 lui précisant qu'il ne pourrait intervenir et récupérer auprès de Me B..., son ancien avocat, les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la contestation de l'avis à tiers détenteur qu'après règlement des honoraires de ce dernier. Ce courrier aurait été adressé à Monsieur X...à l'hôtel L'ours blanc à Toulouse dans lequel Madame A..., sa compagne, avait séjourné.

Me Y...ne peut se prévaloir de cette démarche puisque ce courrier, dont l'envoi ou la remise matérielle n'est pas démontré, n'a pas été adressé à l'adresse personnelle de Monsieur X...qui en conteste la réception. Me Y...ne démontre donc pas avoir adressé à son client une quelconque demande des éléments lui permettant de contester l'avis à tiers détenteur alors qu'il avait accepté de prendre en charge sa défense comme en témoigne la lettre envoyée dès le 1er mars 2002 à la paierie de Nouvelle-Calédonie. Il n'apporte pas non plus la preuve écrite de sa demande de pièces à son confrère calédonien ni de la réponse négative de ce dernier.

Il a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en omettant de réclamer à Monsieur X...les documents utiles à l'accomplissement du mandat qui lui avait été confié.
Mais l'appelant verse au débat un courrier qui lui a été adressé le 23 avril 2004 par son ancien conseil calédonien, Maître B..., en réponse à une lettre du 29 mars 2004 qui le déchargeait de son mandat concernant le litige avec l'administration fiscale. Maître B... indique à Monsieur X...qu'il pourra récupérer l'intégralité des pièces fournies à son cabinet en précisant toutefois que la facture de ses honoraires devra être réglée. Monsieur X..., par courrier du 31 mars 2004 envoyé à Maître B..., s'insurge contre le refus de ce dernier de lui restituer le dossier en raison du défaut de paiement des honoraires. Monsieur X...ne verse au débat aucun élément sur le paiement de ces honoraires et sur la restitution effective de son dossier. Ainsi il ne démontre pas qu'il avait la possibilité matérielle de transmettre à Maître Y...les pièces indispensables à la contestation de l'avis à tiers détenteur.

En conséquence il n'existe pas de lien de causalité entre la faute de Maître Y...et l'éventuel préjudice subi par Monsieur X...dont les demandes seront rejetées.
Le jugement entrepris, par motifs substitués, doit donc être confirmé.

P A R C E S M O T I F S

La cour,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X...de sa demande tendant à écarter des débats les pièces 7, 8 et 19 produites par Maître Y....
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X...aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE P/ LA PRÉSIDENTE

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 13/02340
Date de la décision : 10/09/2015

Analyses

1º Si l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les correspondances échangées entre un client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel, leur remise volontaire vaut abandon par son titulaire du droit de se prévaloir de cette confidentialité. Tel est le cas de lettres échangées entre un client et son avocat et volontairement communiquées au conseil de al partie adverse, qui était donc parfaitement en droit de les produire pour assurer sa propre défense. 2º Il appartient à l'avocat d'attirer l'attention de son client sur la nécessité de lui communiquer tous les éléments nécessaires pour accomplir le mandat qui lui a été confié. Il doit donc recueillir de sa propre initiative auprès de lui les éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense de ses intérêts. Dès lors, l'avocat qui ne démontre pas avoir adressé à son client une quelconque demande des éléments lui permettant de contester l'avis à tiers détenteur émis par l'administration fiscale alors qu'il avait accepté de prendre en charge sa défense , a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en omettant de lui réclamer les documents utiles à l'accomplissement du mandat qui lui avait été confié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-09-10;13.02340 ?
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