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03/09/2015 | FRANCE | N°13/08740

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 03 septembre 2015, 13/08740


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08740

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 JUILLET 2011 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 876 fs d

APPELANT :

Monsieur Jean-Louis X... né le 22 Février 1947 à PERPIGNAN de nationalité française ...66000 PERPIGNAN représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Xavier CAPELET, avocat plaidant au barreau des Py

rénées-Orientales

INTIMES :

Monsieur Robert Y...... 66000 PERPIGNAN assigné à domicile le...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08740

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 JUILLET 2011 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 876 fs d

APPELANT :

Monsieur Jean-Louis X... né le 22 Février 1947 à PERPIGNAN de nationalité française ...66000 PERPIGNAN représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Xavier CAPELET, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales

INTIMES :

Monsieur Robert Y...... 66000 PERPIGNAN assigné à domicile le 30 décembre 2011

S. A. MMA IARD, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités au siège social 10 Bd Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Pierre CASSAN, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales

ORDONNANCE de CLOTURE du 3 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MERCREDI 24 JUIN 2015 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- par DÉFAUT,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Jean-Louis X... a confié à Robert Y...assuré auprès des MMA Iard la pose de carrelages dans un immeuble lui appartenant comprenant cinq logements destinés à la location et sis sur la commune de Perpignan (66).
Les travaux ont été exécutés entre mars et décembre 1992.
Des fissures étant apparues sur le parement des carrelages, une déclaration de sinistre a été régularisée par Robert Y...auprès de son assureur décennal par courrier du 22 mai 2000.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, Jean-Louis X... a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire en référé.
L'expert Z..., désigné par ordonnance du 5 décembre 2002, a déposé son rapport le 20 mai 2005.
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2006, Jean-Louis X... a fait citer Robert Y...et son assureur, les MMA, devant le tribunal de grande instance de Perpignan en paiement de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date 14 avril 2008 ce tribunal a :- condamné in solidum Robert Y...et son assureur, les MMA Iard à payer à Jean-Louis X... les sommes de : ¿ 73. 585, 53 ¿ indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction valeur octobre 2004, ¿ 11. 033, 16 ¿ indexée sur l'indice du coût des loyers valeur octobre 2004,- rejeté les autres demandes,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- condamné les mêmes in solidum à payer les dépens en ceux compris les frais d'expertise et de référé et à payer à Jean-Louis X... une somme de 2. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Jean-Louis X... a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2008.
Par arrêt en date du 20 octobre 2009, la cour d'appel de Montpellier a :- rejeté comme tardives les conclusions déposées par Jean-Louis X... le 16 septembre 2009,

- confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant ;- débouté Jean-Louis X... de sa demande de donner acte ;- condamné l'appelant à payer aux MMA Iard la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné Jean-Louis X... aux dépens de l'appel.

Statuant sur le pourvoi formé par Jean-Louis X... la Cour de cassation a, par arrêt du 6 juillet 2011, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité pour n'avoir pas visé les dernières conclusions de l'appelant.
L'affaire et les parties ont été renvoyés devant la cour de Montpellier autrement composée.
Jean-Louis X... a saisi la cour de renvoi le 19 octobre 2011.
L'instance a été interrompue par ordonnance du magistrat de la mise en état du 31 janvier 2013 puis remise au rôle le 2 décembre 2013.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 29 mai 2015 et la signification au domicile de Robert Y...de la déclaration de saisine et des conclusions d'appelant le 30 décembre 2011 ;
Vu les conclusions des MMA Iard remises au greffe le 28 février 2014 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 juin 2015 ;

M O T I F S :

L'expert judiciaire, sans être contredit sur ce point, a constaté l'apparition de très nombreuses fissures sur l'ensemble du carrelage des appartements.
Ces fissures évoluent défavorablement et présentent en de nombreux endroits des désafleurs aux bords tranchants susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes.

Il s'agit d'un désordre généralisé qui rend l'ouvrage impropre à sa destination en raison des risques sérieux de blessure pour les occupants.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un désordre de nature décennale, ce que ne discute d'ailleurs pas la société MMA qui ne conteste pas la responsabilité de son assuré ni ne refuse sa garantie décennale pour les travaux de reprise.
L'appel porte sur les quantum retenus par le premier juge, Jean-Louis X... estimant que le montant total des travaux de reprise s'élève à 154. 997, 37 ¿ TTC et que la perte de loyers atteint les 29. 092, 59 ¿.
La société MMA conclut à la confirmation du jugement sur le coût des travaux de reprise.
L'expert judiciaire, sans être contredit sur ce point, considère que les travaux qui consistent en la reprise de l'intégralité du carrelage dans tous les appartements imposent, au préalable, la dépose de l'ensemble des aménagements de la cuisine et de certains sanitaires et exigent, ensuite, la reprise de certaines menuiseries et des embellissements.
L'appelant reproche à l'expert d'avoir pris en compte l'avis d'un économiste de la construction consulté par la société MMA pour vérifier les métrés et les prix unitaires des devis après l'expiration du délai fixé par l'expert pour transmettre les dires.
Mais la cour n'étant saisie d'aucune demande de nullité du rapport, même partielle, ce moyen est inopérant.
Le devis de reprise du carrelage à l'entête de A...Thierry produit devant la cour par Jean-Louis X... est conforme aux prix unitaires moyens proposés par l'économiste de la construction consulté par la société MMA et validés par l'expert judiciaire hormis : ¿ une erreur affectant le calcul du coût de la fourniture et pose des plinthes (17 ¿ pris en compte au lieu des 8 ¿ indiqués dans la colonne de gauche) ce qui doit conduire à ramener ce poste à 2. 160 ¿ HT au lieu de 4. 590 ¿ HT,

¿ une différence dans les métrés pour la faïence estimés à 104 m ² par l'expert judiciaire et retenus pour 130 m ² dans le devis A.... Les postes correspondants devront par conséquent être revus à la baisse sur la base de 104 m ² soit les sommes de :-5. 720 ¿ HT au lieu de 7. 150 ¿ HT pour l'arrachage,-1. 248 ¿ HT au lieu de 1. 560 ¿ HT pour le redressage des murs,-5. 720 ¿ HT au lieu de 7. 150 ¿ HT pour la fourniture et la pose de la faïence.

La différence essentielle entre ces devis (devis A...à 85. 518 ¿ HT et devis validé par l'expert judiciaire à 53. 354 ¿ HT) s'explique par l'omission pure et simple de certains postes de travaux pourtant indispensables sur le devis retenu par l'expert judiciaire.
Ainsi, n'ont pas été pris en compte l'enlèvement de l'isolation phonique pour 2. 560 ¿, le ravoirage des gaines de plomberie et d'électricité avec un mortier maigre pour 6. 400 ¿ et la création d'une chape avant la pose du carrelage pour 8. 000 ¿.
Il convient par conséquent de retenir le devis Noël du 28 novembre 2014 sous les réserves indiquées plus haut.
Au total, le coût des travaux de reprise du carrelage doit être arrêté à la somme de 79. 916 ¿ HT.
En revanche les devis produits par l'appelant concernant les travaux de peinture des appartements ne seront pas retenus, le prix unitaire excédant de 60 % à plus de 100 % le prix unitaire validé par l'expert judiciaire.
Le prix des travaux de peinture sera calculé à partir du prix unitaire moyen de 23, 26 ¿/ m ² tel qu'indiqué par l'économiste de la construction Estève dans sa note.
Ce prix est d'un montant supérieur à celui proposé par l'entreprise Diaz dans le devis fourni à l'expert par Jean-Louis X....

Sur la base du métré retenu par l'expert (à savoir 158m ² pour chacun des appartements du premier étage et 175 m ² pour chacun des appartements du deuxième étage), le prix total des travaux de peinture ressort à 15. 491 ¿ HT (3. 675 ¿ HT x 2) + (4. 070, 50 ¿ HT x 2).

Les autres devis produits par Jean-Louis X... à l'expert n'ayant pas été revus à la baisse par ce dernier, ils seront entérinés sans qu'il besoin d'examiner les nouveaux devis invoqués par l'appelant, l'indexation sur l'indice BT01 devant permettre de corriger l'évolution des prix pratiqués depuis lors.
Ainsi, le poste de dépose et repose des cuisines américaines, des plans de travail, meubles bas et des escaliers d'accès aux mezzanines sera arrêté à la somme de 1 700 ¿ HT (devis Vigue) et le poste de dépose et repose des appareils sanitaires sera fixé à 1. 375 ¿ HT (devis BG 66 Plomberie).
Jean-Louis X... sera débouté de ses prétentions relatives à la dépose et la repose des équipements électriques, dont la nécessité n'est pas démontrée de même que la dépose et repose des miroirs de salle de bain nécessairement inclus dans les postes d'arrachage des faïences.
Enfin, il ne sera pas fait droit à ses demandes de « donné acte », la cour ne statuant que sur les prétentions des parties.
Le coût total des travaux de reprise et embellissements s'élève à la somme de 98. 482, 00 ¿ HT à majorer du taux de TVA applicable au jour du prononcé de l'arrêt et à indexer sur l'indice BT01 du coût de la construction valeur novembre 2014 sur la somme de 79. 916 ¿ et valeur mai 2005 sur le surplus.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'expert a considéré, compte tenu de la nature des travaux, que les quatre appartements seraient indisponibles pendant une durée totale de 4 mois.

Le délai de 9 mois proposé par Jean-Louis X... ne sera pas retenu dès lors qu'il résulte d'un cumul du temps estimé par chaque artisan séparément alors que les divers corps de métier pourront travailler concomitamment après la repose du carrelage dans le premier appartement.

La valeur locative des appartements a évolué entre 2005 et 2015, ainsi que cela ressort des justificatifs produits par Jean-Louis X..., pour atteindre 3. 232, 51 ¿ pour les quatre logements au lieu des 2. 758, 29 ¿ retenus par l'expert judiciaire.
La perte locative subie par Jean-Louis X... pendant la durée des travaux sera par conséquent arrêtée à 12. 930, 04 ¿ et indexée sur l'indice du coût des loyers valeur mai 2015 (date des conclusions) à compter de la signification de l'arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la nécessité pour les locataires de libérer les logements pendant la durée des travaux est constitutive d'un préjudice direct pour le propriétaire.
En effet et afin d'éviter des demandes de résiliation de bail, celui-ci devra assumer les conséquences financières des déménagements auxquels les locataires vont être contraints.
Ce préjudice peut être estimé à la somme de 12. 000 ¿ (3. 000 ¿ par logement).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, les locataires étant dispensés du paiement de leur loyer pendant la durée des travaux et Jean-Louis X... étant indemnisé pour cette perte consécutive, il n'y a pas de préjudice consécutif du chef des frais de relogement et l'appelant sera débouté de sa prétention.
Sur les conditions particulières de l'adhésion par Robert Y...à l'assurance de responsabilité décennale, a été cochée la case relative aux garanties facultatives après réception incluant les dommages immatériels.
Par conséquent et contrairement à ce qu'elle soutient au moyen de son appel incident, la société MMA doit garantir les pertes de loyers pendant la durée des travaux ainsi que les frais de déménagement.
Robert Y...et la société MMA seront condamnés in solidum au paiement des sommes de : ¿ 98. 482, 00 ¿ HT au titre des travaux de reprise à majorer du taux de TVA applicable au jour du prononcé de l'arrêt et à indexer sur l'indice BT01 du coût de la construction valeur novembre 2014 sur la somme de 79. 916 ¿ et valeur mai 2005 sur le surplus, ¿ 24. 930, 04 ¿ au titre des dommages immatériels consécutifs sous réserve du montant de la franchise contractuelle s'agissant d'une garantie facultative avec indexation sur l'indice des loyers valeur mai 2015 sur la somme de 12. 930, 04 ¿ et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus.

P A R CES M O T I F S :

La cour, statuant sur renvoi de cassation ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Robert Y...et la société MMA in solidum à payer à Jean-Louis X... sur le fondement de la garantie décennale les sommes de :
¿ 98. 482, 00 ¿ HT au titre des travaux de reprise à majorer du taux de TVA applicable au jour du prononcé de l'arrêt et à indexer sur l'indice BT01 du coût de la construction à sa valeur en novembre 2014 sur la somme de 79. 916 ¿ et à sa valeur en mai 2005 sur le surplus, ¿ 24. 930, 04 ¿ au titre des dommages immatériels consécutifs sous réserve du montant de la franchise contractuelle avec indexation sur l'indice des loyers valeur mai 2015 sur la somme de 12. 930, 04 ¿ et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus ;

Condamne in solidum Robert Y...et la société MMA à payer les dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de la procédure de référé expertise et de l'expertise judiciaire et seront recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Robert Y...et la société MMA à payer à Jean-Louis X... la somme de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 13/08740
Date de la décision : 03/09/2015

Analyses

De très nombreuses fissures sur l'ensemble du carrelage d'un appartement, présentant en de nombreux endroits des désafleurs aux bords tranchants susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, constituent un désordre généralisé qui rend l'ouvrage impropre à sa destination en raison des risques sérieux de blessure pour les occupants et qui est par conséquent de nature décennale.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 06 juillet 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-09-03;13.08740 ?
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