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03/09/2015 | FRANCE | N°13/05598

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 03 septembre 2015, 13/05598


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05598

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2013 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 11-12-2029

APPELANTS :

Monsieur Lionel X... né le 6 Mars 1956 à ALGER de nationalité française ... 34370 MARAUSSAN représenté par Me Jean PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS

Madame Chantal Y... épouse X... née le 28 Septembre 1958 à DECAZEVILLE de nationalité française ... 34370 MARAUSSAN représentée par

Me Jean PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES So...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05598

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2013 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 11-12-2029

APPELANTS :

Monsieur Lionel X... né le 6 Mars 1956 à ALGER de nationalité française ... 34370 MARAUSSAN représenté par Me Jean PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS

Madame Chantal Y... épouse X... née le 28 Septembre 1958 à DECAZEVILLE de nationalité française ... 34370 MARAUSSAN représentée par Me Jean PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice 47, rue de Miromesnil 75008 PARIS représentée par Me Nathalie TRUEL-CASTELLI de la SELARL TRUEL-CASTELLI CABRILLAC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Caroline FOURNIER, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE de CLOTURE du 22 MAI 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le VENDREDI 12 JUIN 2015 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Béziers en date du 19 avril 2013 qui a rejeté les demandes des époux X... ;
Vu l'appel de cette décision en date du 19 juillet 2013 par les époux X... et leurs écritures en date du 3 mars 2015 par lesquelles ils demandent à la cour de condamner la compagnie AREAS à leur payer la somme de 7. 797, 16 euros outre celle de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et subsidiairement d'ordonner un complément d'expertise ;
Vu les écritures de la société AREAS en date du 23 octobre 2013 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
Les époux X... indiquent que par devis en date du 2 février 2004 ils ont confié à la société ART JARDIN CREATION la construction d'une piscine ; qu'à cette occasion la société lui a fourni une attestation d'assurance décennale établie le 21 janvier 2003 par Monsieur Z... agent général de la compagnie ; que l'ouvrage a fait l'objet de 7 factures échelonnées entre le 6 février 2004 et le 9 juin 2004 ; que le procès-verbal de réception a été signé le 23 août 2005 ; que courant décembre 2009 Monsieur X... s'est rendu compte d'importantes pertes d'eau de la piscine ; que l'expert mandaté par la compagnie AREAS a fait savoir par courrier en date du 27 juillet 2010 que la piscine était fuyarde ; qu'il s'agit donc d'un désordre de nature décennale ; qu'un expert judiciaire a été nommé par ordonnance en date du 11 février 2011 et a déposé son rapport le 30 juillet 2011 ; qu'il a relevé l'existence d'une fuite rendant l'ouvrage impropre à sa destination et a chiffré le coût des travaux pour remédier aux désordres à la somme de 6. 398, 60 euros ; que la compagnie AREAS persiste dans son attitude de refus de garantie décennale ; que par ordonnance en date du 22 novembre 2011 le juge des référés a condamné la compagnie AREAS à payer une somme provisionnelle de 8. 629 euros ; que les fonds ont été payés par la compagnie AREAS suivant quittance en date du 25 janvier 2012 ; que lorsque l'entreprise a commencé les travaux pour remédier aux désordres elle s'est rendue compte que la fuite ne se situait pas à l'endroit indiqué par l'expert ; qu'elle a alors dû faire des investigations complémentaires pour découvrir que la fuite se situait en sortie du local technique ; que cela a entraîné un surcoût ; que par courrier en date du 10 juillet 2012 ils ont expliqué ce fait et la différence de la somme à hauteur de 7. 797, 16 euros ; que préalablement et par courrier en date du 31 mai 2012 leur conseil avait indiqué l'erreur commise à l'expert et l'avait invité à faire une déclaration de sinistre à son assurance ; que par courrier en date du 21 juin 2012 Monsieur A..., expert, éludait le problème ; que Monsieur A... est demeuré taisant et n'a donné aucune suite à leurs réclamations mais a fini par reconnaître dans un courrier en date du 21 mars 2013 que la fuite ne se situait pas à l'endroit indiqué dans son rapport ; qu'ils ont aussi alerté la compagnie AREAS par courrier en date du 31 mai 2012 ; que des explications ont été fournies au conseil de la compagnie par courrier en date du 8 octobre 2012 ; que la compagnie n'a donné aucune suite à cette demande ;
La compagnie AREAS indique que les deux professionnels présents lors des opérations d'expertise avaient constaté la présence d'une fuite au niveau du skimmer ; que le coût de la réfection et celui du préjudice de jouissance a été payé par elle ; que donc elle a rempli son obligation d'indemnisation au titre de l'assurance décennale de la société ART JARDIN CREATION ;
La cour rappellera qu'aux termes des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil la société ART JARDIN CREATION doit sa garantie aux époux X... au titre des travaux de construction de la piscine ; que dans le cas d'espèce il s'agit d'une garantie décennale, fait et garantie qui n'ont pas été contestés à l'origine par la compagnie AREAS, assureur de cette société au titre de la garantie décennale ; que cependant la compagnie d'assurance invoque les dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances qui prévoit que : " la garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant d'une cause étrangère " ; que sur cette base et invoquant le fait qu'elle a déjà été amenée à indemniser les époux X... tant au titre des désordres affectant cette piscine qu'au titre de leur préjudice de jouissance, la compagnie refuse toute nouvelle prise en charge du dommage invoqué par les époux X... invoquant le fait que ce dommage résulte de l'erreur de l'expert judiciaire qui se serait trompé, dans le cadre de ses opérations expertales sur l'emplacement exact de la fuite affectant la piscine ;
La cour rappellera cependant que le présent litige se situe largement dans les délais de la prescription décennale puisque la date de réception des travaux est du 23 août 2005 ; que donc tout désordre affectant la piscine de manière non contestée et non contestable et découlant directement des travaux effectués par la société ART JARDIN CREATION relève de la garantie décennale et doit faire l'objet d'une prise en charge de la part de la compagnie AREAS qui ne conteste pas sa qualité d'assureur du constructeur et la validité de ce contrat d'assurance ;
La cour constate que la compagnie AREAS fait une mauvaise lecture de l'article invoqué du code des assurances ; qu'en effet par le mot " dommage " il faut entendre le dommage et par suite le préjudice subi par le maître de l'ouvrage et non pas le dommage ou le préjudice subi par la compagnie d'assurance en raison de l'erreur de diagnostic de l'expert judiciaire ; qu'en aucun cas l'erreur de diagnostic de l'expert judiciaire ne peut constituer une cause étrangère affectant l'origine du dommage et excluant sa prise en charge par la compagnie d'assurance ;
La cour dira que l'actuel dommage invoqué par les époux X... trouve sa cause et son origine dans les faits invoqués par eux dès l'origine de leurs réclamations à la société ART JARDIN CREATION et à sa compagnie d'assurance AREAS ; qu'ils ne peuvent être déclarés responsables de l'erreur de diagnostic de l'expert judiciaire et sont habiles à demander au constructeur et à sa compagnie l'entière indemnisation de ce préjudice ;
En conséquence la cour infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ; elle constate que l'origine des désordres affectant la piscine se situe en sortie du local technique ; que ce désordre découle des travaux initiaux effectués par la société ART JARDIN CREATION et non pas des travaux de recherche de fuite effectués par l'entreprise chargée des réparations et sont donc bien des travaux relevant de la garantie décennale due par la société ART JARDIN CREATION aux maîtres de l'ouvrage, les époux X... ;
La cour condamnera la compagnie AREAS à payer aux époux X... une somme de 7. 797, 16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012 au titre de la garantie décennale ;

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts faite par les époux X... envers la compagnie AREAS pour résistance abusive, la cour constate qu'en faisant une lecture volontairement erronée des dispositions du code des assurances, la compagnie AREAS a tout aussi volontairement retardé la prise en charge du sinistre de ceux-ci ; que ce fait a causé un préjudice indéniable aux époux X... qui ont dû prendre en charge de manière personnelle l'ensemble des frais afférents à la résolution de ce désordre que la simple allocation des intérêts sur les sommes allouées ne vient pas compenser intégralement ; la cour condamnera donc la compagnie AREAS à payer aux époux X... une somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef ainsi que celle de 3. 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;

P A R CES M O T I F S,

La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit les époux X... en leur appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES à payer aux époux X... la somme de 7. 797, 16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012 ;
Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES à payer aux époux X... la somme de 3. 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Y. BS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 13/05598
Date de la décision : 03/09/2015

Analyses

L'assureur qui a déjà indemnisé l'assuré au titre de la fuite d'eau affectant une piscine ne peut, pour refuser la prise en charge de nouveaux désordres, invoquer les dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances prévoyant que " la garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant d'une cause étrangère " au motif que ce nouveau dommage résulte de l'erreur de l'expert judiciaire qui se serait trompé sur l'emplacement de la fuite. En effet par le mot "dommage" il faut entendre le dommage et par suite le préjudice subi par le maître de l'ouvrage et non pas le dommage ou le préjudice subi par la compagnie d'assurance en raison de l'erreur de diagnostic de l'expert judiciaire. En aucun cas cette erreur ne peut constituer une cause étrangère affectant l'origine du dommage et excluant sa prise en charge par la compagnie d'assurance. Ainsi, dès lors que l'actuel dommage trouve sa cause et son origine dans les faits invoqués dès l'origine de ses réclamations au constructeur et à son assureur, le maître de l'ouvrage ne peut être déclaré responsable de l'erreur de diagnostic de l'expert judiciaire et est habile à leur demander l'entière indemnisation de ce préjudice.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 19 avril 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-09-03;13.05598 ?
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