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03/09/2015 | FRANCE | N°13/05385

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 03 septembre 2015, 13/05385


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05385
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2013 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 11-13-452

APPELANTE :
Madame Marie Joëlle X... née le 19 Décembre 1948 à HAUSSONVILLIERS de nationalité française... 34500 BEZIERS représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Claire POITEVIN, avocat

INTIMEE :
S. A. S

HYUNDAI MOTOR FRANCE anciennement dénommée AUTOMOBILES HYUNDAI FRANCE, poursuites et diligences de son re...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05385
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2013 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 11-13-452

APPELANTE :
Madame Marie Joëlle X... née le 19 Décembre 1948 à HAUSSONVILLIERS de nationalité française... 34500 BEZIERS représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Claire POITEVIN, avocat

INTIMEE :
S. A. S HYUNDAI MOTOR FRANCE anciennement dénommée AUTOMOBILES HYUNDAI FRANCE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 1 Avenue du FiefParc d'activités des Bethunes BP 30479- ST OUEN L'AUMONE 95005 CERGY PONTOISE CEDEX représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Quentin DAËLS, avocat plaidant au barreau de PARIS

ORDONNANCE de CLOTURE du 22 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le VENDREDI 12 JUIN 2015 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Béziers en date du 28 mai 2013 qui a rejeté l'ensemble des demandes faites par les parties ;
Vu l'appel de cette décision en date du 15 juillet 2013 par Madame X... et ses écritures en date du 22 décembre 2014 par lesquelles elle demande à la cour de constater que le jugement en date du 28 mai
2012 est nul et non avenu et qu'elle renonce à son bénéfice ; de réformer la décision appelée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de la société HYUNDAI ; de dire qu'elle a qualité pour agir ; que la vente est atteinte d'un vice caché en raison de la surconsommation manifeste du véhicule ; de prononcer la résolution du contrat ; de condamner la société HYUNDAI FRANCE à lui rembourser la somme de 7. 900 euros et à la somme relative aux intérêts d'emprunt sur la somme de 5. 000 euros ; subsidiairement de dire que le vendeur a manqué à son obligation d'information et de prononcer l'annulation du contrat ; de condamner la société HYUNDAI FRANCE à lui payer la somme de 8. 205 euros au titre du préjudice subi ;
Vu les écritures de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE en date du 21 mai 2015 par lesquelles elle demande à la cour notamment de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame X... ; de la condamner à lui payer la somme de 5. 000 euros pour procédure abusive et au paiement d'une amende civile de 1. 500 euros ;
Madame X... indique que le couple X... a acheté un véhicule HYUNDAI WORD CUP le 13 décembre 2010 ; que ce véhicule dit de démonstration avait un kilométrage de 4. 250 km ; que dès le 3 février 2011 ils ramenaient le véhicule pour un contrôle de surconsommation ; que par courrier en date du 7 mars 2011 ils dénonçaient auprès du concessionnaire la surconsommation de ce véhicule ayant fait le choix d'un véhicule annonçant une consommation de 4. 8 l pour 100 km ; qu'ils ont constaté de manière régulière une consommation de 13 l/ 100 km ; que le cabinet SOURNIA a organisé une mesure d'expertise le 18 avril 2011 et que le rapport a établi une consommation de 9, 08l/ 100 km ; que par courrier en date du 1er août 2011 le cabinet SOURNIA a fait part de cette consommation anormale ; qu'il est manifeste qu'ils ont été trompés sur les caractéristiques essentielles de ce véhicule ; que Monsieur X... est décédé le 13 décembre 2012 et que Madame X... a repris seule la procédure ;
Par jugement en date du 28 juin 2012 le Tribunal d'Instance de Béziers avait prononcé la résolution de la vente aux torts de la société SAS DRIVE CAR mais cette décision n'a pas pu être mise à exécution en raison de la mise en liquidation judiciaire de cette société ; le jugement du 28 juin 2012 doit être considéré comme non avenu ; dans tous les cas Madame X... renonce au bénéfice de cette disposition ;
La société HYUNDAI MOTOR FRANCE indique que Madame X... n'est pas le propriétaire du véhicule par l'effet de la décision en date du 28 juin 2012 dont elle n'a pas relevé appel ; que donc elle n'a pas qualité pour agir à son encontre ; que dans tous les cas son action est mal fondée ; que par ailleurs Madame X... a assigné la société SAS DRIVE CAR alors même que celle-ci était déjà en liquidation judiciaire ; que donc cette procédure n'a pas pu interrompre l'instance introduite par elle car elle était antérieure à la date d'assignation ; que par ailleurs elle n'a pas déclaré sa créance au liquidateur judiciaire ; que c'est en raison de sa propre faute qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits ;
La cour constate en ce qui concerne la décision en date du 28 juin 2012, à laquelle la société HYUNDAI MOTOR FRANCE n'était pas partie et qui n'a pas été exécutée par Madame X... que celle-ci avait fait assigner le 27 avril 2012 la SAS DRIVE CAR alors même qu'elle n'ignorait pas que cette société se trouvait en état de liquidation judiciaire depuis le 21 décembre 2011 ainsi que cela résulte du bulletin de renseignements juridiques qu'elle produit elle-même à la procédure ; que cette décision a été rendue par réputé contradictoire à l'encontre de la SAS DRIVE CAR car elle n'avait pas fait l'objet d'une assignation régulière ; qu'il n'est pas démontré non plus que cette décision ait été signifiée à la SAS DRIVE CAR ; en conséquence et en vertu des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile le jugement en date du 28 juin 2012 est réputé comme non avenu faute d'avoir été notifié dans les 6 mois de sa date ; par ailleurs et Madame X... étant seule bénéficiaire de la décision en date du 28 juin 2012 peut, ainsi qu'elle le fait dans le cadre de la présente procédure, renoncer à toutes les dispositions de cette décision ;
La cour constate donc d'une part le caractère non avenu de la décision en date du 28 juin 2012 et d'autre part donne acte à Madame X... qu'en tout état de cause elle renonce aux bénéfices de cette décision ;
La cour rappellera qu'en droit une décision considérée comme non avenue peut être reprise contre les même parties si elle n'est pas atteinte par un délai de prescription ;
La cour constate que certes et dans le cadre de la présente procédure, Madame X... ne reprend pas sa procédure à l'encontre de la SAS DRIVE CAR mais au contraire entend poursuivre la société HYUNDAI MOTOR FRANCE sur la base de plusieurs fondements juridiques ;
La cour déboutera tout d'abord Madame X... en sa demande de résolution de la vente du véhicule litigieux, rappelant à celle-ci qu'elle ne peut poursuivre cette demande qu'à l'encontre de son co-contractant, soit la SAS DRIVE CAR, qui n'a plus aucune existence juridique à ce jour, et en aucun cas à l'encontre de société HYUNDAI MOTOR FRANCE envers laquelle elle n'est liée par aucun lien de droit ;
Madame X... poursuit ensuite la société HYUNDAI MOTOR FRANCE au titre de la garantie légale de conformité et sur la base des dispositions de l'article L 211-4 du code de la consommation ;
La cour rappellera cependant à Madame X... que toute action au titre de la garantie légale de conformité doit être introduite dans le délai de deux ans à compter de la délivrance du bien par application des dispositions de l'article L 211-12 du code de la consommation ; qu'il est constant que le véhicule a été livré à Madame X... le 28 décembre 2010 et que l'action a été introduite le 17 août 2012 soit bien dans le délai de 2 ans ; que donc Madame X... a bien introduit son action à l'encontre de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE dans le délai de deux ans à compter de la livraison de la chose car il faut prendre en considération la date à laquelle Madame X... est entrée en possession de son véhicule et non pas la date à laquelle la société HYUNDAI MOTOR FRANCE a livré ce véhicule à la SAS DRIVE CAR, faute de priver ainsi l'acheteur particulier d'une partie importante de ce délai ;
La cour dira cependant que Madame X... sera déclarée irrecevable en la forme sur cette demande car l'article L211-4 du code de la consommation prévoit que l'action doit être dirigée contre le vendeur de la chose et que seul celui-ci est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; il est constant que le vendeur de la chose à Madame X... est bien la SAS DRIVE CAR et non pas la société HYUNDAI MOTOR FRANCE qui n'en est que l'importateur ; que donc l'action de l'article L 211-4 du code de la consommation ne pouvait être introduite que contre la SAS DRIVE CAR ; en conséquence Madame X... sera déclarée irrecevable en son action sur cette base à l'encontre de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE ;
Madame X... entend aussi rechercher la responsabilité délictuelle de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE indiquant qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que son dommage est causé par une consommation excessive de carburant par le véhicule acheté et les frais y afférents ;
La cour rappellera qu'à ce stade de la procédure et en l'état de la décision en date du 28 juin 2012 il n'est pas démontré que le véhicule litigieux était atteint d'un quelconque vice caché ; que certes Madame X... poursuit aussi la société HYUNDAI MOTOR FRANCE en garantie des vices cachés en sa qualité de vendeur de ce type de véhicule ;
Il est cependant constant à ce jour que Madame X... ne produit aucun élément de preuve attestant de manière certaine la surconsommation de ce véhicule alors même que la procédure a été introduite sur la base des vices cachés contre la SAS DRIVE CAR le 27 avril 2012 et contre la société HYUNDAI MOTOR FRANCE le 17 août 2012 ; que le rapport contradictoire produit aux débats ne peut servir de base à la démonstration de ce vice affectant le véhicule alors même que la consommation en essence d'un véhicule est directement conditionnée par des éléments aussi divers que la personnalité du conducteur, son âge, le type de parcours effectué (urbain ou non, en heure de pointe ou non etc...) ; que par contre les normes de consommation publiées pour chaque véhicule par le constructeur répondent à des critères précis issus de la directive communautaire 70/ 220/ CEE qui s'imposent à ceux-ci quels que soient leur nationalité et le type de véhicule ;
La cour dira qu'il ne lui appartient pas après plusieurs années de procédure d'ordonner une mesure d'expertise concernant un véhicule âgé à ce jour de 5 ans et ne correspondant plus à un véhicule neuf au titre des normes de consommation pour pallier à la carence des demandeurs en la matière ;
La cour dira en conséquence que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un vice caché affectant son véhicule et par suite la responsabilité délictuelle de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE ; elle sera déboutée en tous ces chefs de demande ;
En conséquence Madame X... sera déboutée en toutes ses demandes et la décision confirmée ;
La cour déboutera la société HYUNDAI MOTOR FRANCE en sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, rappelant que le droit de faire appel d'une décision est un droit fondamental et qu'il n'est pas démontré par elle que Madame X... a abusé de ce droit en l'espèce ; il en va de même en ce qui concerne la demande de condamnation à une amende civile ;
Madame X... sera condamnée à payer une somme de 2. 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure ;
P A R CES M O T I F S,
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit Madame X... en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Donne acte à Madame X... de ce qu'elle renonce aux bénéfices de la décision du Tribunal d'Instance de Béziers en date du 28 juin 2012 ;
Dit cette décision non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai de 6 mois ;
Déclare Madame X... irrecevable à agir contre la société HYUNDAI MOTOR FRANCE au titre de la résolution du contrat de vente en date du 13 décembre 2010 et au titre de la garantie légale de conformité ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions par motifs ajoutés,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Madame X... à payer à la société HYUNDAI MOTOR FRANCE la somme de 2. 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Y. BS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 13/05385
Date de la décision : 03/09/2015

Analyses

L'action en garantie légale de conformité de l'article L 211-4 du code de la consommation ne peut être dirigée que contre le vendeur de la chose qui, seul tenu de livrer un bien conforme au contrat, répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Dès lors est irrecevable l'action introduite non contre le vendeur d'un véhicule mais contre son importateur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 28 mai 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-09-03;13.05385 ?
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