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02/03/2015 | FRANCE | N°14/07415

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section as, 02 mars 2015, 14/07415


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRÊT DU 02 MARS 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07415
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 septembre 2014 CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRÉNÉES ORIENTALES

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame Audrey X.........66000 PERPIGNAN

assistée de Maître Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de Montpellier
EN PRÉSENCE DE :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRÉNÉES ORIENTALES Palais de Justice 66029 PERPIGNAN CEDEX


représenté par Maître Gilles BOXO, Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées Orientales

Monsieur L...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRÊT DU 02 MARS 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07415
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 septembre 2014 CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRÉNÉES ORIENTALES

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame Audrey X.........66000 PERPIGNAN

assistée de Maître Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de Montpellier
EN PRÉSENCE DE :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRÉNÉES ORIENTALES Palais de Justice 66029 PERPIGNAN CEDEX

représenté par Maître Gilles BOXO, Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées Orientales

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL En son parquet près la Cour d'Appel 1, rue Foch 34000 MONTPELLIER

représenté par Monsieur Pierre DENIER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne BESSON, présidente de chambre Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président de chambre Madame Corinne DESJARDINS, conseillère Madame Caroline CHICLET, conseillère Madame Brigitte DEVILLE, conseillère

qui en ont délibéré.
L'affaire a été débattue en audience publique, le 02 février 2015, Anne BESSON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile,
GREFFIER :
Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté lors des débats par Monsieur Pierre DENIER, avocat général.
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, présidente de chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DÉBATS :
En audience publique, le 02 février 2015, les parties ayant donné leur accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2015.
Par arrêté contradictoirement rendu le 11 septembre 2014, le Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande d'intégration de Madame Audrey X...au titre de l'article 98 6o du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, au motif qu'elle ne justifie pas d'au moins huit années de pratique professionnelle en qualité de juriste salarié d'un avocat depuis l'obtention de son diplôme de Master I le 12 juin 2006.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2014, Madame Audrey X...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 27 janvier 2015, Mme Audrey X...sollicite l'infirmation de cette décision et son inscription au tableau des avocats du barreau des Pyrénées Orientales, au motif qu'elle avait exercé pendant plus huit ans les fonctions de juriste.
Dans ses conclusions du 15 janvier 2015, le Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau des Pyrénées-Orientales sollicite la confirmation de la décision du Conseil de l'Ordre du barreau des Pyrénées-Orientales du 11 septembre 2014, Madame Audrey X...ne justifiant que de six années de pratique professionnelle au sein d'un cabinet d'avocats.
Le représentant du Bâtonnier a été entendu en ses observations.
L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté aux débats par Monsieur Dimier avocat général qui a repris oralement ses conclusions tendant à l'entière confirmation de la décision, l'appelante ne justifiant pas de huit années d'exercice en qualité de « juriste salariée » postérieurement au 12 juin 2006, notamment entre le mois de juin 2006 et celui de décembre 2008, période de temps où elle exerçait en qualité d' « employée de bureau » et de « secrétaire juridique ».

MOTIVATION
L'article 98- 6o du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à de la profession d'avocat « les juristes salariés d'un avocat... justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2o de l'art 11 de la loi du 31 décembre 1971. ». En ce qu'il ouvre une voie dérogatoire d'accès à cette profession réglementée, ce texte reçoit une interprétation stricte en subordonnant à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise et il ne s'adresse qu'à la personne qui exerce effectivement des fonctions de juriste au sein d'un cabinet d'avocat.

Mme Audrey X...a obtenu un MASTER en droit économique et relations d'affaires le 12 juin 2006 et la durée de pratique professionnelle ne peut être décomptée qu'à compter de cette date, alors qu'elle a été embauchée par Me Y... avocat associé de la SCP Raynaud et associés depuis le mois de avril 2005.
Mme Audrey X...a adressé sa demande au conseil de l'ordre le 12 juin 2014,

Elle justifie avoir été embauchée par le cabinet Raynaud par :- contrat de travail du 13 juin 2006 à temps partiel de 35 h par semaine pendant six semaines puis à compter du 1août 2006 à raison de 10 heures par semaine en qualité d'employée de bureau-contrat du 1 septembre 2006 à temps partiel de 15 heures par semaine, contrat du 19 février 2007 à temps partiel de 30 heures par semaine comme secrétaire juridique niveau III échelon 1 coefficient 240.- contrat du 21 mai 2007 à temps partiel de 35 heures par semaine.

Il résulte de l'examen des contrats de travail et des bulletins de salaire que Mme Audrey X...a exercé à temps très partiel de 10 heures puis 15 heures par semaine comme employée de bureau du 1er août 2006 au 19 février 2007. Le travail à raison de 10 ou 15 heures par semaine ne permet pas d'acquérir la pratique professionnelle requise, condition de la dispense de formation et du certificat d'aptitude.

Au-delà de la qualification de l'emploi mentionnée sur les contrats de travail, Mme Audrey X...ne justifie donc pas d'une pratique professionnelle réelle et effective pendant huit années puisqu'elle a été employée à temps très partiel pendant sept mois sur la période de huit ans au service de la SCP Raynaud et associés.
Sa demande d'inscription au barreau est donc prématurée et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées Orientales du 11 septembre 2014,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dominique SANTONJA Anne BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section as
Numéro d'arrêt : 14/07415
Date de la décision : 02/03/2015

Analyses

L'article 98-6º du décret du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les juristes salariés d'un avocat¿ justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention de leur titre ou diplôme » conditionne cette dispense à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise. Ne justifie pas d'une telle pratique pendant 8 ans le salarié d'un cabinet d'avocat qui a travaillé à temps très partiel à raison de 10 à 15 heures par semaine pendant 7 mois sur la période d'emploi de 8 ans.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-03-02;14.07415 ?
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