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02/03/2015 | FRANCE | N°14/04463

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section as, 02 mars 2015, 14/04463


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 02 MARS 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04463
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 avril 2014 CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur Denis X......... 34830 CLAPIERS assisté de Me Jean-François GENDRE, avocat au barreau de Montpellier

EN PRESENCE DE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL En son parquet près la cour d'appel 1, rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Pier

re DENIER, avocat général

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONTPELLIER et Monsieur le Bâto...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 02 MARS 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04463
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 avril 2014 CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur Denis X......... 34830 CLAPIERS assisté de Me Jean-François GENDRE, avocat au barreau de Montpellier

EN PRESENCE DE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL En son parquet près la cour d'appel 1, rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Pierre DENIER, avocat général

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONTPELLIER et Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats Maison des avocats 14 rue Marcel de Serres CS 49503 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 représenté par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de Montpellier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne BESSON, président de chambre Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président de chambre

Madame Corinne DESJARDINS, conseiller Madame Caroline CHICLET, conseiller Madame Brigitte DEVILLE, conseiller

qui en ont délibéré.
L'affaire a été débattue en audience publique, le 02 FEVRIER 2015, Anne BESSON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile,
GREFFIER :
Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Pierre DENIER, avocat général.
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, présidente de chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEBATS :
En audience publique, le 02 février 2015, les parties ayant donné leur accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2015.
FAITS ET PROCEDURE
Par délibération du 15 avril 2014, le Conseil de l'ordre des Avocats du barreau de Montpellier a rejeté la demande d'intégration de Monsieur X...Denis au titre de l'article 98 3o du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, aux motifs :

que Monsieur X...Denis ne remplit pas la condition de pratique professionnelle prévue en ce qu'il ne justifie pas avoir exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; qu'il ne peut en sa qualité de Juriste coordinateur puis de Responsable Fiscal ayant exercé ses fonctions dans un cadre associatif, être assimilé à un Juriste d'Entreprise et de ce fait bénéficier des dispositions dudit article.

Monsieur X...Denis a interjeté appel le 2 juin 2014 de cette décision rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau de Montpellier.
Vu les conclusions du 2 juin 2014, Monsieur X...Denis sollicitant par infirmation son inscription au barreau de Montpellier, aux motifs que l'article 98 3o du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 a une portée générale et ne précise ni n'impose d'aucune façon que les fonctions de juriste soient exercées dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
Vu les conclusions du Conseil de l'ordre de Montpellier tendant à la confirmation de la décision M. X...n'étant pas fondé à se prévaloir des fonctions occupées au sein d'une structure associative qui ne saurait être assimilée à une entreprise.
L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté aux débats par Monsieur Dimier avocat général qui a repris oralement ses conclusions tendant à l'entière confirmation de la décision, l'appelant ne justifie pas avoir exercé ses fonctions dans un service spécialisé, chargé dans une entreprise (en l'espèce « CRIDON Bordeaux-Toulouse » et « CERFRANCE Lozère ») des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
Le représentant du Bâtonnier a été entendu en ses observations.

MOTIVATION

L'article 98- 3o du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises. ». En ce qu'il ouvre une voie dérogatoire d'accès à cette profession réglementée, ce texte reçoit une interprétation stricte (cour de cassation civ1 arrêt no1018 10 septembre 2014) et il ne s'adresse qu'aux juristes exerçant exclusivement ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent.

Titulaire d'une maîtrise de droit privé ainsi que du certificat d'études supérieures de droit fiscal et du diplôme de juriste conseil d'entreprise, M X...a travaillé au Centre de Recherches, d'information et de documentation notariales (CRIDON) Bordeaux-Toulouse du 13 mai 2002 au 23 septembre 2011 pour conseiller l'association et ses adhérents les notaires, animer et manager une équipe de six juristes du service fiscal, former les collaborateurs et les adhérents notaires en matière de fiscalité, animer le comité fiscal du Cridon, et rédiger des notes techniques à destination de la structure et des adhérents notamment pour la revue des juristes du Cridon. Il a été du 1 octobre 2011 au 25 octobre 2013 responsable fiscal du GIE CERFRANCE Lozère et ses missions consistaient notamment à conseiller la structure, ses juristes, ses expert-comptables et ses comptables en matière juridique et fiscale, animer un groupe technique fiscal régional, animer des sessions de formation.

La description des fonctions de M. X...démontre que s'il exerçait de nombreuses missions dévolues à un juriste fiscaliste il avait pour mission de délivrer des avis aux notaires adhérents du Cridon, puis aux expert-comptables et aux comptables adhérents du GIE CERFRANCE et non pas exclusivement à la structure qui l'employait. Il avait également des fonctions de formation. Or les conseils aux clients de son employeur ou les actions de formation ne sont pas celles d'un juriste d'entreprise.

Le CRIDON comme le GIE CERFRANCE Lozère ne sont pas des entreprises mais des associations loi1901. Or une association, même si elle réunit des moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de la réalisation de l'objet déterminé par ses statuts et si elle est dotée de moyens financiers autonomes lui permettant de développer ses activités, n'est pas une entité à finalité économique et ne constitue pas une entreprise au sens de l'article 98- 3o du décret du 27 novembre 1991, de sorte que leur salariés ne peuvent qu'elle que soient les fonctions exercées, être qualifiés de « juristes d'entreprise ».

En conséquence, la décision du conseil de l'ordre sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision du conseil de l'ordre de Montpellier en date du 15 avril 2014
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dominique SANTONJA Anne BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section as
Numéro d'arrêt : 14/04463
Date de la décision : 02/03/2015

Analyses

L'article 98-3º du décret du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, « les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, », ne s'adresse qu'aux juristes exerçant exclusivement ces fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent. Tel n'est pas le cas d'un juriste qui, même s'il exerçait de nombreuses missions dévolues à un juriste fiscaliste, avait pour mission de délivrer des avis aux notaires adhérents du Cridon, puis aux experts comptables et aux comptables adhérents du GIE Cerfrance et non pas exclusivement à la structure qui l'employait et animait également des sessions de formation. En effet, les conseils aux clients de son employeur ou les actions de formation ne sont pas celles d'un juriste d'entreprise.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-03-02;14.04463 ?
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