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26/02/2015 | FRANCE | N°11/07212

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 26 février 2015, 11/07212


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 07212
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 10/ 00679

APPELANTE :
SAS SAINT JOSEPH D'ORBIEU représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège social venant aux droits de la Société Civile Saint Augustin Abbaye de Lagrasse 11220 LAGRASSE représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE d

e la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 07212
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 10/ 00679

APPELANTE :
SAS SAINT JOSEPH D'ORBIEU représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège social venant aux droits de la Société Civile Saint Augustin Abbaye de Lagrasse 11220 LAGRASSE représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :
Monsieur Hanns X...né le 10 Août 1983 à KIRCHEIM (Allemagne) ...73219 KIRCHEIM ALLEMAGNE représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Décembre 2014, révoquée avant ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2015.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 JANVIER 2015, en audience publique, Mme Caroline CLICHET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique reçu le 2 juillet 2004 par Maître Catherine Y...de la Morsanglière, notaire à Alençon, la Sas Saint Joseph d'Orbieu et la Sci Saint Augustin, cessionnaires, ont acquis de Hanns X...et de la société anonyme de droit belge Investment and Finance Compagny (IFC), cédants, l'intégralité des parts sociales de la Sci de Lagrasse moyennant le prix de 1. 981. 888, 80 ¿.
Le prix a été intégralement payé à l'exception d'un reliquat de 15. 900 ¿ séquestré sur un compte de l'étude notariale en raison d'un doute sur l'origine de propriété de 51 parts sociales.

Cette Sci est propriétaire de l'Abbaye de Lagrasse (11), classée aux Monuments historiques.

Le contrat prévoyait la cession de deux créances en compte courant d'un montant de 634. 869, 52 ¿ réparties entre les deux vendeurs.
Ces créances cédées ont été réglées à concurrence de 334. 869, 53 ¿ laissant un solde de 300. 000 ¿ qui devait être payé selon les modalités prévues au contrat.
Le 21 juillet 2008 la Sas Saint Joseph d'Orbieu, devenue l'associée unique de la Sci Saint Augustin, a décidé la dissolution de cette dernière sans liquidation en reprenant l'intégralité de son passif et de son actif.
Le contrat de cession prévoyait une garantie d'actif et de passif.
Quelques mois après la cession des parts sociales, une poutre de l'Abbaye s'est effondrée en raison de la présence de termites et la Sas Saint Jospeh d'Orbieu a fait citer les cédants le 30 novembre 2005 devant le tribunal de commerce de Carcassonne afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 480. 000 ¿.
Par arrêt de la cour d'appel de Montpellier statuant sur renvoi de cassation le tribunal de grande instance de Carcassonne a été déclaré compétent aux lieu et place du tribunal de commerce.
Le 13 janvier 2011, la société IFC a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :- débouté la Sas Saint Joseph d'Orbieu de l'ensemble de ses demandes ;- condamné la Sas Saint Joseph d'Orbieu à payer à Hanns Rainer X...la somme de 300. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007 sur la somme de 200. 000 ¿ et à compter de la signification du jugement sur la somme de 100. 000 ¿ ;

- dit que les intérêts dus pendant une période d'une année entière au moins seront eux-mêmes productifs d'intérêts ;- débouté Hanns Rainer X...de sa demande au titre de la somme de 15. 900 ¿,- condamné la Sas Saint Joseph d'Orbieu à payer à Hanns Rainer X...et à la Sa IFC pris solidairement entre eux, la somme de 8. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné la Sas Saint Joseph d'Orbieu aux dépens ;- ordonné l'exécution provisoire.

La Sas Saint Joseph d'Orbieu a relevé appel de ce jugement le 20 octobre 2011.
Par arrêt mixte en date du 26 juin 2014, la cour d'appel de Montpellier a :
- ordonné la disjonction de l'instance à l'égard de la société de droit belge Investment Finance Compagny ;- enjoint à la Sas Saint Joseph d'Orbieu de : ¿ justifier d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective de cette société, ¿ d'appeler en la cause les représentants de cette personne morale liquidée, ¿ le tout avant le 31 décembre 2014 à peine de radiation prononcée d'office ;

- concernant l'instance entre la Sa Saint Joseph d'Orbieu et Hanns X... :- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- statuant à nouveau et y ajoutant : condamné Hanns X...à payer à la Sas Saint Joseph d'Orbieu la somme de 34. 533, 49 ¿ au titre de la garantie sur le montant des actifs cédés avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 30 novembre 2005 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;- débouté la Sas Saint Joseph d'Orbieu du surplus de ses prétentions ;

- avant dire droit sur les demandes en paiement de Hanns X... : ¿ ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2014 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour et tiré de l'irrégularité de la cession de créance consentie sans date certaine à Hanns X...par la société IFC en faillite depuis le 6 juillet 2010 et aujourd'hui liquidée ;- réservé la demande de mainlevée formée par la Sas Saint Joseph d'Orbieu et portant sur les sommes séquestrées en application de l'ordonnance du premier président du 8 février 2012 rectifiée le 4 avril 2012 ainsi que les demandes des parties sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les conclusions de la Sas Saint Joseph d'Orbieu remises au greffe le 12 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de Hanns X...remises au greffe le 29 décembre 2014 ;
Vu l'ordonnance ayant révoqué la clôture initiale du 30 décembre 2014 et prononcé une nouvelle clôture au 20 janvier 2015 avec l'accord de toutes les parties ;

M O T I F S :

Sur la demande en paiement de la créance en compte courant de 100. 000 ¿ cédée par Hanns X...à la Sas Saint Joseph d'Orbieu :
Hanns X...réclame le paiement d'une somme de 100. 000 ¿ que la Sas Saint Joseph d'Orbieu resterait lui devoir au titre d'une créance en compte courant qu'il lui a cédée à titre onéreux lors du contrat du 2 juillet 2004.
Bien que le contrat du 2 juillet 2004 ne précise pas l'identité du cédant (société IFC ou Hanns X...?) de cette créance, la Sas Saint Joseph d'Orbieu ne discute pas devoir cette somme à Hanns X...depuis l'origine.

Elle sera par conséquent condamnée à payer à Hanns X...cette somme de 100. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance ainsi qu'il le demande et capitalisation des intérêts.

Sur la demande en paiement au titre de la cession de créance :

Lors du contrat signé le 2 juillet 2004, la société IFC a cédé, à titre onéreux, à la Sas Saint Joseph d'Orbieu une créance en compte courant d'associé qu'elle détenait à l'encontre de la Sci de Lagrasse à concurrence de 200. 000 ¿.
Les parties ont en outre convenu de séquestrer la somme de 15. 900 ¿ correspondant à une partie du prix des parts sociales cédées (6357 parts cédées au prix de 1. 981. 888, 90 ¿ s'appliquant pour 311, 76 ¿ à Hanns X...et pour le solde à la société IFC) dont la propriété était douteuse.
Hanns X...prétend être devenu titulaire de ces créances à l'encontre de la Sas Saint Joseph d'Orbieu en vertu d'une cession de créances que lui a consentie la société IFC, société de droit belge dont il est l'administrateur délégué, suivant acte sous seing privé des 16 et 22 septembre 2004.
La société IFC a été placée en faillite le 6 juillet 2010 et il résulte de la publicité effectuée au moniteur belge que cette procédure a été « close par faute d'actif » par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 13 janvier 2011.
La Sas Saint Joseph d'Orbieu produit un courrier du curateur (l'équivalent du mandataire judiciaire français) désigné dans cette procédure à savoir Christophe Z..., avocat au barreau de Bruxelles, qui atteste que cette faillite a été prononcée sur citation, que la société n'avait plus d'activité depuis 2004 et qu'il n'a jamais pu rencontrer son administrateur délégué qui vivait en Allemagne.
Contrairement à ce que soutient à tort Hanns X..., le droit de l'union européenne prévoit que les questions portant sur le caractère cessible de la créance cédée, les rapports entre le cessionnaire et le débiteur cédé ainsi que les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur sont régis par la loi de la créance cédée et non par la loi choisie par le cédant et le cessionnaire pour régir les rapports entre eux.
Il est donc indifférent que, dans leurs rapports entre eux, le cédant et le cessionnaire aient décidé contractuellement de faire application de la loi allemande, la cour devant rechercher la loi applicable à la créance cédée.
En l'espèce, la loi régissant ces créances cédées est à l'évidence la loi française.
En effet, les sommes dues à l'origine par la Sas Saint Joseph d'Orbieu à la société IFC au titre de la créance de compte courant d'associé (200. 000 ¿) et du reliquat de prix des parts sociales (15. 900 ¿ séquestré chez le notaire) constituent la contrepartie d'engagements contractuels souscrits en France par une société de droit français (Saint Joseph d'Orbieu) portant sur les actifs de la Sci de Lagrasse, société constituée, immatriculée et domiciliée en France, le tout en application du droit français.
L'article 1690 du code civil français est donc applicable pour déterminer l'opposabilité de cette cession de créance au débiteur cédé.
Selon cet article, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
La Sas Saint Joseph d'Orbieu conclut en page 5 de ses écritures à l'inopposabilité de cette cession au motif qu'elle ne lui a pas été signifiée par acte extrajudiciaire.
Hanns X..., sans contester l'absence d'acte extrajudiciaire, soutient en page 19 de ses écritures avoir notifié cette cession de créance par conclusions signifiées à la Sas Saint Joseph d'Orbieu lors de l'instance devant le tribunal de grande instance de Carcassonne sans toutefois indiquer la date de cette notification ni la produire aux débats alors que l'opposabilité est contestée.
La Sas Saint Joseph d'Orbieu admet une notification par conclusions de la cession de créance en cours d'instance mais soutient que celle-ci est intervenue postérieurement au jugement de faillite de la société IFC du 6 juillet 2010.
Cette assertion de la Sas Saint Joseph d'Orbieu est corroborée par la date de traduction en langue française de la cession de créance (rédigée à l'origine en langue allemande). En effet, celle-ci n'a été traduite à la demande d'Hanns X...que
le 5 octobre 2010 ce qui exclut l'hypothèse d'une notification antérieure à cette date.
En ayant notifié la cession de créance à la Saint Joseph d'Orbieu postérieurement à la faillite de la société IFC, Hanns X...doit, s'il veut obtenir le paiement, justifier à l'égard de la Sas Saint Joseph d'Orbieu de la régularité de la cession intervenue, cette dernière étant en droit d'exiger la preuve du caractère libératoire du paiement qui lui est réclamé.
Car si la cession de créance s'avérait irrégulière comme ayant été faite à une période où la société IFC était déjà dessaisie de la gestion de ses biens par l'effet de la faillite, son dirigeant en exercice, désigné après la clôture de la faillite ès qualités de liquidateur de la société dissoute (publicité du moniteur belge et article 185 du code Belge des sociétés) serait en droit d'agir contre la Sas Saint Joseph d'Orbieu en paiement de cette créance née antérieurement au jugement d'ouverture et non recouvrée par les organes de la faillite.
La clôture de la faillite de la société IFC ne met donc pas la Sas Saint Joseph d'Orbieu à l'abri d'une éventuelle action en paiement du dirigeant liquidateur de la société dissoute ce qui, si elle payait la somme réclamée par Hanns X...dans le cadre de la présente instance sans s'assurer de la régularité de la cession de créance invoquée, l'exposerait à payer deux fois.
Hanns X...n'agit depuis le début de la présente procédure qu'en son nom personnel et non en sa qualité de liquidateur de la société IFC dissoute de sorte que ni la cour ni la Sas Saint Joseph d'Orbieu ne connaissent la position du dirigeant liquidateur de la société IFC dissoute sur la régularité de la cession de créance intervenue ce qui interroge sur le caractère libératoire du paiement sollicité en exécution de cette cession de créance.
Hanns X...ne justifie pas à l'égard de la Sas Saint Joseph d'Orbieu de la régularité de la cession de créance dont il se prévaut alors qu'il n'a porté celle-ci à sa connaissance que postérieurement à la faillite du cédant ce qui confère au débiteur cédé, en l'absence du liquidateur de la société désormais dissoute, le droit d'exiger la preuve du caractère libératoire du paiement qui lui est réclamé.
Hanns X...sera par conséquent débouté de ses demandes en paiement.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Hanns X...réclame une somme de 30. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral sans toutefois produire la moindre pièce justificative de la réalité du préjudice subi.
Il sera débouté de ses prétentions de ce chef.

Sur la compensation :

La compensation sera ordonnée entre les créances réciproques des parties.

Sur la mainlevée du séquestre :

Il convient d'ordonner la mainlevée des sommes placées sous séquestre par la Sas Saint Joseph d'Orbieu en application de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 8 février 2012 rectifiée le 4 avril 2012 sauf le montant des condamnations prononcées à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

La cour ;

Vu l'arrêt mixte de cette cour du 26 juin 2014 ;
Infirme le jugement en sa partie restant déférée ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la Sas Saint Joseph d'Orbieu à payer à Hanns X...la somme de 100. 000 ¿ au titre du solde lui restant dû sur la créance en compte courant d'associé cédée le 2 juillet 2004 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et à compter de la première demande qui en aura été faite dans le cadre de la présente procédure ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Déboute Hanns X...de ses demandes au titre de la cession de créance que lui aurait consentie la société IFC et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Ordonne la mainlevée des sommes placées sous séquestre par la Sas Saint Joseph d'Orbieu en application de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 8 février 2012 rectifiée le 4 avril 2012 sauf le montant des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt qui devront être libérées au profit d'Hanns X...;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ou en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/07212
Date de la décision : 26/02/2015

Analyses

1) En matière ce cession de créance, les questions portant sur le caractère cessible de la créance cédée, les rapports entre le cessionnaire et le débiteur cédé et les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur sont régis par la loi de la créance cédée et non par la loi choisie par le cédant et le cessionnaire pour régir les rapports entre eux. 2) Selon l'article 1690 du code civil, le cessionnaire d'une créance n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur cédé. Lorsque le cessionnaire a notifié la cession postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société cédante, le débiteur est en droit d'exiger la preuve du caractère libératoire du paiement qui lui est réclamé. En effet, si la cession de créance s'avérait irrégulière comme faite alors que le cédant était déjà dessaisi de la gestion par l'effet de la liquidation, la clôture de la liquidation du cédant, société commerciale, ne le mettrait pas à l'abri d'une action de son dirigeant en paiement de cette créance née antérieurement au jugement d'ouverture et non recouvrée par les organes de la procédure collective, de sorte que s'il payait au cessionnaire la somme réclamée sans s'assurer de la régularité de la cession, le débiteur cédé s'exposerait à payer deux fois.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 08 septembre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-02-26;11.07212 ?
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