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12/02/2015 | FRANCE | N°14/02026

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 12 février 2015, 14/02026


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02026

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 FEVRIER 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 14/ 00069

APPELANTE :

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES MUTUELLES À COTISATIONS FIXES AREAS DOMMAGES poursuites et diligences de son représentant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social 47-49 rue de Miromesnil 75008 PARIS représentée par Me Philippe NESE, avoca

t au barreau des Pyrénées-Orientales

INTIMEES :

Madame Marie-José X...née le 5 Décembre 1959 à PERPIGN...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02026

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 FEVRIER 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 14/ 00069

APPELANTE :

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES MUTUELLES À COTISATIONS FIXES AREAS DOMMAGES poursuites et diligences de son représentant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social 47-49 rue de Miromesnil 75008 PARIS représentée par Me Philippe NESE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

INTIMEES :

Madame Marie-José X...née le 5 Décembre 1959 à PERPIGNAN (66000) de nationalité française ... 66300 STE COLOMBE DE LA COMMANDERIE représentée par Me Philippe CAPSIE de la SCP MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

SARL CEC prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège 399 rue Pierre Pascal Fauvelle 66000 PERPIGNAN représentée par Me Olivier MARTY, avocat postulant au barreau des Pyrénées-Orientales assistée de Me FLORENTIN, avocat plaidant substituant Me MARTY, avocat

ORDONNANCE de CLOTURE du 6 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2015, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseillère ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Marie-José A...veuve X...a confié le 28 juillet 2008 les travaux de gros oeuvre, charpente et couverture d'une maison à usage d'habitation à la Sarl Cec, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Aréas Dommages.
La réception des travaux a eu lieu sans réserve le 22 mai 2009.

Des fissures étant apparues au niveau des façades latérales et arrières de l'ouvrage, Marie-José X...a saisi le juge des référés le 12 août 2011 d'une demande d'expertise.

L'expert B...a déposé son rapport le 11 septembre 2013.
En lecture de ce rapport, le maître de l'ouvrage a fait citer, par actes des 14 et 17 janvier 2014, la Sarl Cec et son assureur décennal devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan à l'effet d'obtenir une provision à valoir sur ses préjudices.
Par ordonnance en date du 26 février 2014, le juge des référés a :
- condamné solidairement ou in solidum la société Cec et la société Aréas Dommages à payer à la demanderesse les sommes de : ¿ 39. 169, 08 ¿ à titre de provision à valoir sur le coût de reprise des désordres, ¿ 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cec à payer une somme de 2. 576, 70 ¿ à la société Aréas Dommages sur justification par celle-ci de l'indemnisation des désordres par fissurations et humidité affectant la construction du maître de l'ouvrage, à titre de provision à valoir sur le montant de la franchise applicable,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné in solidum la société Cec et la société Aréas Dommages aux dépens qui comprendront notamment les frais de l'expertise ordonnée le 21 septembre 2011.
La société Aréas Dommages a relevé appel de cette ordonnance le 17 mars 2014.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 21 août 2014, tendant, vu la contestation sérieuse relative au caractère non décennal de l'humidité en sous-sol et à la garantie de ce désordre par l'assureur, à ramener la condamnation provisionnelle prononcée in

solidum contre la SARL CEC et la société Areas Dommages à 16. 276, 36 ¿ ; en conséquence, condanmer Madame Marie-Josée A...veuve X...à lui rembourser 1a somme trop versée de 22. 892, 72 ¿ ; dire que la SARL CEC et 1a société Areas Dommages ne doivent supporter que 50 % des frais et honoraires d'expertise, soit 2, 400 ¿ ; en conséquence, condamner Madame Marie-Josée A...veuve X...à payer la somme de 2. 400 ¿ trop perçue ; la condamner aux entiers dépens d'appel ;

Vu les conclusions de la SARL CEC (Curto Europe Constructions) remises au greffe le 4 août 2014, demandant à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'argumentation soutenue par son assureur ; de constater qu'en toute hypothèse, elle a d'ores et déjà réglé la seule condamnation qui pouvait la concerner, à savoir la franchise contractuelle d'un montant de 2. 576, 70 ¿ et ne peut se voir imputer aucune somme complémentaire au surplus de ce qui a déjà été réglé ; condamner la succombante à lui payer la somme de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de Marie-José X...remises au greffe le 9 septembre 2014, tendant à confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et condamner en appel la société Areas Dommages à lui payer une somme de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; subsidiairement, la condamner au paiement de l'indemnité provisionnelle de 22. 892, 72 ¿ correspondant au coût de reprise des désordres dont la nature décennale est contestée par son assureur décennal ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 janvier 2015 ;
M O T I F S :
Sur les limites de l'appel :
L'assureur ne discute devant la cour que la condamnation provisionnelle à payer les désordres d'humidité. Il ne conteste pas devoir une provision à valoir sur la réparation des fissures pour lesquelles il reconnaît que sa garantie décennale est engagée.

Sur la demande de provision pour le désordre d'humidité :

L'expert relève une humidité en sous-sol qui « provient d'un défaut d'étanchéité au niveau du mur Nord du sous-sol » (p. 16 et 20)
Il indique que ce désordre étant dû à l'arrachement de la nappe à excroissances mal fixée et au défaut de drain de pied de voile, « il s'agit de vices de construction, cachés, liés à des malfaçons dans la mise en oeuvre des matériaux » (p. 20, 18 et 23).
Il estime que ces non conformités, « totalement imputables » à la société CEC (p. 20), ne rendent pas cependant l'ouvrage impropre à sa destination, « s'agissant d'un sous sol enterré » (p. 15)
Tirant argument de cette appréciation, la société Aréas Dommages fait valoir que ce désordre n'altère en rien la solidité de l'ouvrage et ne porte pas atteinte à la destination d'une pièce enterrée en sous sol à usage de garage.

Sur l'atteinte à la solidité de l'ouvrage :

Si l'expert considère que « l'humidité du sous sol est susceptible de ruiner le placoplatre habillant le mur périphérique nord enterré », aucun élément tiré de son rapport ne permet cependant de conclure que cela se produira nécessairement dans le délai de dix ans. Il s'ensuit qu'une atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est pas suffisamment caractérisée.

Sur l'impropriété à destination :

En premier lieu, il est de principe que les murs d'un immeuble ont pour fonction, non seulement d'en assurer le soutènement, mais également de garantir une protection efficace de l'ensemble de la construction contre les entrées d'eau de pluie. Or en l'espèce ce n'est manifestement pas le cas puisque l'expert constate que le mur Nord n'est pas étanche.
En second lieu, si un sous sol peut être utilisé comme garage, il est devenu d'usage courant d'y entreposer aussi toutes sortes d'objets mobiliers tels que meubles ou livres et de s'y livrer à des activités diverses telles que le bricolage. De sorte que moisissures, insalubrité et autres troubles générés par une humidité chronique n'y ont en aucun cas leur place.

Dès lors, l'insuffisance d'étanchéité du mur Nord due à des malfaçons, qui permet aux eaux de pluie provenant de la terrasse de s'infiltrer dans le sous sol, caractérise une impropriété à destination qui relève de la responsabilité légale de plein droit de la SARL CEC et de son assureur décennal la compagnie Areas Dommages.

Leur obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient de confirmer par ces motifs substitués leur condamnation in solidum à payer par provision à Madame X...le montant non discuté de la reprise de ce désordre et la mise à leur charge de l'intégralité des dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

P A R CES M O T I F S :

La cour ;
Statuant dans la limite de sa saisine :
Confirme l'ordonnance déférée.
Y ajoutant :
Condamne la société mutuelle d'assurances Areas Dommages aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à Marie-José A...veuve X...la somme de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 14/02026
Date de la décision : 12/02/2015

Analyses

Il est devenu d'usage courant d'entreposer dans un sous sol toutes sortes d'objets mobiliers tels que meubles ou livres et de s'y livrer à des activités diverses telles que le bricolage. De sorte que moisissures, insalubrité et autres troubles générés par une humidité chronique n'y ont en aucun cas leur place. Dès lors, une insuffisance d'étanchéité due à des malfaçons, qui permet aux eaux de pluie provenant de la terrasse de s'infiltrer dans le sous sol, caractérise une impropriété à destination qui relève de la responsabilité légale de plein droit du constructeur et de son assureur décennal.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 26 février 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-02-12;14.02026 ?
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