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15/01/2015 | FRANCE | N°13/00337

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 15 janvier 2015, 13/00337


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00337
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 DECEMBRE 2012 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 1564 f-d qui casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'AIX-EN-PROVENCE le 19 mai 2011, sur appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANTS :
Monsieur Jean X...né le 1er Juin 1936 à PEYPIN (13) de nationalité française ...13710 FUVEAU représenté par

Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant a...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00337
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 DECEMBRE 2012 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 1564 f-d qui casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'AIX-EN-PROVENCE le 19 mai 2011, sur appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANTS :
Monsieur Jean X...né le 1er Juin 1936 à PEYPIN (13) de nationalité française ...13710 FUVEAU représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Charles FONTAINE de la SCP CABINET FONTAINE ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NÎMES

Monsieur Joseph X...né le 3 Novembre 1925 à PEYPIN (13) de nationalité française ...13100 AIX EN PROVENCE représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Nicolas JONQUET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Lucien Y...né le 20 Janvier 1941 à PEYPIN (13) de nationalité française ...13090 AIX EN PROVENCE représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Charles FONTAINE de la SCP CABINET FONTAINE ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NÎMES

INTIMES :

Madame Jeanine X...née Z...née le 19 Septembre 1938 à MARSEILLE (13) de nationalité française ...13007 MARSEILLE représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Madame Christelle, Pascale X...née le 9 Janvier 1968 à MARSEILLE (13) de nationalité française ...13007 MARSEILLE représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Madame Huguette C...épouse X...née le 29 Août 1937 à AIX EN PROVENCE (13) de nationalité française ...13090 AIX EN PROVENCE représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Monsieur Thierry, Guy, José X...né le 5 Décembre 1963 à AIX EN PROVENCE (13) de nationalité française ...77360 VAIRES SUR MARNE représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTS :

Mademoiselle Claudia, Joséphine D...venant aux droits de Madame Agnès D...née X...et de Monsieur Fernand D...née le 5 Mars 1966 à AUBAGNE (13) de nationalité française ...13006 MARSEILLE représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Monsieur Laurent, Fernand D...venant aux droits de Madame Agnès D...née X...et de Monsieur Fernand D...né le 26 Juin 1969 à MARTIGUES (13) ...83170 BRIGNOLES représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Madame Lydia D...venant aux droits de Madame Agnès D...née X...et de Monsieur Fernand D...née le 29 Juin 1959 à MARSEILLE (13) de nationalité française ...13240 SEPTEMES LES VALLONS représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

SCI CHAMAX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Chemin de Beaumouilles CD 6 La Barque 13710 FUVEAU représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE de CLOTURE du 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 9 DECEMBRE 2014 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Colette ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er octobre 1955 Fernand, Antoine, Joseph, Lucien, Jean et Agnès X..., tous frères et s ¿ ur, ont acquis en indivision à concurrence de 1/ 6ème chacun une propriété agricole dite « La Nourrice » d'une superficie de 13ha 96a 40ca et diverses autres parcelles bâties et non bâties situées sur la commune de Fuveau (13) moyennant le prix de 1. 500. 000 francs (indivision A).

Par acte du 19 octobre 1961, Fernand, Antoine, Joseph et Jean X...ont acquis avec leur beau-frère, Fernand D...époux d'Agnès X..., diverses parcelles de terres sises sur la commune de Fuveau moyennant le prix de 600 francs (indivision B).

Fernand X...est décédé le 12 mai 1987 laissant pour lui succéder son épouse Jeannine Z...avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale et leur fille unique Christelle X....
Par actes des 5, 8 et 11 février 2007, Jeannine Z...et Christelle X...ont fait citer tous les coïndivisaires de Fernand X...devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour voir ordonner le partage de l'indivision et la vente aux enchères des biens indivis.
Antoine X...est décédé le 28 septembre 2008 laissant pour lui succéder son épouse Huguette C...et leur fils Thierry X....
Par jugement mixte en date du 18 mars 2010 ce tribunal a :- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision A afin d'attribuer leurs parts à Agnès X...épouse D..., Jeannine Z...veuve X..., Christelle X..., Huguette C...veuve X...et Thierry X...,- dit que les autres coïndivisaires (Joseph, Jean et Lucien) resteront dans l'indivision,- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision B afin d'attribuer leurs parts à Fernand D..., Agnès X...épouse D..., Jeannine Z...veuve X..., Christelle X..., Huguette C...veuve X...et Thierry X...,- dit que Joseph et Jean X...resteront dans l'indivision,- ordonné pour le surplus une expertise.

Joseph X..., Jean X...et Lucien Y...(anciennement X...) ont relevé appel de ce jugement le 16 avril 2010.
Par arrêt en date du 19 mai 2011 la cour d'appel d'Aix en Provence a :- confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise et l'a infirmé en ce qu'il a maintenu les autres coïndivisaires dans les indivisions A et B ;- statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

- constaté que Joseph X...a abandonné sa demande tendant à voir attribuer leurs parts aux autres indivisiaires,- débouté Jean X...et Lucien Y...de leur demande tendant à voir attribuer leurs parts aux autres coïndivisaires et dire qu'ils resteront seuls co-indivisaires dans les deux indivisions concernées,- ordonné la vente aux enchères publiques des biens indivis,- fixé la mise à prix des parcelles 53 à 61 et 65 à 490. 000 ¿ et celle des parcelles 51 et 52 à 6. 000 ¿ avec faculté de baisse de moitié puis d'un quart en cas de carence d'enchères ;- avant dire droit sur les autres demandes ;- révoqué la clôture et ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur leurs demandes nouvelles en cause d'appel ou précisent si ces demandes ont été omises par le premier juge.

L'arrêt rendu après la réouverture des débats a été prononcé le 1er mars 2012.
Sur pourvoi formé par Joseph X..., Jean X...et Lucien Y..., la Cour de cassation, par un arrêt du 19 décembre 2012, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 19 mai 2011 sauf en ce qu'il a ordonné une expertise et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
La cour de renvoi a été régulièrement saisie le 15 janvier 2013.
L'expert judiciaire G..., désigné le 29 octobre 2010 en remplacement de l'expert H...qui a souhaité se déporter, a déposé son rapport le 29 septembre 2014.
Agnès X...épouse D...et Fernand D...ayant fait donation en 2010 à leurs trois enfants, Claudia, Lydia et Laurent D..., de leurs droits indivis dans les indivisions A et B, les donataires sont valablement intervenus à l'instance.
Par acte authentique du 17 septembre 2013 la Sci Chamax, qui est devenue propriétaire des 2/ 3 de l'indivision A au prix de 457. 576 ¿ et des 4/ 5 de l'indivision B au prix de 10. 912 ¿, est intervenue volontairement à l'instance.
Par requête remise au greffe le 14 août 2014 la Sci Chamax, au visa du pré-rapport déposé par l'expert G..., a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il l'autorise à passer avec la Sas Vert Provence la convention d'occupation précaire selon projet annexé à la requête portant sur les parcelles 54, 55, 57 à 61.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2014 susceptible de recours qu'avec l'arrêt sur le fond, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de la Sci Chamax et les demandes reconventionnelles de Lucien Y...et Jean X....
Vu les conclusions de Lucien Y...et de Jean X...remises au greffe le 12 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de Joseph X...remises au greffe le 18 novembre 2014 ;
Vu les conclusions récapitulatives des consorts Z...C...D...X...et de la Sci Chamax remises au greffe le 17 novembre 2014 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2014 ;
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de la Sci Chamax :
La Sci Chamax a acquis le 17 septembre 2013 (publicité foncière du 2 octobre 2013), les 2/ 3 des droits indivis de l'indivision A moyennant le prix de 457. 576 ¿ et les 4/ 5ème des droits indivis de l'indivision B moyennant le prix de 10. 912 ¿. Par suite de cette cession, elle est devenue coïndivisaire dans les indivisions A et B au lieu et place des cédants et doit par conséquent être reçue en son intervention volontaire.
Sur les limites de la cassation :
La Cour de cassation n'a pas cassé le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence qui a confirmé le jugement sur l'expertise.
Ce chef du jugement étant devenu irrévocable, toutes les prétentions des parties visant à sa confirmation ou à son infirmation sont sans objet.
Sur la demande d'évocation :
Les parties ont toutes conclu au fond après le dépôt du rapport d'expertise.
La cour accepte d'évoquer l'affaire et de statuer sur toutes les questions que le premier juge avait laissées en suspens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur la demande d'expertise complémentaire :
Lucien Y...et Jean X...sollicitent le bénéfice d'une nouvelle estimation des terres indivises en soutenant que celles-ci ont perdu de leur valeur vénale pour être envahies par 30 tonnes de déchets polluants appartenant à la Sarl Vert Provence, qui exploite un site de biomasse sur des terrains contiguës à ceux de « la Nourrice », et qui utilise les fonds indivis comme lieu de stockage sauvage grâce à l'accord de la Sci Chamax dont les associés sont les mêmes que ceux de Vert Provence. Ils font valoir en outre que l'expert a procédé à l'estimation des constructions sans prendre en compte les diagnostics réalisés en 2013 qui mettent en évidence une isolation thermique catastrophique ainsi que la présence d'amiante et de plomb.

La Sci Chamax ne discute pas le fait qu'elle a autorisé depuis la fin de l'année 2013 la Sarl Vert Provence à entreposer des déchets organiques sur les terres indivises.
Son constat d'huissier d'août 2014 montre d'ailleurs les tas de déchets en forme de merlon entreposés sur les fonds indivis.
Pour autant, Lucien Y...et Jean X...ne prouvent pas que la quantité de déchets entreposés sur les fonds indivis atteint les 30 tonnes ainsi qu'ils l'affirment pas plus qu'ils n'établissent en quoi ces stockages de déchets verts à ciel ouvert affectent irrémédiablement les parcelles indivises au point d'en diminuer fortement la valeur vénale.
En outre, les pièces produites aux débats par les consorts Y...X...ne permettent pas de démontrer la réalité de la pollution alléguée.
En effet, la présence de quelques déchets plastiques retrouvés par l'huissier de justice ici ou là au milieu des déchets organiques ne suffit pas à prouver une contamination des sols ou de l'eau.
De même, les odeurs nauséabondes qui se dégagent de ces déchets verts ne permettent pas, en soi, de présumer de l'existence d'une pollution du sol ou de l'eau.
Enfin, les analyses bactériologiques de l'eau du puits indivis effectuées en laboratoire ne permettent pas d'imputer la pollution constatée à l'activité déployée par la Sarl Vert Provence en l'absence d'analyse réalisée antérieurement à l'implantation de cette activité de biomasse et susceptible d'être comparée.
Il s'évince de ce qui précède qu'aucune pollution du sol n'est démontrée et la pollution de l'eau ne peut être imputée de manière certaine à l'activité de biomasse déployée par la Sarl Vert Provence.
S'agissant de l'estimation de la valeur vénale des constructions, l'expert G...y a procédé au contradictoire des parties en tenant compte de la présence du centre de traitement des déchets exploité par la Sarl Vert Provence en limite de la propriété et de la proximité de la voie publique qui constitue une source de nuisances sonores importantes. Il a également noté la présence d'humidité en façade du bâtiment à usage d'habitation, l'obsolescence de l'installation électrique et de l'alimentation en eau (pompage par un puits) relevant « un niveau de prestation et d'équipement globalement de qualité courante et obsolète ».
L'expert G...a aussi relevé « l'état général assez moyen et l'intérêt patrimonial relatif » des dépendances agricoles sans communication directe avec le corps de ferme principal et a pris en compte la ruine du bâtiment situé sur la parcelle AM54.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts Y...X..., les résultats des divers diagnostics réalisés en 2013 sont sans surprise, tenant l'ancienneté du bâti, concernant la présence de plomb et d'amiante dans certaines parties des constructions.
Ces résultats vont dans le sens des constations de l'expert qui met en évidence l'état correct du foncier, la vétusté et l'obsolescence générale des prestations ainsi que la médiocrité et le peu d'intérêt de la plupart des dépendances.
Enfin, il n'est pas inutile de relever que ces diagnostics (tous annexés à l'acte de cession des droits indivis) n'ont pas empêché les consorts Z...Arnaud D...et X...de céder les 2/ 3 de leurs droits indivis dans l'indivision A à la Sci Chamax au prix de 457. 576, 00 ¿.
Les estimations de valeurs vénales proposées par l'expert seront entérinées à raison de : ¿ pour l'indivision A : 353. 120, 00 ¿ pour les constructions, 339. 311, 00 ¿ pour les terres après un abattement de 30 % en raison de la situation d'affermage revendiquée par Patrick A... qui s'est déclaré preneur à ferme auprès de la MSA et a écrit au notaire chargé de la cession des droits indivis pour signaler l'existence d'un bail rural à son profit, la Sci Chamax ayant été informée de cette situation et ayant déclaré en faire son affaire. ¿ pour l'indivision B : 17. 178 ¿ pour la parcelle 51 après abattement de 30 % en raison du bail à ferme déclaré par Patrick A..., 1. 828 ¿ pour la parcelle 52.

La demande d'expertise complémentaire sollicitée par les consorts Y...X...sera rejetée.
Sur les demandes de la Sci Chamax fondées sur un prétendu partage amiable :
La Sci Chamax conclut à la mise en ¿ uvre des modalités du partage amiable telles qu'elles ont été arrêtées, par acte du 29 mars 2013, avec Lucien Y...agissant tant en son nom qu'au nom de son frère Jean X....
Mais contrairement à ce que laisse entendre la Sci Chamax, cet acte de mars 2013 ne constituait qu'un projet de partage ainsi que cela est expressément indiqué à deux reprises dans le corps de l'acte qui rappelle que « les conditions qui suivent ne sont valables que dans le cadre d'un accord de partage amiable qui interviendrait dans les jours qui viennent » et se termine en indiquant que « dès signature de ce protocole de partage, chacun des attributaires disposera exclusivement de son lot comme bon lui semble ».
Il n'est pas démontré qu'un « protocole » de partage amiable a été signé par les parties intéressées postérieurement à ce projet.

En l'absence de partage amiable signé par l'ensemble des indivisaires concernés, les demandes formées par la Sci Chamax sur la base d'un simple projet doivent être rejetées.

Sur les demandes d'attributions des indivisions :
La demande en partage ayant été formée pour la première fois en février 2007, la loi no2006-728 du 23 juin 2006 et le décret pris pour son application, tous deux entrés en vigueur le 1er janvier 2007, sont applicables en l'espèce.
1) Sur les demandes d'attribution de l'indivision B :
La demande d'attribution éliminatoire de l'indivision B formée par Jean X...doit être déclarée irrecevable dès lors que les coïndivisaires ne sont plus qu'au nombre de deux après que Joseph X...a vendu ses droits à la Sci Chamax et le jugement doit être infirmé de ce chef.
La Sci Chamax demande le partage en nature de l'indivision B par l'attribution de l'intégralité des parcelles qui la composent.
Mais une telle demande d'attribution intégrale des fonds composant l'indivision B ne peut s'analyser en une demande de partage en nature ; il s'agit en réalité d'une demande d'attribution préférentielle que la Sci estime fondée au regard de son activité de stockage de déchets organiques.
Mais la Sci Chamax est une société civile immobilière dont l'objet social (extrait Kbis du 22 avril 2013) est sans rapport avec le traitement des déchets organiques ; le fait qu'elle ait mis les fonds indivis de l'indivision B à disposition de la Sarl Vert Provence, personne morale distincte, pour y stocker des déchets organiques ne fait pas de cet indivisaire un exploitant de biomasse sans parler de la question de la licéité d'une telle mise à disposition au regard des règles de l'indivision.
En l'absence d'exploitation agricole ou d'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale exercée par la Sci sur les fonds indivis, celle-ci ne peut revendiquer l'attribution préférentielle des parcelles convoitées et sa demande doit être rejetée.
A défaut d'accord entre les coïndivisaires, le partage doit être ordonné judiciairement et il convient d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision B.
L'indivision B est composée des parcelles 51 et 52.
La parcelle 51 a une contenance de 61a 35ca et elle est estimée à 17. 178 ¿ tandis que la parcelle 52 a une contenance de 36a 57ca avec une valeur estimée à 1. 828 ¿.
Aucun partage en nature de l'indivision ne peut être ordonné tenant les différences de superficie et de prix entre les deux parcelles.
Pour parvenir au partage, la vente des parcelles cadastrées lieu-dit « Le Plan des Beaumouilles » section B no119 et no121 devenues les parcelles AM 51 et AM 52 d'une contenance au total de 97a 92 ca sises sur la commune de Fuveau (13) doit être ordonnée à la barre du tribunal et sur présentation d'un cahier des charges par la partie la plus diligente sur la mise à prix de 10. 000 ¿ avec faculté de baisse du prix d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères.
Les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur désigné au dispositif pour qu'il soit procédé au partage, après la licitation, en proportion de leurs droits respectifs.
2) Sur les demandes d'attribution de l'indivision A :
Lucien Y...et Jean X...souhaitent rester dans l'indivision et demandent à la cour de procéder à un partage partiel afin d'allotir la Sci Chamax qui demande le partage intégral.
La Sci Chamax demande à la cour d'ordonner le partage en nature de l'indivision A en sollicitant l'attribution des parcelles 53 à 55, 57 à 61 et 65. Cette demande doit s'analyser en une demande d'attribution préférentielle qui doit être examinée par priorité sur la demande d'attribution éliminatoire.
Mais ainsi qu'il a été dit dans les motifs qui précèdent, la Sci Chamax est une société civile immobilière dont l'objet social est sans rapport avec le traitement des déchets organiques ; la mise à disposition de la Sarl Vert Provence, personne morale distincte, d'une partie des fonds indivis pour y stocker des déchets organiques ne fait pas de la Sci un exploitant de biomasse.
En l'absence d'exploitation agricole ou d'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale exercée par la Sci sur les fonds indivis, celle-ci ne peut revendiquer l'attribution préférentielle des parcelles convoitées et sa demande doit être rejetée.
Jean X..., né en 1936, a été exploitant agricole des fonds indivis de 1961 à 1996 dans le cadre d'un bail à ferme consenti par ses coïndivisaires.
Il a vécu dans la propriété « La Nourrice » depuis l'origine de l'acquisition en 1955 avec ses parents (qui détenaient un fonds de commerce d'épicerie jusqu'en 1960).
Ses parents y ont vécu jusqu'à leur décès (Ana X...est décédée en 2008 à l'âge de 105 ans).
Jean X...y vit encore aujourd'hui.
Il est propriétaire en pleine propriété de la parcelle AM 50 qui jouxte la parcelle AM 56 sur laquelle sont édifiées les constructions à usage d'habitation et les principales dépendances.
Bien qu'à la retraite depuis le 1er janvier 1997, Jean X...exerce encore à quelques endroits de la propriété une activité apicole avec son frère Lucien Y.... Ils détiennent quelques ruches implantées sur les parcelles 55 et 53 en vue de leur consommation personnelle.
L'attachement de plus de 50 ans de Jean X...et Lucien Y...à cette propriété rurale et familiale justifie qu'il soit fait droit à leur demande de maintien dans l'indivision en ordonnant un partage partiel au profit de la Sci Chamax.
L'attribution éliminatoire peut se réaliser en espèces ou en nature.
Il n'est pas discuté qu'il n'y a pas de fonds indivis disponibles susceptibles d'allotir en espèces la Sci Chamax.
Il appartient par conséquent à Lucien Y...et Jean X...de démontrer qu'ils détiennent des liquidités suffisantes pour désintéresser la Sci Chamax à concurrence de ses droits (soit les 2/ 3 de l'indivision).
Or, d'après les investigations menées par l'expert G...complétées par les pièces produites aux débats (pièce 136)
a) Jean X...détient : ¿ un contrat d'assurance vie à la Banque Postale no969 144876 17123A d'un montant de 48. 335, 69 ¿ au 31 décembre 2013, ¿ un contrat d'assurance vie no969 809897 16123A d'un montant de 40. 363, 08 ¿ au 31 décembre 2013, ¿ un livret A de la Banque Postale d'un montant de 20. 267, 99 ¿ au 10 janvier 2014, ¿ une maisonnette de type studio avec jardin reçue d'une donation en 1990 et évaluée à 70. 000 ¿. (Le garage de 90 m ² implanté sur un terrain séparé a été vendu pour 30. 000 ¿ à son frère Lucien Y...en 2012).

b) Lucien Y...est propriétaire : ¿ d'un terrain de 4. 328 m ² reçu d'une donation en 1990et non évalué, ¿ d'un appartement de type T2 de 43 m ² avec cave et balcon au 3ème étage d'une résidence sise à Aix en Provence non évalué.

Il s'évince de ce qui précède que les consorts Y...X...n'ont manifestement pas les liquidités personnelles pour désintéresser la Sci Chamax en espèces. C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle ils n'ont pas exercé leur droit de préemption au moment de la cession des droits indivis de septembre 2013 alors que cette possibilité leur avait été rappelée par actes extra judiciaires ce qu'ils ne discutent pas.
Même si les consorts Y...X...parvenaient à vendre leur patrimoine immobilier propre ce qui reste hypothétique (surtout s'agissant de l'appartement d'Aix en Provence que Lucien Y...soutient habiter à titre de résidence principale), il n'est pas démontré, en l'absence d'estimation immobilière de l'appartement d'Aix en Provence et du terrain, que ces prix de vente permettraient d'allotir la Sci.
C'est pourquoi la cour décide que l'allotissement aura lieu en nature, modalité mieux adaptée à la situation et aux intérêts respectifs des parties et compatible avec la composition de l'indivision A qui comprend pas moins de neuf parcelles aisément partageables en nature.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de maintien dans l'indivision A de Lucien Y...et Jean X...en ordonnant un allotissement en nature de la Sci Chamax, les parties étant renvoyées devant le notaire liquidateur désigné au dispositif pour y procéder à proportion des droits liquidés de l'indivisaire à allotir.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné un allotissement en espèces et au profit des consorts Z...Arnaud D...et X...qui ne sont plus indivisaires.
Sur les comptes des indivisions :
Par l'effet de l'acte de cession du 17 septembre 2013, la Sci Chamax est devenue coïndivisaire des consorts Y...X...dans les indivisions A et B en lieu et place des cédants.
La Sci Chamax, devenue indivisaire, doit assumer à l'égard des consorts Y...X...les comptes de l'indivision consécutifs au partage partiel sans pouvoir opposer la clause de l'acte de cession selon laquelle les cédants ont déclaré faire leur affaire personnelle des comptes jusqu'au 17 septembre 2013. Cette clause est en effet inopposable aux consorts Y...X...qui ne sont pas partie à l'acte de cession.
La Sci Chamax qui a fait le choix d'acquérir des droits indivis sans égard, pour la détermination du prix, aux dette et créances existantes, devra régler cette difficulté dans ses rapports avec les cédants.
1) Sur les quotités d'acquisition :
Joseph X...ne discute plus les quotités d'acquisition de l'indivision A.
En l'absence de discussion sur ce point, y a lieu de dire que, conformément aux indications contenues dans le titre, le prix d'acquisition de l'indivision A a été financé par les 6 indivisaires à concurrence d'1/ 6 chacun.
2) Sur les fermages et le bail rural A... :
Les intimés revendiquent en pages 19 et 27 de leurs écritures la restitution par Jean X...et Lucien Y...des fermages perçus de Rémy A... pour la période comprise entre février 2003 et ce jour à raison de 1. 450 ¿ par an.
Dans le même temps, ils concluent à l'inopposabilité à leur égard de ce bail rural.
En sollicitant la prise en compte dans l'actif indivis des fermages payés par Rémy A... au titre du bail rural, les intimés signifient à la cour qu'ils renoncent à se prévaloir de l'inopposabilité du bail à leur égard et cette demande devient sans objet.
Jean X...a consenti un bail rural verbal à Rémy A... à compter du 7 octobre 1996 sur les parcelles 55, 57, 58, 59, 60, 61, (indivision A), 50 (appartenant en pleine propriété à Jean X...) et 51 (indivision B).
En 2008, Rémy A... aurait été placé en liquidation judiciaire (pas de pièces justificatives).
Les terres seraient mises en valeur depuis lors par son fils Patrick A... qui revendique l'existence à son profit d'un bail rural (courrier adressé au notaire chargé de la cession des droits indivis et attestation parcellaire de la MSA du 18 avril 2013).
Le montant des fermages réglés par Rémy A... en 2002 et 2003 s'est élevé à 1. 450 ¿ par an. C'est cette somme, payée pendant deux années consécutives par le fermier, qui servira de base pour arrêter le prix annuel du bail verbal.
Jean X...qui a encaissé seul tous les fermages entre février 2003 et 2008 doit restituer aux indivisions A et B le montant des sommes ainsi perçues.
Il est donc débiteur envers les indivisions d'une somme estimée à 8. 700 ¿ sur la période précitée en l'absence de preuve suffisante de sa part qu'il aurait perçu une somme moindre en exécution du bail.
Cette somme sera à répartir entre les indivisions A et B au prorata des surfaces affermées et après déduction de la surface de la parcelle 50 appartenant en pleine propriété à Jean X....
3) Sur les indemnités d'occupation :
a) Occupation du logement principal :
Le logement de la Nourrice a été occupée par les parents X...(non indivisaires qui ont exploité un fonds de commerce d'épicerie jusqu'en 1960) depuis sa date d'acquisition en 1955 et jusqu'à leur décès respectif (1982 pour José X...et 2008 pour Ana X...) sans contrepartie exigée et avec l'accord de tous les coïndivisaires. Jean X...vit à la Nourrice depuis 1955. De 1962 à 1996 inclus, il a occupé les lieux (bâtis et non bâtis) en vertu d'un bail rural consenti par ses coïndivisaires. A partir de 1997, il a pris sa retraite d'exploitant agricole et a continué de vivre à la Nourrice. Jusqu'en 2008, date du décès d'Ana X...à 105 ans, l'occupation des lieux par Jean X...n'a pu avoir pour effet de priver ses coïndivisaires de la possibilité de jouir privativement de l'immeuble ou d'en percevoir les fruits et les revenus puisque le logement était occupé par ailleurs, à titre gratuit et avec l'accord de tous les coïndivisaires, par les parents X...et que l'expert a considéré que la partie d'habitation, bien que composée de deux logements, devait être considérée comme un tout indissociable en raison de l'entrée unique commune, point que ne discutent pas les intimés. En revanche, depuis le décès d'Ana X..., le maintien dans les lieux de Jean X...a privé ses coïndivisaires de la possibilité de jouir corrélativement du logement de la ferme ou d'en percevoir les fruits et les revenus sans qu'il soit besoin de recenser les m ² réellement occupés ni de rechercher la salle d'eau habituellement utilisée tenant l'unité de la partie habitation. Cette occupation privative justifie le paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision depuis le 1er janvier 2009 et jusqu'à la date du partage partiel destiné à allotir la Sci Chamax. Le montant estimé des valeurs locatives proposé par l'expert en page 33 du rapport, exempt de reproche, sera entériné. Jean X...est redevable envers l'indivision de la somme totale de 51. 847, 34 ¿ au titre des indemnités dues pour son occupation privative de la ferme depuis le 1er janvier 2009 et arrêtées au 31 décembre 2014 sauf à parfaire. Cette indemnité inclura la jouissance des terres attenantes à la ferme sur 26a 96ca dont elles constituent le jardin d'agrément. Il ne sera mis aucune indemnité d'occupation à la charge de Lucien Y..., les éléments produits aux débats ne suffisant pas à établir une jouissance privative des lieux alors qu'il justifie régler les taxes d'habitation pour le logement dont il est propriétaire à Aix en Provence où il réside avec son épouse.

b) Occupation des parcelles de terre non affermées :
o Occupation par Jean X...et Lucien Y...:
Jean X...a exploité toutes les parcelles non bâties en vertu d'un bail rural consenti par ses coïndivisaires en 1962 qui a pris fin en 1996 lorsqu'il a pris sa retraite. A partir de fin 1996, il a consenti un bail rural verbal à Rémy A... portant sur toutes les parcelles des indivisions A et B à l'exception toutefois de la parcelle 52 (36 a 57 ca de l'indivision B) 53 (3ha 56a 76ca qui longe la limite de l'indivision A), 54 (6a 11ca avec le bâtiment en ruine dans l'indivision A) et de la 56 (26a 96ca qui comprend le corps de fermes et ses dépendances de l'indivision A). Rémy A... a exploité ces terres jusqu'en 2008 avant de céder le bail à son fils, Patrick A..., qui revendique leur mise en valeur (courrier adressé au notaire chargé de la cession des droits indivis et attestation parcellaire de la MSA du 18 avril 2013). La question de l'occupation privative des terres par Jean X...ou Lucien Y...ne peut se poser que pour les parcelles non affermées et non incluse dans le périmètre de jouissance de la ferme c'est à dire la 52 (indivision B), la 53, la 54 (indivision A). Or, il n'est pas discuté que ces terres ne sont pas exploitées si l'on excepte la présence d'une douzaine de ruches disséminées ici ou là non constitutive d'une occupation privative. Ces terres ne présentent aucune utilité pour Jean X...ou Lucien Y...qui ne les exploitent pas et aucun des coïndivisaires n'a demandé, depuis 2003, qu'elles soient mise à sa disposition ou qu'elles soient données en fermage. De même, aucune pièce ne vient démontrer que Jean X...ou Lucien Y...en auraient interdit l'accès. Jean X...et Lucien Y...ne sont redevables d'aucune indemnité à ce titre et les intimés seront déboutés de leurs prétentions de ce chef.

o Occupation par la Sarl Vert Provence :

S'il est acquis que la Sarl Vert Provence entrepose des déchets organiques sur les fonds indivis sans que cette mise à disposition ait fait l'objet d'un accord de tous les coïndivisaires, il n'est nullement établi que cette occupation concernerait les parcelles non affermées alors surtout que la Sci Chamax soutient que ce stockage est intervenu sur les terres mises en valeur par Patrick A... et avec l'accord de ce dernier qui aurait utilisé une partie du compost pour l'épandage. Mais surtout la Sarl Vert Povence, qui n'est pas au procès et n'a pas la qualité d'indivisaire, ne peut être jugée redevable d'une quelconque indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil contrairement à ce que font valoir les consorts Y...X...qui doivent être déboutés de leurs prétentions de ce chef.

4) Sur l'indemnité d'expropriation :
Par suite des travaux d'élargissement de la voie publique riveraine de la propriété, le conseil général des Bouches du Rhône a engagé une procédure d'expropriation qui a abouti à un compromis de vente du 22 septembre 1982 signé par tous les indivisaires et régularisé ensuite par actes des 4 avril 1984 et 15 mars 1985.
L'expert G...a mis en évidence en page 38 et 39 du rapport que les parcelles concernées par cette expropriation (anciennement B 121, 140 et 148) correspondent aux parcelles actuelles AM 51 (indivision B), AM 57 et AM 58 (indivision A).
La parcelle AM 50 appartenant en propre à Jean X...n'était pas en cause contrairement à ce qui est soutenu par les appelants.
Cette expropriation a donné lieu au versement d'une indemnité d'éviction de 1. 570 francs soit 239, 34 ¿ au bénéfice du fermier, Jean X..., qui doit lui rester acquise.
L'expropriation a également été réalisée moyennant le versement de 18. 000 francs soit 2. 744, 08 ¿ (1. 889, 85 ¿ pour l'indivision B et 854, 23 ¿ pour l'indivision A).
Il résulte d'une mention manuscrite figurant sur l'acte de 1982 que la somme de 18. 000 francs a été versée sur le compte bancaire de Jean X...à charge pour lui de l'utiliser pour la rénovation des bâtiments.
Il s'évince de cette mention manuscrite dont l'authenticité n'est pas discutée que tous les indivisaires ont accepté de laisser l'indemnité d'expropriation à la disposition de Jean X...afin qu'il l'emploie à la rénovation des bâtiments.
Or, une telle rénovation a bien eu lieu ainsi que le démontre l'expertise judiciaire dans sa partie consacrée aux travaux sans qu'aucune réclamation de ce chef n'ait été adressée à Jean X...par ses coïndivisaires depuis 1982 et les intimés seront déboutés de leur prétention de ce chef.

5) Sur les travaux de conservation ou d'amélioration :

L'expert G...considère que les travaux justifiés à hauteur de 67. 402, 52 ¿ relatifs à l'amélioration du corps de ferme et des annexes, à l'alimentation en eau et à la valorisation des terres ont entraîné une plus-value de 141. 000, 00 ¿ sur la valeur vénale de l'ensemble de la propriété.
Il est inexact de la part des intimés d'affirmer que ces travaux ont été exécuté par Jean X...en exécution des clauses du bail rural de 1962 car si l'article 6o du contrat obligeait le fermier à « souffrir » (au sens d'accepter, de supporter) les grosses réparations et reconstructions devenues nécessaires sans pouvoir réclamer d'indemnité ni de baisse des fermages, aucune clause ne l'obligeait à les prendre à sa charge financièrement.
Si les dépenses d'amélioration engagées sur un bien indivis peuvent être prises en compte à l'égard d'un ou plusieurs indivisaires en considération de l'équité et du profit subsistant c'est à la condition déterminante qu'ils justifient en avoir personnellement assumé les frais, ainsi que l'exige très clairement l'article 815-13 du code civil.
L'expert judiciaire G..., en page 49 du rapport, indique n'avoir pu obtenir la communication des relevés bancaires des consorts Y...X..., que ceux-ci ont pourtant déclaré avoir en leur possession, afin de mettre en coïncidence les factures produites et l'origine des fonds ayant servi à leur financement.
Les consorts Y...X...ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que c'est sur leurs deniers personnels que les travaux invoqués, réalisés pour l'essentiel entre 1961 et 2008 (page 43 du rapport), ont été financés alors que les intimés contestent ce fait en soutenant que les travaux, réalisés principalement du vivant d'Ana X..., ont été financés grâce à ses deniers et avec la participation financière de l'ensemble des coïndivisaires (attestation Fernand D...du 4 octobre 2009 et construction du petit logement situé au 1er étage de la ferme).
Par ailleurs, il est acquis que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité sur le fondement de l'article 815-12 du même code et cette demande des consorts Y...X...doit être rejetée.
Par conséquent, la plus-value dégagée par l'expert ne peut être mise au crédit des consorts Y...X...ainsi qu'ils le réclament et ils seront déboutés de leur prétention de ce chef.
6) Sur les impôts fonciers :
L'expert judiciaire a mis en évidence le paiement par les indivisaires des taxes foncières entre 1957 et 2013 pour les indivisions A et B confondues à raison de : ¿ 22. 679, 54 ¿ pour Jean X..., ¿ 388, 16 ¿ pour Lucien Y..., ¿ 729, 17 ¿ pour Joseph X...(années 1957 à 1961 et année 1994) ¿ 563, 50 ¿ pour la succession d'Agnès D..., ¿ 563, 50 ¿ pour la succession d'Antoine X..., ¿ 563, 50 ¿ pour la succession de Fernand X....

Ainsi que le soutiennent justement les intimés, Jean X...n'est pas fondé à se prévaloir d'une créance contre l'indivision au titre des taxes foncières acquittées par ses soins entre 1962 et 1996 puisque le contrat de bail rural qui l'a lié à ses coïndivisaires sur cette période prévoyait en son article 8 « qu'ils seront acquittés par le preneur et viendront en déduction de son fermage ». Jean X...est donc réputé en avoir obtenu le paiement par compensation avec les sommes dues au titre du fermage.
Jean X...détient en revanche une créance sur l'indivision pour les impôts fonciers acquittés par ses soins à partir de 1997 (année de sa retraite et de la fin du bail rural l'ayant lié à l'indivision).
Les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur pour qu'il procède aux comptes entre les indivisaires sur ce point en fonction des indications du présent arrêt.
7) Sur les assurances :
Selon les constatations et investigations réalisées par l'expert judiciaire en page 55 du rapport, Jean X...a acquitté au titre des assurances relatives aux postes incendie et tempête les sommes de 4. 444, 86 ¿ entre 1997 et 2012 (Maif) et de 3. 325, 07 ¿ entre 1986 et 1996 (Groupama) et 2. 308, 04 ¿ entre 1961 et 1987 au titre des assurances mutuelles agricoles.
Joseph X...s'est acquitté de primes pour un montant de 457, 80 ¿ entre 1986 et 1996 auprès de Groupama.
Jean X...n'est pas fondé à se prévaloir d'une créance contre l'indivision au titre des primes d'assurance réglées entre 1962 et 1996 dès lors qu'il ressort du bail rural en son article 7o que « le preneur assurera et tiendra assuré contre l'incendie pendant la durée du bail les construction de la ferme (¿) et le risque locatif pour une somme suffisante ».
Il détient en revanche une créance sur l'indivision au titre des primes acquittées par ses soins à partir de 1997.
8) Sur l'indemnité et les frais de gestion :
Lucien Y...revendique une indemnité pour sa gestion des biens indivis pendant trente ans à raison de 1. 200 ¿ par année sur le fondement de l'article 815-3 dernier alinéa.
Mais il ressort des pièces produites (courriers, constats d'huissier en pièce 67 des appelants) que la défense du bien indivis a été assurée collectivement au cours des trente années écoulées par Jean X..., fermier en titre de 1962 à 1996, Joseph X...et Lucien Y.... Ce dernier ne peut dès lors soutenir avoir « pris en main » la gestion du bien indivis au sens de l'article 815-3 du code civil au cours des trente années écoulées et sa demande d'indemnité sera rejetée.
Les frais dont il est demandé le remboursement à hauteur de 2. 899, 15 ¿ ont été engagés à parts égale par Jean X..., Joseph X...et Lucien Y...sans l'accord des autres indivisaires et sans résultat avéré en terme de conservation du bien indivis puisque l'expulsion de Patrick A... n'a pas été obtenue (les autres indivisaires ayant refusé de se joindre à l'instance) et qu'aucun bornage n'a été réalisé. Aucune créance contre l'indivision ne peut être revendiquée par Lucien Y...ou Jean X...de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de celle-ci ;
Reçoit la Sci Chamax, devenue indivisaire des indivisions A et B depuis le 17 septembre 2013, en son intervention volontaire ;
Rappelle que le chef du jugement ayant ordonné l'expertise est irrévocable ;
Vu le rapport d'expertise de Jean-Luc G...déposé le 1er octobre 2014 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et usant de son pouvoir d'évocation ;
Rejette la demande d'expertise complémentaire formée par les consorts Y...X...;
Entérine les estimations immobilières de l'expert judiciaire G...en page 25 à savoir :
¿ pour l'indivision A : 353. 120, 00 ¿ pour les constructions, 339. 311, 00 ¿ pour les terres.

¿ pour l'indivision B : 17. 178 ¿ pour la parcelle 51, 1. 828 ¿ pour la parcelle 52.

Rejette les demandes fondées par la Sci Chamax sur un prétendu partage amiable ;
Déclare irrecevable la demande de maintien dans l'indivision B de Jean X...;
Rejette la demande d'attribution préférentielle de l'indivision B par la Sci Chamax ;
Ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision B et, au préalable et pour y parvenir, ordonne la licitation à la barre du tribunal de grande instance d'Aix en Provence des parcelles cadastrées lieu-dit « Le Plan des Beaumouilles » section B no119 et no121 devenues les parcelles AM 51 et AM 52 d'une contenance au total de 97a 92 ca sises sur la commune de Fuveau (13) sur présentation d'un cahier des charges par la partie la plus diligente et sur une mise à prix de 10. 000 ¿ avec faculté de baisse du prix d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;
Désigne le président de la chambre départementale des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation pour y procéder ;
Désigne le juge commis aux liquidations partages par l'ordonnance de roulement du président du tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficulté ;
Rejette la demande d'attribution préférentielle formée par la Sci Chamax et portant sur diverses parcelles de l'indivision A ;
Fait droit à la demande de maintien dans l'indivision A de Lucien Y...et Jean X...;
Ordonne à cet effet l'allotissement de la Sci Chamax en nature et, pour ce faire, ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage partiel de l'indivision A ;
Désigne le président de la chambre départementale des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation pour y procéder ;
Désigne le juge commis aux liquidations partages par l'ordonnance de roulement du président du tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficulté ;
Dit que les quotités d'acquisition de chaque indivisaire dans les indivisions A et B sont conformes aux indications contenues dans les titres ;
Dit qu'en revendiquant le bénéfice des fermages réglés par Rémy A..., les intimés ont renoncé à se prévaloir de l'inopposabilité du bail rural ;
Dit que Jean X...est redevable envers les indivisions de la somme totale de 8. 700 ¿ au titre des fermages encaissés seuls qui sera à répartir entre les indivisions A et B au prorata des surfaces affermées et après déduction de la surface de la parcelle 50 appartenant en pleine propriété à Jean X...;
Dit que Jean X...est redevable envers l'indivision A de la somme de 51. 847, 34 ¿ au titre des indemnités dues pour son occupation privative du logement principal depuis le 1er janvier 2009 et arrêtées au 31 décembre 2014 sauf à parfaire ;
Déboute les intimés de leur demande d'indemnité d'occupation dirigée contre Jean X...au titre des terres non affermées ;
Déboute les intimés de toutes leurs demandes d'indemnités d'occupation dirigées contre Lucien Y...;
Déboute Lucien Y...et Jean X...de leur demande d'indemnité d'occupation dirigée contre la Sarl Vert Provence ;
Déboute les intimés de leur demande au titre de l'indemnité d'expropriation ;
Dit que Lucien Y...et Jean X...ne démontrent pas avoir financé sur leurs deniers les travaux d'amélioration de la Nourrice ;
Déboute en conséquence Lucien Y...et Jean X...de leur demande visant à se voir reconnaître une créance contre l'indivision au titre de la plus-value ;
Dit que Jean X...n'est pas fondé à se prévaloir d'une créance contre l'indivision au titre des taxes foncières ou des primes d'assurance réglées pendant la durée de son bail rural entre 1962 et 1996 inclus ;
Sous réserve de ce qui précède, dit que chaque coïndivisaire qui justifie avoir acquitté tout ou partie des impositions foncières ou des primes d'assurance est en droit de se prévaloir d'une créance contre l'indivision à la mesure de la dépense faite ;
Déboute Lucien Y...de sa demande d'indemnité de gestion ;
Déboute Jean X...et Lucien Y...de leur demande au titre des frais de gestion ;
Renvoie la cause et les parties devant le notaire liquidateur désigné afin qu'il procède aux opérations suivant le dispositif du présent arrêt ;
Fait masse des dépens qui seront répartis entre les coïndivisaires à proportion de leurs droits respectifs, seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute toutes les parties de leurs prétentions de ce chef.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 13/00337
Date de la décision : 15/01/2015

Analyses

L'occupation d'un immeuble par un coïndivisaire n'a pu avoir pour effet de priver ses coïndivisaires de la possibilité d'en jouir privativement ou d'en percevoir les fruits et revenus dès lors qu'il était occupé par ailleurs à titre gratuit par ses parents avec l'accord de tous les coïndivisaires. De ce fait il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 19 décembre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-01-15;13.00337 ?
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