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18/12/2014 | FRANCE | N°12/02817

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 18 décembre 2014, 12/02817


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02817
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 10/ 00733

APPELANT :
Monsieur François X......66400 CERET représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Etienne NICOLAU, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales



INTIMES :
Monsieur Denis Y...né le 18 Août 1964 à PERPIGNAN de nationalité française ...66...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02817
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 10/ 00733

APPELANT :
Monsieur François X......66400 CERET représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Etienne NICOLAU, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales

INTIMES :
Monsieur Denis Y...né le 18 Août 1964 à PERPIGNAN de nationalité française ...66160 LE BOULOU représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Anne-Isabelle GAILLARD, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales

Madame Martine Y...née le 7 Mars 1969 à PERPIGNAN de nationalité française ...66160 LE BOULOU représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Anne-Isabelle GAILLARD, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales

SARL LE BOULOU MATERIAUX prise en la personne de son gérant en exercice Carrer d'en Cavailles 66160 LE BOULOU assignée à personne habilitée le 13 juillet 2012

ORDONNANCE de CLOTURE du 28 OCTOBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MARDI 18 NOVEMBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Caroline CHICLET, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Isabelle ROUGIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame Denis et Martine Y...ont confié les travaux de gros ¿ uvre de construction de leur maison d'habitation au Boulou (66), ..., à Monsieur François X..., suivant marché de travaux conclu le 22 septembre 2004. La réception des travaux est intervenue le 26 janvier 2006, avec des réserves.
Se plaignant de la survenance de désordres, les époux Y...ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 décembre 2008, ainsi qu'une provision de 5. 700, 00 ¿.
Monsieur Z..., expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 14 octobre 2009 dont il ressort notamment que le système de pose des tuiles n'était pas conforme au DTU, susceptible de provoquer des désordres durant la garantie décennale et que les génoises comportent des tâches de carbonisation nuisant à l'esthétique.
Vu l'assignation délivrée en lecture de ce rapport les 13 et 27 janvier 2010, respectivement à Monsieur François X...et à la SARL Le Boulou Matériaux devant le tribunal de grande instance de Perpignan, par Monsieur Denis Y...et Madame Martine Y...qui sollicitaient notamment :
- la condamnation de Monsieur X..., entrepreneur, à leur payer 1a somme de 26. 631, 70 ¿, réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT01, outre une somme de 3. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation " in solidum " de M. X...et de la SARL Le Boulou Matériaux, fournisseur des tuiles et génoises posées en toiture, à leur payer la somme de 7. 920, 40 ¿, réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT01,
- leur condamnation à leur payer la somme de 3. 000, 00 ¿ par application de 1'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la décision contradictoire en date du 13 février 2012, de cette juridiction qui a, notamment :
- constaté que Monsieur François X...est débiteur à l'égard de Monsieur et Madame Y...au titre de sa responsabilité décennale de la somme de 850, 00 ¿ TTC, qui sera indexée sur l'indice BT 01 de décembre 2009, représentant le coût de scellement de 6 tuiles,
- constaté que Monsieur François X...est débiteur à l'égard de Monsieur et Madame Y...au titre de sa responsabilité contractuelle de la somme de 7. 921, 41 ¿, qui sera indexée sur l'indice BT 01 de décembre 2009,
- constaté que Monsieur François X...est créancier à l'égard de Monsieur et Madame Denis et Martine Y...de la somme de 4. 440, 00 ¿ au titre du solde des travaux,
- ordonné la compensation des dettes réciproques des parties,
- mis hors de cause la SARL Le Boulou Matériaux,
- rejeté les autres demandes des parties et condamné Monsieur X...à payer aux époux Y...une somme de 2. 000, 00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, frais d'expertise compris ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 12 avril 2012 par Monsieur François X...;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 27 octobre 2014, dans lesquelles Monsieur François X...sollicite notamment :
- le rejet de toutes les demandes des époux Y...,
- reconventionnellement, leur condamnation à lui payer la somme de 4. 400, 00 ¿ au titre du solde des travaux, outre celle de 15. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de trois trimestres pour l'accès à la retraite,
- subsidiairement, d'être relevé et garanti par la SARL Le Boulou Matériaux si sa responsabilité est retenue au titre des tâches affectant les génoises,
- la condamnation de M. Denis Y...et de Mme Martine Y...au paiement de la somme de 20. 000, 00 ¿ pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 20 octobre 2014, dans lesquelles Monsieur Denis Y...et Madame Martine Y...demandent notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Monsieur François X...à leur payer une somme de 3. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts et celle de 3. 000, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu leur appel incident dans ces conclusions tendant à :
- voir condamner Monsieur François X...à leur payer la somme de 26. 631, 70 ¿ sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle, qui sera indexée sur l'indice BT 01 d'octobre 2009, ainsi qu'une somme de 1. 250, 00 ¿ pour la dalle du garage que l'expert n'avait pas retenue car elle ne figurait pas dans 1e devis mais a été réalisée par Monsieur X...,
- subsidiairement, voir désigner à nouveau l'expert Z..., à titre de consultant, afin de déterminer si les désordres ont évolué et s'ils sont aujourd'hui de nature décennale ;
Vu l'assignation délivrée le 13 juillet 2012 à la SARL Le Boulou Matériaux, à personne habilitée, pour comparaître devant cette cour d'appel en qualité d'intimée, ce qu'elle n'a pas fait ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 octobre 2014 ;
***********
S U R C E :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur la toiture
Il est constant que, conformément aux spécifications du marché, la couverture est formée de tuiles canal scellées au mortier.
Ainsi que l'expert l'indique, « ici on est en présence d'un cas non mentionné dans les normes et DTU, à savoir un espacement latéral de 4 à 9 cms entre les éléments à leur partie la plus large mais avec scellement latéral au mortier » ajoutant qu'il s'agit cependant d'une technique constructive « traditionnelle du Roussillon » (p. 5).
Le cabinet Capeb précise que « ce mode de pose, même s'il ne fait pas l'objet d'un DTU, est utilisé dans le département des Pyrénées Orientales depuis plus de 50 ans par la plupart des entreprise sans sinistralité particulière et fait partie des us et coutumes de la profession depuis toujours ».
Le cabinet Artaud le confirme dans sa lettre du 16 novembre 2009.
Le DTU n'ayant qu'une valeur indicative dès lors qu'en l'espèce le marché ne s'y réfère pas expressément, ce mode constructif qui a fait ses preuves ne saurait donc être considéré en soi comme une non conformité aux règles de l'art caractérisant un manquement du constructeur à ses obligations contractuelles.
L'expert n'a relevé aucune malfaçon dans la mise en ¿ uvre de cette technique et n'a pas relevé de désordre particulier, si ce n'est la pose de six tuiles qui doit être reprise pour un coût de 850 ¿ TTC.
Madame Y...lui a d'ailleurs déclaré que la toiture était « parfaitement étanche malgré les fortes pluies et l'épisode neigeux de la saison dernière » et lui-même n'a constaté « aucune trace de mouille sur les plafonds de cette maison ».
Certes, un huissier a constaté le 28 mars 2011qu'après de fortes pluies une tache d'humidité s'était formée sur une partie du plafond de la salle de bains, causée par le descellement des 4 tuiles situées de part et d'autre de la faîtière métallique de la toiture.
Cependant cette infiltration, très localisée et de faible importance, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination et ne relève pas de la garantie décennale.
Quant à la désagrégation du mortier scellant certaines tuiles observée lors de ce constat, elle ne permet pas à elle seule de rapporter la preuve que Monsieur X...a commis près de cinq ans auparavant une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ni livré un ouvrage présentant des vices.
Aucune infiltration n'ayant été signalée depuis, le complément d'expertise demandé par les époux Y...à titre subsidiaire n'est pas justifié.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il limite la condamnation du constructeur à la somme de 850 ¿ et déboute les époux Y...du surplus de leur demande de ce chef.
Sur les génoises
En sous face des génoises, l'expert a constaté des taches (efflorescences) dues essentiellement à une carbonatation superficielle du matériau résultant d'un phénomène de séchage trop rapide lors de la fabrication des tuiles.
N'affectant pas la solidité du matériau, elles nuisent en revanche à l'esthétique de l'immeuble.
A l'exception de celles déjà enlevées par les époux Y..., ces taches doivent être supprimées par un nettoyage à l'acide chlorhydrique et rinçage, d'un coût estimé par l'expert à 7. 920, 41 ¿ TTC.
Réservés lors de la réception du 26 janvier 2006, ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de François X...qui a manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices.
C'est donc à bon droit que le premier juge a mis à sa charge le coût du nettoyage.
Sur le garage
L'expert constate que la hauteur du sol du garage est trop importante par rapport aux plans du permis de construire et empêche la pose de la porte.
Cette non conformité doit être appréciée au regard de la hauteur cumulée de la dalle et de la chape.
Il observe par ailleurs qu'en cas de fortes pluies l'eau se propage dans le fond du garage où elle stagne.
Ce phénomène est du en premier lieu à l'absence de tout système s'opposant à leur pénétration à l'entrée du garage. Un caniveau étant indispensable, il appartenait à Monsieur X...de le prévoir et réaliser.
Il résulte en second lieu de l'existence d'une contrepente de 2 cm par mètre au niveau de la chape coulée sur la dalle.
Initialement, il n'était pas prévu dans le devis que M. X...réalise la chape et il ne l'a pas facturée. Cependant, il ne conteste nullement l'avoir « finalement réalisée (¿) sous la pression des époux Y...» (p. 24) et ces derniers indiquent qu'il l'a fait pour camoufler les bosses et les creux de la dalle qui n'était pas acceptable en l'état.
Il en résulte que Monsieur X...a réalisé l'ensemble du sol du garage qui est le siège des malfaçons et non conformités constatées par l'expert.
Ayant pris la responsabilité de réaliser cet ouvrage en accord avec les époux Y..., il était dès lors tenu d'¿ uvrer dans le respect des règles de l'art et des plans du permis de construire, ce qu'il n'a pas fait.
Il leur doit donc garantie des désordres qui en sont résultés et dont l'expert a chiffré la reprise à la somme de 1. 250 ¿.
Sur le préjudice de jouissance
Le premier juge a débouté les époux Y...de leur demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance. En appel, ils ne critiquent pas cette disposition et de réitèrent pas cette demande.
***
En définitive, François X...doit payer aux époux Y...une somme totale de (850 + 7. 920, 41 + 1. 250 ¿) = 10. 020, 41 ¿ TTC.
Sur le RECOURS en GARANTIE
Il résulte du rapport d'expertise que les efflorescences des génoises, qui sont des taches de carbonatation superficielles, « ne peuvent être dues à un défaut de manipulation, de mise en ¿ uvre ni à une réaction avec le mortier de scellement de ces génoises » et qu'elles procèdent d'un défaut de fabrication en relation avec un phénomène de séchage trop rapide.
Si ces taches sont apparues avant la réception puisqu'elles ont fait l'objet de réserves, il ne peut cependant en être déduit comme l'a fait le premier juge qu'elles étaient nécessairement apparentes au moment de la vente des tuiles à Monsieur X...par la société Le Boulou Matériaux.
Or l'indication par l'expert : « à mon avis, ces tâches existaient avant la mise en ¿ uvre » est contredite par les attestations précises et concordantes de Vincent B... et Jean-Jacques A..., agents commerciaux qui certifient que les tuiles ont été livrées en parfait état et que ne n'est qu'après leur pose que les taches sont apparues.
Ces tuiles présentant un vice caché lors de la vente qui les rend impropres à leur usage, de sorte que s'il l'avait connu, Monsieur X...ne les aurait pas achetées, il est dès lors fondé à demander la garantie de la SARL Le Boulou Matériaux en application des articles 1641 et suivants du Code Civil. Le jugement est donc réformé de ce chef.
Sur la DEMANDE RECONVENTIONNELLE
François X...étant lui-même créancier de la retenue de garantie de 4. 400 ¿ pour solde des travaux, cette somme viendra en compensation de sa dette.
Sur les DEMANDES de DOMMAGES et INTÉRÊTS
Aucune des deux parties ne démontrant que l'autre a commis un abus dans l'exercice de son droit d'ester en justice ou une faute de nature à générer un autre préjudice, elles seront l'une et l'autre déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
P A R C E S M O T I F S :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Reçoit l'appel en la forme,
Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension :
Condamne François X...à payer aux époux Y..., sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, la somme de 10. 020, 41 ¿ TTC à réévaluer en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis le mois d'octobre 2009.
Déboute les époux Y...du surplus de leur demande.
Condamne les époux Y...à payer à François X...la somme de 4. 400 ¿ au titre du solde des travaux.
Déboute François X...de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des époux Y....
Dit que leurs créances réciproques se compenseront à concurrence de la plus faible.
Condamne la SARL Le Boulou Matériaux à relever et garantir François X...de sa condamnation au paiement de la somme de 7. 920, 41 ¿ TTC réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01.
Condamne François X...aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer aux époux Y...la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du même code.
Condamne la SARL Le Boulou Matériaux à relever et garantir François X...à hauteur des 4/ 5 ème de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
BB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 12/02817
Date de la décision : 18/12/2014

Analyses

Le DTU n'ayant qu'une valeur indicative lorsque le marché de travaux ne s'y réfère pas expressément, la réalisation d'une couverture en tuiles canal espacées latéralement de 4 à 9 cms et avec scellement latéral au mortier, non prévue par le DTU mais correspondant à une technique traditionnelle du Roussillon, ne constitue pas en soi une non conformité aux règles de l'art caractérisant un manquement du constructeur à ses obligations contractuelles dès lors qu'aucune malfaçon n'a été constatée dans sa mise en ¿uvre.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 février 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-12-18;12.02817 ?
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