La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°12/02213

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 11 décembre 2014, 12/02213


Grosse + copiedélivrées leà

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02213

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2012 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 11 11 1123

APPELANTE :
SA SOCIETE NOUVELLE LOU VILLAGE à Conseil d'Administration, au capital de 38 112.25 euros inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro B 418 482 964 prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité au siège social sisLi

eu dit «La Frontière»34350 VENDRESreprésentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMA...

Grosse + copiedélivrées leà

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02213

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2012 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 11 11 1123

APPELANTE :
SA SOCIETE NOUVELLE LOU VILLAGE à Conseil d'Administration, au capital de 38 112.25 euros inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro B 418 482 964 prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité au siège social sisLieu dit «La Frontière»34350 VENDRESreprésentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Nicolas BECQUEVORT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
Commune VENDRESprise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualités Hôtel de Ville, Place du 14 Juillet34350 VENDRESreprésentée par Me Chantal GIL de la SELARL GIL, CROS SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 22 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MARDI 12 NOVEMBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller chargé du rapport, et Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Caroline CHICLET, Conseiller faisant fonction de présidentMonsieur Bruno BERTRAND, ConseillerMadame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
Vu la communication de l'affaire au MINISTÈRE PUBLIC ;
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Présidente, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La commune de Vendres (34) a décidé, par délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 2008, d'instaurer une taxe de séjour forfaitaire aux terrains de camping et de caravanage et à tout autre terrain d'hébergement en plein air ayant des caractéristiques équivalentes.

Divers titres de recette ont été émis en exécution de cette délibération et ceux-ci ont fait l'objet de contestation de la part de certains assujettis.
C'est dans ce contexte que par jugement rendu le 18 janvier 2012, le tribunal d'instance de Béziers, saisi par la Sa société nouvelle Lou Village :
- s'est déclaré compétent ,
- a rappelé que l'action de la demanderesse a déjà été déclarée recevable,
- a débouté la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions,
- a condamné la Sa société nouvelle Lou Village à payer à la commune de Vendres les sommes de :¿ 160,27 ¿ pour le titre exécutoire no206 du 13 août 2009 correspondant à des intérêts sur un mois de retard au titre de la taxe de juin 2009,¿ 45.687,18 ¿ pour le titre exécutoire no216 du 21 août 2009 émis pour la période du 30 juin au 31 août 2009 payable au 31 août 2009 avec intérêts de retard à compter du 31 août 2009,¿ 9.579,57 ¿ pour le titre exécutoire no217 du 21 août 2009 pour la période du 31 août 2009 au 13 septembre 2009 payable au 30 septembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009,¿ 21.369,81 ¿ pour le titre exécutoire no241 du 18 juin 2010 émis pour la période de juin 2010 payable au 30 juin 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010,¿ 83 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- a mis les dépens à la charge de la demanderesse et au besoin l'y condamne.
La Sa société nouvelle Lou Village a relevé appel de ce jugement le 23 mars 2012.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 22 juin 2012 ;
Vu les conclusions de la commune de Vendres remises au greffe le 16 octobre 2014 ;
Vu la communication de la procédure au Ministère Public ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2014 ;

M O T I F S :

Sur la compétence du juge judiciaire :
L'article L.199 du livre des procédures fiscales donne compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du contentieux relatif aux droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions.
La taxe de séjour forfaitaire présente le caractère d'une contribution indirecte au sens de l'article précité et le contentieux né de sa mise en recouvrement relève par conséquent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
En sus de la contestation relative aux titres exécutoires émis par la commune, la cour est saisie par l'appelante d'une exception d'illégalité de la délibération municipale du 23 octobre 2008 ayant institué et fixé les modalités de recouvrement de la taxe forfaitaire.
Par exception au principe de la séparation des pouvoirs posé par les lois des 16 et 24 août 1790 qui oblige, en pareil cas, le juge judiciaire à renvoyer l'examen de la légalité de l'acte réglementaire devant le juge administratif par le jeu d'une question préjudicielle, le juge judiciaire reste compétent pour connaître de la légalité de l'acte administratif sur la base duquel a été émis le titre exécutoire lorsqu'il statue, comme c'est le cas en l'espèce, en matière de contributions indirectes.
Bien que la commune n'oppose plus en appel l'exception d'incompétence soutenue devant le premier juge, la cour observe que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes dans le présent litige pour connaître de l'exception d'illégalité de la délibération municipale et le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

Sur l'autorité de la chose jugée :
L'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de rejet d'une requête en annulation d'un acte administratif est relative.
Elle suppose, pour être caractérisée, une triple identité de parties, d'objet et de cause.
Par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 octobre 2009 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 juillet 2011 la requête formée par l'association des campings aménagés de Vendres en annulation de la délibération municipale du 23 octobre 2008 a été rejetée.
La lecture de ces décisions ne révèle aucune identité de parties puisque le requérant était l'association des campings aménagés de Vendres et que l'appelante dans le présent procès est une société commerciale.
Il n'y a pas non plus identité d'objet puisque la cour est saisie d'une demande de dégrèvement de l'impôt alors que les juridictions de l'ordre administratif étaient saisies d'une demande d'annulation de la délibération municipale.
Enfin il n'y a même pas identité de cause juridique puisque l'illégalité des acomptes n'a pas été soutenue par la requérante à l'occasion du litige devant les juridictions de l'ordre administratif.
D'où il suit que, contrairement à ce que soutient la commune de Vendres dans ses seuls motifs (pas de prétention de ce chef dans le dispositif), il n'y a pas autorité de la chose jugée concernant la légalité de la délibération critiquée, la cour pouvant valablement apprécier l'exception d'illégalité dont elle est saisie.

Sur la légalité des acomptes :
L'appelante soutient que la délibération municipale et, partant, le titre exécutoire pris en exécution de cette délibération, est irrégulière en ce qu'elle a prévu le recouvrement de la taxe de séjour au moyen d'acomptes qui sont pourtant prohibés depuis 2001.
L'article R.2333-64 du code général des collectivités territoriales prévoit que « pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. ».
Jusqu'à la loi de finance de 2001, la taxe de séjour forfaitaire pouvait donner lieu au versement d'acomptes dont le montant était déterminé sur la base de la taxe acquittée au cours de l'année précédente.
Cette possibilité a été supprimée depuis le 29 décembre 2001.
La délibération municipale du 23 octobre 2008 a fixé la date de perception de la taxe de séjour forfaitaire du 1er juin au 14 septembre soit 105 nuitées en précisant que le produit de cette taxe sera versé le 30 juin, le 31 août et le 30 septembre de l'année de référence.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le conseil municipal de Vendres n'a pas décidé que le paiement de la taxe se ferait au moyen d'acomptes versés le 30 juin, le 31 août et le 30 septembre de l'année de référence.

Le conseil a simplement fractionné la période de perception globale en trois périodes de perception distinctes, ce qui n'est prohibé par aucun texte.
Les droits dus aux dates indiquées correspondent aux montants de la taxe échue et sont calculés pour chaque période de perception fractionnée sur la base du tarif applicable à la catégorie d'hébergement et en fonction du nombre de nuitées correspondant à chacune de ces périodes.
Ces sommes ne sont donc pas des acomptes lesquels consistent en un paiement par anticipation de droits non encore liquidés.
C'est sans méconnaître la prohibition des acomptes que le conseil municipal a prévu l'émission d'un titre de recette pour chacune des périodes de perception fractionnées.
L'irrégularité alléguée de la délibération municipale n'étant pas établie, l'exception sera rejetée.

Sur le montant de la perception :
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le montant de la perception liquidée dans chaque titre de recette est aisément déterminable à la lecture de la délibération du 23 octobre 2008 puisqu'il y est indiqué les tarifs applicables pour chaque catégorie d'hébergement ainsi que le nombre de nuitées à prendre en compte lequel se déduit de chacune des périodes fractionnées.
Aucune irrégularité n'affecte l'émission du titre de recette critiqué et la demande de dégrèvement doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la commune :
La mise en recouvrement de la taxe forfaitaire étant exempte de reproche et aucune erreur n'étant invoquée par l'appelante dans le calcul des droits liquidés, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la commune de Vendres avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

P A R C E S M O T I F S :
La cour ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sa société nouvelle Lou Village, qui succombe, aux dépens de l'appel ;
Condamne la Sa société nouvelle Lou Village à payer à la commune de Vendres la somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 12/02213
Date de la décision : 11/12/2014

Analyses

1) La taxe de séjour forfaitaire présente le caractère d'une contribution indirecte au sens de l'article L.199 du livre des procédures fiscales et le contentieux né de sa mise en recouvrement relève par conséquent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 2) Par exception au principe de la séparation des pouvoirs posé par les lois des 16 et 24 août 1790 qui oblige le juge judiciaire à renvoyer l'examen de la légalité de l'acte réglementaire devant le juge administratif par le jeu d'une question préjudicielle, le juge judiciaire reste compétent pour connaître de la légalité de l'acte administratif sur la base duquel a été émis le titre exécutoire lorsqu'il statue en matière de contributions indirectes. 3) C'est sans méconnaître la prohibition du recouvrement de la taxe de séjour au moyen d'acomptes qu'un conseil municipal a fractionné la période de perception globale en trois périodes de perception distinctes, ce qui n'est prohibé par aucun texte. En effet, les droits dus aux dates indiquées correspondent aux montants de la taxe échue et sont calculés pour chaque période de perception fractionnée, alors que les acomptes consistent en un paiement par anticipation de droits non encore liquidés.


Références :

ARRET du 04 octobre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 15-14.548, Inédit
ARRET du 04 octobre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 15-14.549, Inédit
ARRET du 04 octobre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 15-14.550, Inédit
ARRET du 08 novembre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 novembre 2016, 15-14.546, Inédit

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 18 novembre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-12-11;12.02213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award