Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05109 auquel est joint le no12/ 1079
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 10/ 333
APPELANTS :
Monsieur Gilbert X... né le 2 Octobre 1938 à VILLESPY (11170) de nationalité française... 11150 VILLEPINTE représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Gilles VAISSIERE de la SELARL CIRERA-VAISSIERE, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
Madame Yvette Y... épouse X... née le 26 Mai 1938 à VILLEPINTE (11150) de nationalité française... 11150 VILLEPINTE représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Gilles VAISSIERE de la SELARL CIRERA-VAISSIERE, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
SARL ENTREPRISE CHAURIENNE DE BATIMENT (ECB) représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social ZI D'EN TOURRE III Avenue Jean Fourastié 11400 CASTELNAUDARY représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Gilles BIVER de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
SARL AKI BUREAU D'ETUDES prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Geneviève C... Rue de l'industrie ZA de Sautes ZA de Sautès 11800 TREBES représentée par Me Nathalie CELESTE de la SCP DABIENS, CELESTE, KALCZYNSKI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Julie BORJA, avocat plaidant substituant Me DABIENS au barreau de MONTPELLIER
S. A. SMABTP représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège social 114 Avenue Emile ZOLA 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Gilles BIVER de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Entreprise régie par le Code des Assurances Société d'Assurance mutuelle à cotisations variables représentée en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège 9 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Rémy LEVY de la SCP LEVY-BALZARINI-SAGNES-SERRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame Jeanine Z... épouse A... née le 16 Juin 1932 à THORIGNE S/ DUE (72160) de nationalité française... 11400 CASTELNAUDARY représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Sébastien LEGUAY, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
Madame Catherine A... épouse B... née le 20 Janvier 1954 à PARIS (XVème), de nationalité française... 11400 CASTELNAUDARY représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Sébastien LEGUAY, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
Monsieur Alain A... né le 18 Juin 1958 à PARIS (XVème) de nationalité française... 91270 VIGNEUX SUR SEINE représenté par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Sébastien LEGUAY, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
INTERVENANTS :
Compagnie d'assurances M. A. I. F. prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître Geneviève C... ès qualités de liquidateur de de la SARL AKI BUREAU D'ETUDE mandataire judiciaire... 11004 CARCASSONNE CEDEX représentée par Me Nathalie CELESTE de la SCP DABIENS, CELESTE, KALCZYNSKI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Julie BORJA, avocat plaidant substituant Me DABIENS au barreau de MONTPELLIER
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01079
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 10/ 00333
APPELANTES :
S. A. SMABTP représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège social 114 Avenue Emile ZOLA 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Gilles BIVER de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
SARL ENTREPRISE CHAURIENNE DE BATIMENT (ECB) représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social ZI D'EN TOURRE III Avenue Jean Fourastié 11400 CASTELNAUDARY représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Gilles BIVER de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur Gilbert X... né le 2 Octobre 1938 à VILLESPY (11170) de nationalité française... 11150 VILLEPINTE représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Gilles VAISSIERE de la SELARL CIRERA-VAISSIERE, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
Madame Yvette Y... épouse X... née le 26 Mai 1938 à VILLEPINTE (11150) de nationalité française... 11150 VILLEPINTE représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Gilles VAISSIERE de la SELARL CIRERA-VAISSIERE, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
Madame Jeanine Z... épouse A... née le 16 Juin 1932 à THORIGNE S/ DUE (72160) de nationalité française... 11400 CASTELNAUDARY représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Sébastien LEGUAY, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
Madame Catherine A... épouse B... née le 20 Janvier 1954 à PARIS (XVème), de nationalité française... 11400 CASTELNAUDARY représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Sébastien LEGUAY, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
Monsieur Alain A... né le 18 Juin 1958 à PARIS (XVème) de nationalité française... 91270 VIGNEUX SUR SEINE représenté par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Sébastien LEGUAY, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
SARL AKI BUREAU D'ETUDES prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Geneviève C... Rue de l'industrie ZA de Sautes ZA de Sautès 11800 TREBES représentée par Me Nathalie CELESTE de la SCP DABIENS, CELESTE, KALCZYNSKI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Julie BORJA, avocat plaidant substituant Me DABIENS au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Entreprise régie par le Code des Assurances Société d'Assurance mutuelle à cotisations variables représentée en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège 9 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Rémy LEVY de la SCP LEVY-BALZARINI-SAGNES-SERRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Maître Geneviève C... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AKI BUREAU ETUDE, désignée à cette fonction par jugement du 20 juin 2011... 11004 CARCASSONNE représentée par Me Nathalie CELESTE de la SCP DABIENS, CELESTE, KALCZYNSKI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Julie BORJA, avocat plaidant substituant Me DABIENS au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 20 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MARDI 12 NOVEMBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Caroline CHICLET, Conseiller faisant fonction de président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Présidente, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 14 avril 2000, les consorts A... ont vendu aux époux X... une maison d'habitation construite en 1985 et située à Villepinte au prix de 97. 567, 37 ¿.
Alléguant l'apparition de fissures en 2003 et reprochant à leurs vendeurs de leur avoir dissimulé l'existence de travaux de reprise en sous- ¿ uvre réalisés à leur demande en 1999 par la société ECB sur des plans du Bet Virelizier, les époux X... ont assigné le 23. 2. 2010 d'une part les époux A... sur le fondement des vices cachés et d'autre part la SARL ECB, la société BET Virelizier et leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sur la base du rapport d'expertise ordonnée le 29 mai 2008 dont le rapport a été déposé le 29 octobre 2009.
Par jugement du 23 juin 2011assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :- débouté les époux X... de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés ;- dit que les auteurs des consorts A... ont commis une réticence dolosive ;- condamné les consorts A... à payer aux époux X... la somme de 14 635 ¿ à titre de dommages et intérêts correspondant à la réduction du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;- débouté les époux X... de leur demande dirigée contre les consorts A... au titre du préjudice de jouissance ;- déclaré responsables in solidum la SARL BET Virelizier et la société ECB du préjudice subi du préjudice subi par les époux X... sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans la limite de 1/ 6 ème du préjudice :- dit que la MAF et la SMABTP doivent leur garantie ;- dit n'y avoir de solidarité entre les consorts A... et les constructeurs,- condamné in solidum la société BET Virelizier, la MAF, la société ECB et la SMABTP à payer aux époux X... la somme de 12 851 ¿ en réparation de leur préjudice matériel et celle de 2 000 ¿ en réparation de leur trouble de jouissance, au titre de leur responsabilité contractuelle pour les malfaçons commises ;- débouté les consorts A... de leurs demandes en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs ;- dit que dans les rapports entre la société Virelizier et la société ECB les responsabilités se répartissent par moitié chacune et les condamne à se relever et garantir dans cette proportion ainsi que leurs assureurs respectifs ;- sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné solidairement la SARL BET Virelizier et la MAF à payer aux époux X... la somme de 1. 500 ¿, condamné solidairement la SARL ECB et la SMABTP à payer aux époux X... la somme de 1. 500 ¿ et condamné solidairement les consorts A... à payer aux époux X... la somme de 1. 500 ¿ ;- condamné in solidum les consorts A..., la SARL ECB, la SMABTP, la SARL BET Virelizier et la MAF à payer aux époux X... les sommes qu'ils ont avancées dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés ;
- condamné in solidum es consorts A..., la SARL ECB, et la SARL BET Virelizier aux dépens ;
Les époux X... ont régulièrement interjeté appel le 12 juillet 2011.
La SMABTP et la société ECB ont interjeté appel le 10 février 2012.
Ces appels ayant donné lieu à deux enrôlements distincts, il convient de les joindre et de statuer par un seul arrêt, s'agissant de la même affaire.
Vu les conclusions du 30 juillet 2013 des époux X... et de la MAIF intervenante volontaire, tendant à :
- déclarer irrecevable l'attestation Y... en application de l'article 1341 du Code Civil, une preuve testimoniale n'étant pas admissible à l'encontre d'un acte authentique ;
- dire et juger les consorts A... tenus à la garantie des vices cachés du bien vendu de l'article 1641 du Code Civil nonobstant l'existence d'une clause exonératoire inapplicable en l'espèce en raison de leur mauvaise foi ; faire droit par conséquent à leur action estimatoire ;
- subsidiairement, vu l'article 1116 du Code Civil, dire que les époux A... ont été les auteurs d'un dol par réticence et condamner par conséquent les consorts A... à leur payer les entiers préjudices en ayant découlé ;
- dire et juger que les SARL ECB et BET Virelizier ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires en application de l'article 1147 du Code Civil ainsi que la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires ;
- condamner en conséquence solidairement les consorts A..., la Société ECB, sa compagnie d'assurance la SMABTP ainsi que
la compagnie MAF, assureur de la SARL Aki Bureau d'Etudes, actuellement en liquidation judiciaire et venant aux droits de la SARL BET Virelizier, à payer à la compagnie d'assurances MAIF, subrogée légalement dans les droits et actions des époux X... la somme de 48. 308, 71 ¿ correspondant à la facture Soltechnic du 17 mal 2010 et à l'évaluation des travaux Soltechnic figurant page 16 du rapport d'expertise et annexe 10 dudit rapport, et la somme de 24. 774, 14 ¿ correspondant aux factures Soletbat du 9 juin 2011 de 14. 315, 40 ¿, du 30 juin 2011 de 9. 066, 14 ¿ et 30 juin 2011 de 1. 392, 60 ¿ et correspondant à l'évaluation des travaux d'embellissement chiffrés par l'expert judiciaire dans son rapport page 16 et visés à l'annexe 11 dudit rapport ;
- condamner solidairement les consorts A..., la Société ECB. la compagnie d'assurance la SMABTP ainsi que la compagnie MAF. à payer aux époux X... les sommes de 1. 520 ¿ au titre de la franchise contractuelle restée à leur charge, 13. 354, 99 ¿ correspondant aux travaux à ce jour non exécutés correspondant aux travaux Soltechnic de 9. 905, 40 ¿ visés à l'annexe 12 du rapport et aux travaux Soletbat de 3. 449, 59 ¿ correspondant à l'annexe 13 dudit rapport, 350 ¿ au titre du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux de reprise déjà effectués, et 12. 930 ¿ correspondant au préjudice subi par les époux X... depuis octobre 2003 et jusqu'à juin 2011, date de terminaison des travaux,
- condamner solidairement les consorts A... à payer aux époux X... la somme de 30. 000 ¿ pour résistance abusive et malicieuse ;
- dire et juger que l'intégralité des sommes susvisées sera assortie des intérêts au taux légal à courir à compter de l'assignation introductive d'instance.
- condamner solidairement les consorts A..., la Société ECB, la SMABTP et la MAF à verser aux époux X... une somme de 6. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Gode de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de l'instance en référé ;
Vu les conclusions du 2 septembre 2013 de la SMABTP et de la SARL Entreprise Chaurienne de Bâtiment (ECB), tendant à :
- débouter les consorts X..., la MAIF et les consorts A... de toutes leurs demandes à leur encontre ;
- subsidiairement, débouter dans tous les cas les consorts X... de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, condamner la MAF à relever et garantir la société ECB et la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 80 %, ou en toute hypothèse, prononcer un partage de responsabilité entre ECB et le BET Virelizier à hauteur de 80 % pour le BET et 20 % pour l'entreprise ; condamner la MAF à garantir son assuré de toute part de condamnation solidaire ou in solidum ou encore de tout partage de responsabilité qui pourraient être prononcés à son encontre au profit des consorts louis et de la MAF ;
- en tout état de cause, dire et juger que la SMABTP sera fondée à faire application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1. 179 ¿ pour les dommages immatériels, et de 1. 965 ¿ pour les autres dommages ;
- condamner la partie qui succombe à payer à la société ECB et à la SMABTP la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant la société ECB et la SMABTP et débouter les consorts X... et Me C... ès qualité de plus amples demandes et de leurs appels incidents ;
Vu les conclusions du 12 août 2013 des consorts A..., tendant à :
- à titre principal, débouter les époux X... et l'assureur la MAIF subrogé dans leurs droits de l'ensemble de leurs demandes, les condamner reconventionnellement à leur payer les sommes de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral que leur a causé cette action judiciaire dilatoire et de 8. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
- à titre infiniment subsidiaire, débouter les époux X... et la MAIF de leurs demandes d'indemnisation en ce qu'elles sont dirigées à leur endroit et condamner en outre les consorts X... à leur rembourser la somme de 14. 635 ¿ par eux acquittée pour règlement des causes du jugement de première instance ;
- en tout état de cause, dire et juger que Maître C... ès qualité et l'entreprise ECB devront in solidum les relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur endroit et les condamner in solidum à leur payer une somme de 8. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de rapport à justice du 26 mars 2012 de la SARL Aki anciennement Agence K Ingéniérie, venant aux droits de la SARL BET Virelizier, et de Maître C... prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Aki Bureau d'Etudes ;
Vu les conclusions du 16 juillet 2012 de la Mutuelle des Architectes Français, tendant à débouter au principal les époux X... de leurs demandes contre la MAF, assureur du BET Virelizier ; subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le BET Virelizier in solidum avec la MAF, ECB et la SMABTP à prendre en charge 1/ 6ème du montant des dommages matériels outre 2. 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance ; débouter les consorts A... de leur demande dirigée contre la MAF et le BET Virelizier afin d'être relevés et garantis de toute condamnation ; condamner solidairement la SARL ECB et la SMABTP à relever et garantir le BET Virelizier de toute condamnation à hauteur de 80 % ; condamner les époux X... et subsidiairement la SARL ECB solidairement avec la SMABTP à leur verser la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2013 ;
MOTIVATION
Sur les DESORDRES
Les premières fissures sont apparues en 1990 sur les murs du garage et ont fait l'objet en 1991 de reprises par micro pieux sur l'emprise du garage réalisées par l'entreprise Soltechnic suite à une étude des sols effectuée par le Bureau d'études géotechniques Sores.
De nouveaux désordres, consistant en une fissuration des murs à proximité du garage, sont apparus en 1995 et 1996. Missionnés par les époux A..., anciens propriétaires, le bureau d'études Virelizier a conçu un mode de réparation par plots béton sous les fondations à partir du vide sanitaire et l'entreprise ECB l'a mis en ¿ uvre.
Après la vente de la villa aux époux X... le 14 avril 2000, ceux-ci ont constaté l'apparition de nouvelles fissures en façade comme à l'intérieur, après la sécheresse de l'été 2003 qui a provoqué des tassements différentiels du sol et donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle.
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire que l'origine de ces désordres réside dans l'insuffisance d'origine des fondations de la villa eu égard à la nature argileuse du sol, très sensible aux variations de teneur en eau en terme de retrait/ gonflement, ce qui a entraîné des mouvements de la structure de l'habitation, plus particulièrement lors des périodes de sécheresse des années 1990, 1995, 2002 et 2003.
Il indique que les réparations effectuées en 1999 par l'entreprise ECB sur préconisation du BET Virelizier n'ayant été réalisées que sur certaines zones de l'ouvrage et de manière hétérogène (micro-pieux/ plots en béton), elles n'ont pas apporté une solution définitive à la stabilisation complète de l'ouvrage ; que le BET n'a pas tenu compte, dans sa conception des travaux de reprise, de l'étude de sol et des travaux déjà en 1991et dont il avait eu connaissance ; qu'en outre l'entreprise ECB n'a pas respecté la profondeur des plots prescrite par le BET.
Enfin, il précise que si les désordres constatés sur l'immeuble sont évolutifs, ils ne compromettent pas actuellement la stabilité et la solidité de l'ouvrage.
Sur la RESPONSABILITE DES VENDEURS
Les époux X... invoquent à titre principal la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés de l'article 1648 du Code Civil pour ne pas leur avoir révélé au moment de la vente les désordres qui avaient déjà affecté la maison et les travaux confortatifs qui avaient déjà été réalisés.
Les consorts A... n'invoquent pas dans le dispositif de leurs conclusions la fin de non recevoir tirée du respect de bref délai de l'article 1648 du Code Civil dans sa rédaction alors applicable. Dès lors la cour n'en est pas saisie.
L'acte authentique de vente ne mentionnant pas la réalisation par les vendeurs de travaux de reprise de désordres préexistants, il appartient aux consorts A... de prouver que leurs auteurs en ont exactement informé les époux X... au moment de la vente.
Dans son rapport du 15 décembre 2005, le cabinet Freu mandaté par la MAIF, écrit en page 3 :
« Des micro-pieux ont été réalisés au niveau du bâtiment garage, la partie habitation n'ayant pas été endommagée.
En 1999, l'habitation a présenté des fissures, une reprise en sous ¿ uvre par plots des fondations de l'habitation a été réalisée après étude par un bureau spécialisé. Ces travaux ont été financés par l'ancien propriétaire de l'habitation M. Louis A... ».
Le cabinet Freu conclut :
« Nous informons de cette opération l'entreprise ainsi que le bureau d'études qui ont effectué le calcul et la réalisation des reprises en sous ¿ uvre par plots dans la partie habitation ».
Cet expert étant intervenu le 27 décembre 2004 en la seule présence des acquéreurs à la suite de leur déclaration de sinistre, les informations précises dont il était en possession concernant la nature de ces travaux et les entreprises qui les ont conçus et réalisés, n'ont pu lui être communiqués que par les époux X....
Or les époux X..., qui se bornent à dire qu'« ils ne savent nullement comment ledit expert a pu avoir connaissance des travaux préalablement accomplis et contestent formellement avoir informé ce dernier », n'ont jamais pour autant prétendu avoir eu de contacts avec leurs vendeurs depuis la vente ni reçu d'eux ces informations à un moment quelconque.
Il s'ensuit que cet élément objectif accrédite les dires des époux A... selon lesquels leur auteur avait informé les époux X... lors de la vente des travaux réalisés sur la maison vendue et leur avait remis tous les documents concernant ces travaux.
C'est ce que confirme Marie-Rose Y..., employée au sein de l'étude de Maître D..., notaire devant qui la vente a été conclue.
Dans son attestation du 15 mars 2012, elle indique en effet :
« Je certifie sur l'honneur que Monsieur et Madame X..., acquéreurs de la maison de Monsieur A..., sise à Villepinte, avaient connaissance des travaux de consolidation qui avaient été effectués sur la dite maison, dès avant la signature de l'acte, le prix ayant d'ailleurs été négocié en tenant compte de ces travaux ».
Les époux X... et la MAIF prétendent que cette attestation serait irrecevable en application de l'article 1341 du Code Civil, une preuve testimoniale n'étant pas admissible à l'encontre d'un acte authentique.
Or cette attestation se réfère à un fait juridique consistant en l'information donnée aux acquéreurs, et non à un acte juridique. Elle ne s'oppose donc pas à l'acte authentique.
Par ailleurs, Madame Y... ayant été chargée du suivi du dossier au sein de l'étude de Me E... (cf. lettre du 23 avril 2008), ce qui fait d'elle un témoin privilégié et objectif des discussions entre parties qui ont précédé la vente, rien n'autorise à qualifier son attestation de « témoignage de pure complaisance » et ne permet de supposer qu'elle a établi une attestation mensongère au profit des vendeurs.
Ces éléments concordants qui sont déterminants établissent sans ambiguïté que les acquéreurs ont été informés de manière précise et complète au moment de la vente des travaux de consolidation et qu'ils ont obtenu une diminution du prix de vente, précisément en raison du risque subsistant du fait de ces antécédents.
En l'absence de vice caché aux acquéreurs, les dispositions de l'article 1641 du Code Civil sont inapplicables.
Enfin, aucune réticence dolosive ne pouvant être reprochée aux vendeurs, il ne peut être davantage fait droit à leur l'action fondée à titre subsidiaire sur le dol.
En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef et les époux X... seront déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre les consorts A....
S'il n'est pas démontré que les appelants ont agi dans l'intention de nuire, de mauvaise foi ou avec une légèreté assimilable au dol, seuls éléments de nature à caractériser un abus dans l'exercice de la procédure, ils devront en revanche indemniser en équité les consorts A... des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en première instance comme en appel.
Sur la RESPONSABILITE des CONSTRUCTEURS
Courant 1999, les précédents propriétaires les consorts A... ont fait appel pour remédier aux désordres, d'une part au bureau d'études Virelizier qui a conçu un mode de réparation consistant en la pose de plots en béton sous les fondations à partir du vide sanitaire, d'autre part à l'entreprise ECB qui a réalisé les travaux en sous ¿ uvre au vu des préconisations du BET Virelizier.
Les désordres apparus après l'été 2003 n'affectant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, leur responsabilité est encourue sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil à l'égard des époux X... à qui l'action en responsabilité contractuelle a été transmise du fait de la vente.
Chargés par les propriétaires de travaux ayant pour seule finalité de mettre un terme définitif aux fissurations affectant leur maison, ces entreprises, qui ont accepté d'y procéder en pleine connaissance de l'insuffisance des fondations d'origine eu égard à la nature argileuse du sol, avaient l'obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage de nature à constituer une solution efficace et pérenne à ces problèmes récurrents.
Or il résulte du rapport de l'expert judiciaire que ces travaux n'ont été réalisés que sur certaines zones de l'ouvrage et de manière hétérogène et sans tenir compte des travaux et de l'étude de sol déjà effectués en 1991 (micro pieux d'un côté et plots en béton de l'autre), de sorte qu'ils étaient totalement inadaptés et ne permettaient pas d'apporter de solution définitive à la stabilisation complète de l'immeuble.
En outre, alors que le BET avait préconisé des plots d'une profondeur variant de 1, 40 m à 1, 80 m, le sondage effectué au cours de l'expertise démontre que cette prescription n'a pas été respectée par l'entreprise ECB.
Le bureau d'études de sols Terrefort, missionné par l'expert judiciaire, conclut dans son rapport du 27 mars 2009 que « le principe-même de cette reprise en sous ¿ uvre par plot est contraire aux règles de l'art », ce qui constitue de la part des constructeurs une faute qui engage leur responsabilité contractuelle au regard des conséquences qui en ont résulté.
En effet, c'est leur défaillance manifeste dans l'exécution de leurs obligations contractuelles qui a permis l'apparition de nouvelles fissures que leur intervention avait précisément pour objet d'éviter.
Certes, l'expert judiciaire indique que « le prix de ces travaux réalisés en 1999, soit 10. 891, 42 ¿, relativement modeste au regard du coût d'une reprise complète de l'immeuble, permet de considérer qu'une solution ponctuelle, à moindre coût a été convenue avec les époux A... ». Or, il appartenait aux entrepreneurs concernés d'informer de façon complète et précise les maîtres de l'ouvrage que la solution ainsi envisagée ne constituait pas une stabilisation définitive de 1'immeuble afin qu'ils puissent se déterminer en pleine connaissance de cause, ce qu'ils ne justifient pas avoir fait, ou de refuser d'effectuer des travaux non conformes aux règles de l'art et voués à l'échec.
Dès lors le concepteur et le réalisateur de cet ouvrage inadapté sont responsables in solidum avec leurs assureurs, qui ne contestent pas leur garantie, non pas d'une fraction comme l'estime à tort le premier juge mais de l'intégralité du préjudice subi par les époux X... et par la MAIF subrogée dans leurs droits.
Toutefois, la SARL BET Virelizier devenue SARL Aki ayant été placée en liquidation judiciaire et les époux X... et la MAIF ne justifiant pas avoir déclaré leur créance entre les mains de son liquidateur, celle-ci ne lui est pas opposable. Ils ne forment d'ailleurs en appel aucune demande contre elle et la liquidation judiciaire de cette société ne fait nullement obstacle à leur action directe à l'encontre de son assureur la MAF.
Sur le PREJUDICE
Les factures de la société Soltechnic qui a posé les micro pieux préconisés par l'expert judiciaire et de l'entreprise Soletbat qui a réalisé la réfection des embellissements traduisent un coût total des travaux de reprise de 74. 602, 93 ¿.
La MAIF justifie avoir payé aux époux X..., après déduction de la franchise contractuelle, les sommes de 48. 308, 71 ¿, 14. 315, 40 ¿, 9. 066, 14 ¿ et 1. 392, 68 ¿, soit une somme totale de 73. 082, 93 ¿ pour laquelle elle est subrogée dans leurs droits.
Le préjudice matériel des époux X... est constitué d'une part de la franchise contractuelle restée à leur charge (1. 520 ¿) ; d'autre part du coût des travaux de reprise des fissures et enduits du garage qui n'ont pas été réalisés (9. 905, 40 ¿ et 3. 449, 59 ¿). Son montant total est donc de 14. 874, 99 ¿.
Leur préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux inadéquats réalisés par ECB et de ceux exécutés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire doit être fixé à la somme de 4. 000 ¿. En revanche, la seule vue des fissurations n'a pas entraîné un préjudice de jouissance indemnisable.
Leur préjudice total s'élève donc à la somme de 18. 874, 99 ¿.
En conséquence, la SARL ECB, la SMABTP et la MAF doivent être condamnées in solidum à payer les sommes de 73. 082, 93 ¿ à la MAIF et de 18. 874, 99 ¿ aux époux X..., sauf à préciser que la SMABTP est fondée à en déduire la franchise contractuelle opposable au maître de l'ouvrage.
Aucune considération ne justifie de faire courir les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter d'une date antérieure à celle de la signification de l'arrêt infirmant le jugement déféré.
SUR LES RECOURS EN GARANTIE
Il résulte de ce qui précède que dans leurs rapports réciproques le BET Virelizier qui a conçu l'ouvrage et l'entreprise ECB qui l'a réalisé sont responsables à parts égales du dommage.
Ils se doivent donc mutuellement garantie dans la proportion de 50 %.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de la procédure no 12/ 1079 à la procédure no 11/ 5109.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute les époux X... et la MAIF de leurs demandes formées contre les consorts A....
Condamne in solidum la SARL Entreprise Chaurienne du Bâtiment (ECB), son assureur la SA SMABTP et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d'assureur de la SARL Aki Bureau d'Etudes, en liquidation judiciaire et venant aux droits de la SARL BET Virelizier, à payer :
- à la compagnie d'assurances MAIF, subrogée légalement dans les droits et actions des époux X... la somme de 73. 082, 93 ¿ ;
- aux époux X..., la somme de 18. 874, 99 ¿.
Dit que cependant la SMABTP est fondée à déduire de ces sommes la franchise contractuelle.
Dit que la SARL ECB et la SMABTP d'une part, et la MAF d'autre part, se doivent mutuellement garantie à concurrence de 50 % du montant de ces condamnations.
Partage par moitié la charge des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de référé et d'expertise, entre la SARL ECB et la SMABTP d'une part, et la MAF d'autre part et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL ECB et la SMABTP d'une part, et la MAF d'autre part, à payer chacun la somme de 1. 000 ¿ aux époux X... et à la MAIF pris conjointement sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne les époux X... et la MAIF pris conjointement à payer aux consorts A... la somme de 1. 000 ¿ en application du même texte.