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04/12/2014 | FRANCE | N°14/01859

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 04 décembre 2014, 14/01859


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01859
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 FEVRIER 2014 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER No RG 11/ 03764

DEMANDERESSE en DEFERE :

SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 183 rue Henri Becquerel CS 76015 LE PHILDIAS 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 représentée

par Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat au barreau de MONTPELLIE...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01859
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 FEVRIER 2014 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER No RG 11/ 03764

DEMANDERESSE en DEFERE :

SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 183 rue Henri Becquerel CS 76015 LE PHILDIAS 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS en DEFERE :

Monsieur Yves X...né le 8 Août 1960 à RENNES de nationalité française ... 35500 VITRE représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me DISSAC, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Madame Catherine X...née le 12 Mars 1960 à RENNES de nationalité française ... 35500 VITRE représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me DISSAC, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

SCI LE PATIO Société Civile Immobilière de Construction Vente prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 38 Bd des Batignolles 75017 PARIS représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MERCREDI 15 OCTOBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre chargé du rapport, et Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; le délibéré prévu initialement au 13 novembre 2014 a été prorogé au 4 décembre 2014 ;

- signé par Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, en l'absence de Madame Anne BESSON, Présidente empêchée, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er mars 2004, la SCCV Le Patio a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux X...un appartement avec emplacement de parking dans un immeuble construit en front de mer à Canet en Roussillon par la SNC Eiffage Construction Languedoc Roussillon (SNC Eiffage) ; après la livraison de l'appartement intervenue avec réserves le 31 mai 2005, les époux X...se sont plaints de désordres et ont obtenu, par jugement rendu le 26 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Perpignan, la condamnation de la SCCV Le Patio solidairement pour partie avec la SNC Eiffage à la réparation d'une partie des malfaçons, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire du 25 avril 2008.
Les époux X...ont interjeté appel du jugement le 24 mai 2011 et dans leurs conclusions ils ont limité leur appel aux dispositions du jugement ayant rejeté leurs demandes de réparation des désordres.
Les intimés ont conclu à la confirmation.
A l'audience de plaidoirie fixée le 17 avril 2013, le magistrat rapporteur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions des époux X...et la cour a ordonné le renvoi de l'affaire avec rabat de la clôture pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office.
Les époux X...ont saisi le 31 décembre 2013, le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité des appels incidents formés par la SCCV Le Patio et la SNC Eiffage dans leurs conclusions des 27 et 30 septembre 2013 et tendant au principal à la l'irrecevabilité desdemandes des époux X...en raison de la prescription de leur action et donc à la réformation du jugement et subsidiairement à la confirmation du jugement.
Par ordonnance du 26 février 2014, le conseiller de la mise en état a notamment :- dit que la demande d'observations adressée par la cour aux parties lors de l'audience du 17 avril 2013 sur le moyen relevé d'office et tiré de la prescription n'a pas pour effet de permettre à la SNC Eiffage et à la SCCV le Patio de former des appels incidents hors du délai de l'article 909 du code de procédure civile,- dit que ces appels incidents, formés hors délai, doivent être déclarés irrecevables.

La SNC Eiffage a déféré le 11 mars 2014 l'ordonnance à la cour.
Vu les conclusions du 2 juillet 2014 de la SNC Eiffage, tendant à la réformation de l'ordonnance aux motifs que la fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause et que les conclusions déposées sur injonction de la cour consécutives à un moyen soulevé d'office, ne sont pas soumises aux délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 10 avril 2014 de la SCCV Le Patio, au motif qu'appliquer la sanction tirée de l'irrecevabilité des conclusions portant appel incident réduirait à néant la faculté pour la cour de relever d'office un moyen de droit ;
Vu les conclusions du 9 avril 2014 des époux X..., tendant à l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir et à la confirmation de l'ordonnance, en faisant valoir que la cour n'avait pas la faculté de relever d'office la prescription qui n'est pas d'ordre public, et que cette fin de non-recevoir n'a pas pour effet de permettre aux parties de former des appels incidents hors du délai de l'article 909 du code de procédure civile ;

M O T I V A T I O N

Il n'appartient pas à la cour statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, d'examiner la régularité de la saisine d'office par la cour de la prescription de l'action des époux Panaget, mais uniquement de statuer sur la recevabilité des conclusions déposées par les intimées sur demande de la cour, en application des articles 16, 442 et 444 du code de procédure civile.

En application de l'article 909 du code de procédure civile, les intimées disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former appel incident.

Tant la SCCV Le Patio que la SNC Eiffage ont conclu dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile en sollicitant la confirmation du jugement.
Dès lors qu'elles ont conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, les deux intimées ne sont plus tenues par aucun délai pour, si elles l'estiment utile, déposer de nouvelles conclusions contenant de nouveaux moyens, soit en réponse aux nouvelles conclusions de l'appelant, soit de leur propre initiative, puisqu'elles peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer des moyens nouveaux.
La limitation du champ d'application des articles 908 et 909 aux seules conclusions initiales des parties a pour conséquence, lorsque la formation de jugement ordonne en application de l'article 444 du code de procédure civile la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un point de droit ou de fait, de pouvoir répondre à l'injonction de la cour sans être soumis aux délais particuliers des articles 908 et 909 du code de procédure civile.
En conséquence, quand la SCCV Le Patio et la SNC Eiffage se limitent à demander subsidiairement dans des écritures des 27 et 30 septembre 2013 la confirmation du jugement déféré, elles peuvent invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la première fois en appel, puisqu'elles ne forment pas un appel incident, mais font valoir un moyen de défense à l'appel principal des époux X...des chefs de demandes de réparation des désordres dont ils ont été déboutés.
En revanche, quand les intimées se prévalent de la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour conclure à la réformation des dispositions du jugement les ayant condamnées à indemniser les époux X..., elles forment un appel incident.
L'article 909 du code de procédure civile impose aux intimés de former appel incident dans le délai dudit article, même en cas de demande d'observations de la cour sur un moyen soulevé d'office, qui les autorise seulement à faire valoir tout moyen de droit ou de fait, sans pouvoir s'abstraire de ce délai pour formuler appel incident.
Les appels incidents de la SCCV Le Patio et de la SNC Eiffage formés hors du délai de l'article 909 du code de procédure civile sont donc irrecevables ; l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La cour,

Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée,
Et y ajoutant,
Dit que la SCCV Le Patio et la SNC Eiffage sont recevables à invoquer le moyen tiré de la prescription des demandes des époux X...à l'appui de leur demande de confirmation du jugement du 26 avril 2011,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV Le Patio et la SNC Eiffage en tous les dépens de l'incident, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE empêchée

AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 14/01859
Date de la décision : 04/12/2014

Analyses

L'article 909 du code de procédure civile, qui impartit à l'intimé un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former un appel incident, s'applique même en cas de demande d'observations de la cour sur un moyen soulevé d'office, ce qui l'autorise seulement à faire valoir tout moyen de droit ou de fait sans pouvoir formuler d'appel incident. Ainsi, lorsque l'intimé conclut à la réformation des dispositions du jugement l'ayant condamné à indemniser l'appelant en opposant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il forme un appel incident qui est irrecevable comme étant hors délai. En revanche, lorsqu'il se limite à demander subsidiairement la confirmation du jugement déféré, il peut invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription. En effet, il ne s'agit pas alors d'un appel incident mais d'un moyen de défense à l'appel principal formé par l'appelant des chefs de demande dont il a été débouté, moyen qui peut être invoqué pour la première fois en appel jusqu'à clôture des débats et sans être soumis au délai du texte précité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 février 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-12-04;14.01859 ?
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